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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01323 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJOC
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01323 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJOC
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [Y] [W] veuve [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [N] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 décembre 2025 au 19 décembre 2025
VU l’acte en date du 18 juillet 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, Mme [Y] [W] veuve [P], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de M. [N] [U] pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 17 mars 2022 .
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 21/2127) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [S],
VU les conclusions du partie assignée qui s’y oppose, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage subsidiairement et réclame 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
VU les pièces transmises et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 17 mars 2022.
MOTIFS
Attendu que l’expert impute possiblement le non respect de la norme IP de la connexion électrique de la pompe de relevage à la société O TRAVAUX notamment ; que la demanderesse à l’expertise précise qu’en suivant des problèmes électriques au printemps 2021, elle a contacté la société O TRAVAUX et que son gérant : M [U], est venu pour tenter de résoudre le problème,
Attendu que M [U] est liquidateur amiable de la SARL O TRAVAUX; que la situation litigieuse justifie donc bien dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, lui soient déclarées communes et opposables, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte au partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables au partie requise : M. [N] [U] , les opérations d’expertise confiées à M [S], suivant la décision (RG n° 21/2127) en date du 17 mars 2022 et suivant les mêmes modalités, au partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire du partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées au partie nouvelle, recueillera auprès d’il tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [Y] [W] veuve [P].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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