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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 nov. 2025, n° 24/08789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/08789 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y62F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/08789 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y62F
N° minute : 25/
du 03 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[V]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Copie certifiée conforme à
Mme [G] [H] épouse [V]
M. [W] [V]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G] [H] épouse [V]
née le 26 Juillet 1985 à BRUGES (33520)
DEMEURANT
Résidence Pradina – Bât 13 – Apt 78
13 allée des Tourterelles
33250 PAUILLAC
représentée par Me Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-8844 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [W] [V]
né le 29 Août 1984 à DOUAR EL ATCHANE (MAROC)
DEMAURANT
17 rue Joseph et François Concord
33340 LESPARRE
représenté par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce et à l’audience d’orientation tenue le 17 octobre 2024, vu l’ordonnance de mesures provisoires du 7 janvier 2025, vu les conclusions respectives des parties, la clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2025 pour une audience de plaidoirie fixée au 16 suivant.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour exposé leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Juge aux affaires familiales bordelais compétent, loi française applicable,
Madame [G] [H], née le 26 juillet 1985 à Bruges et monsieur [W] [V] , né le 29 août 1984 à Douar el Atchane ( Maroc), se sont mariés le 27 mai 2009 à Pauillac sans contrat de mariage.
De leur union sont nés:
— [U], le 10 mars 2015 à LESPARRE MEDOC
— [I], le 20 mai 2009 à LESPARRE MEDOC
le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation en divorce.
Madame sollicite une prestation compensatoire de 10 000 €.
Monsieur s’y oppose.
Les époux se sont mariés en 2009.
Le mariage a duré 16 ans.
Le couple n’a pas de patrimoine.
Le couple a eu 2 enfants.
Monsieur est âgé de 41 ans.
Il est ouvrier viticole.
Madame est âgée de 40 ans.
Monsieur perçoit la somme de 1500 € par mois.
Le train de vie du couple fut très modeste durant l’union.
Selon le bureau d’aide juridictionnelle, madame expose un revenu fiscal de référence de 0€.
Madame perçoit des allocations de la CAF d’un montant d’environ 600 € par mois
Elle expose être sans profession.
Le divorce crée une relative disparité dans les conditions de vie de l’épouse laquelle sera compensée par l’octroi à son profit d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5000 €.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Le père bénéficie d’un droit d’accueil au gré des parties ou à défaut en période scolaire, les fins de semaines paires des années paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle, par quinzaines.
La contribution financière du père pour la fratrie est confirmée sur un montant de 150 € par enfant et par mois, soit 300 € par mois au total.
Il n’ existe aucun élément nouveau déterminant permettant de minorer ladite pension par rapport à notre ordonnance très récente sur mesures provisoires.
Les parties se partagent par moitié les frais médicaux restés à charge des enfants, sur justificatifs.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent, loi française applicable,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [G] [H],
née le 26 juillet 1985 à BRUGES (33)
et de
Monsieur [W] [V],
né le 29 août 1984 à DOUAR EL ATCHANE (MAROC).
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de PAUILLAC, le 27 mai 2009, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation en divorce.
Condamne monsieur [V] à payer à Madame [H] une prestation compensatoire en capital d’un montant de CINQ MILLE EUROS (5000 €).
Dit que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Fixe la résidence des enfants [U] , née le 10 mars 2015 et [I], né le 20 mai 2009, au domicile de la mère.
Dit que le père bénéficie d’un droit d’accueil au gré des parties ou à défaut :
— en période scolaire, les fins de semaines paires des années paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures
— ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle, par quinzaines.
Confirme la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [V], le 10 mars 2015 à LESPARRE MEDOCet [I] [V], le 20 mai 2009 à LESPARRE MEDOC que le père, Monsieur [W] [V]devra verser à la mère, Madame [G] [H], à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150.00€) par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/08789 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y62F
Juge que les parties se partagent par moitié les frais médicaux restés à charge des enfants, sur justificatifs.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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