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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 janv. 2025, n° 23/03987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 53D
N° RG 23/03987 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNAV
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Janvier 2025
[L] [T]
C/
Société COFIDIS
S.A.R.L. ECO FREE ENERGY
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Janvier 2025
à SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Françoise CARRIERE de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ECO FREE ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic ELBAZ et Maître Elias STANSAL, avocats au barreau de PARIS, subistitué par Me Pierrick BOURNET, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 21 juillet 2022, Madame [L] [T] a confié à la SARL ECO FREE ENERGY l’installation centrale photovoltaïque au prix de 29.900€.
L’installation photovoltaïque a été financée en totalité par le recours à un crédit affecté remboursable après un différé de paiement de 6 mois en 60 mensualités de 244,58€, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 3,68% l’an et au TAEG fixe de 3,96% en date du 21 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 07 novembre 2023, Madame [L] [T] a fait respectivement assigner la SA COFIDIS et la SARL ECO FREE ENERGY, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins notamment de constater l’inexistence des contrats de crédit affectés et contrat d’assurance la liant à la société COFIDIS vu l’absence de rencontre des volontés des parties, sinon déclarer nuls lesdits contrats et prononcer la caducité du bon de commande afférent.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 14 novembre 2024.
Madame [L] [T] représenté par son conseil a sollicité de :
En ce qui concerne le contrat de crédit affecté daté du 21 juillet 2022 auprès de la Société COFIDIS,
A titre principal :
— constater l’inexistence des contrats de crédit affectés et contrat d’assurance liant prétendument Madame [T] à la société COFIDIS vu l’absence de rencontre des volontés des parties, sinon DECLARER nuls lesdits contrats.
En conséquence, prononcer la caducité du bon de commande afférent.
A titre subsidiaire et avant-dire droit :
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle :
a) prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment dans leur version originale et entendre contradictoirement les explications des parties et de tout sachant,
b) établir l’ordre chronologique des échanges,
c) décrire précisément la présence ou l’absence de trace de manipulation frauduleuse tant au niveau physique, que chimique ou numérique s’agissant des signatures, dates et mentions présentes sur les documents litigieux,
d) dire si les signatures litigieuses sont des imitations.
— fixer la date de rappel de l’affaire devant la juridiction de céans.
A titre infiniment subsidiaire :
— priver la société COFIDIS de tout droit à remboursement contre Madame [T] s’agissant des frais et accessoires versés entre les mains de la Société GROUPE TRANSITION ENERGIE.
En ce qui concerne le bon de commande afférent à l’achat de la centrale photovoltaïque auprès de la SARL ECO FREE ENERGY :
— prononcer la nullité du bon de commande afférent à l’achat de la centrale photovoltaïque auprès de la SARL ECO FREE ENERGY compte tenu du défaut de rentabilité promis et de la fraude menée pour la souscription du contrat de crédit affecté à son insu.
En ce qui concerne le bon de commande afférent à l’achat de la PAC AIR/AIR auprès de la SARL ECO FREE ENERGY (Bon de commande n°004332) :
— prononcer la nullité du bon de commande afférent à l’achat de de la PAC AIR/ EAU auprès de la SARL ECO FREE ENERGY compte tenu du défaut d’information et de conseil relatif au double emploi de cet équipement avec les autres commercialisés et du paiement par chèque au jour de la vente.
A l’égard de l’ensemble des défendeurs :
En tout état de cause :
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
— déclarer caduc le contrat de crédit affecté liant Madame [T] à la société COFIDIS et prononcer la résolution de plein droit du bon de commande afférent conclu entre Madame [T] et la SARL ECO FREE ENERGY s’agissant de l’acquisition de la centrale photovoltaïque,
— condamner la SARL ECO FREE ENERGY à assurer, à ses frais exclusifs, l’enlèvement de l’installation photovoltaïque dans son intégralité ainsi que celui de la PAC AIR/AIR, mais également la remise en l’état antérieur du bien immobilier appartenant à Madame [T],
— ordonner que les restitutions des sommes prêtés s’opèreront nécessairement entre les sociétés ECO FREE ENERGY et COFIDIS,
— condamner in solidum les sociétés ECO FREE ENERGY et COFIDIS à verser la somme de 5.000 € à Madame [T] à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les sociétés ECO FREE ENERGY et COFIDIS à verser la somme de 3.000 € à Madame [T] au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, sous réserve que la décision soit favorable à la requérante.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [T] indique que la centrale photovoltaïque a été livrée avant qu’elle n’ait régularisé un bon de commande définitif ainsi que l’emprunt qui y est associé.
Elle indique avoir constaté suite à la conclusion du bon de commande que sa signature a été usurpée sur d’autres documents.
Elle indique à l’issue des travaux d’installation qu’aucune vérification n’a été faite par le vendeur et qu’elle n’a rempli aucune attestation de fin de travaux.
Elle soutient que la centrale était déjà installée avant même que la déclaration préalable des travaux ne soit déposée auprès des servies de l’urbanisme.
Elle fait encore valoir que le 1er août 2022, le vendeur éditait une facture acquittée dont il ressort que la SA COFIDIS avait déjà débloqué son financement.
Elle affirme que bien avant la conclusion définitive du bon de commande du 21 juillet 2022, il lui a été proposé de constituer un simple dossier d’éligibilité au financement auprès de SOFINCO qui a rejeté ledit dossier.
Elle soutient s’être aperçue ensuite qu’un contrat de crédit affecté a été par la suite souscrit auprès de la société COFIDIS à son insu par le vendeur et qu’une plainte pour escroquerie et abus de confiance compte tenu de l’usurpation de son identité et de sa signature.
Elle soutient encore qu’il est à observer que la SARL ECO FREE ENERGY prétend que le bon de commande définitif serait celui du 21 juillet 2022 alors que la société COFIDIS indique avoir financé l’acquisition sur le fondement du bon de commande initial du 11 juillet 2022.
Elle affirme n’avoir jamais signé aucune offre de crédit auprès de la société COFIDIS, et que la copie d’une attestation de livraison et de mise en service et un mandaté SEPA daté du 05 août 2022 ainsi que la copie du bon de commande n°009190 établie le 11 juillet 2022 souffrent d’une usurpation d’identité et que pour preuve le bon de commande est un faux duplicata.
Elle soutient qu’un nouveau bon de commande n°010374 était conclu le 21 juillet 2022 comprenant une nouvelle étude de financement auprès de la société COFIDIS, et que la signature de ce bon de commande ne vaut pas conclusion d’un quelconque contrat de crédit.
Elle indique également que le second bon de commande a également été falsifié par le vendeur pour y inscrire le coût total du financement.
Elle oppose également les incohérences de la société COFIDIS, se fondant sur un faux bon de commande du 11 juillet 2024 avec un coût total de financement à 50.532,52€ pour finalement considérer qu’il reviendrait à la somme de 39.132,44€.
Elle explique que compte tenu de son insistance, le vendeur lui transmettait quelques documents dactylographiés prétendument contractuels par courriel du 15 mars 2023 dont elle n’avait jamais eu connaissance et parmi lesquelles figurent une imitation de sa signature et de ses initiales.
Elle affirme de même qu’il appartient à la SARL ECO FREE ENERGY de justifier du contrat de crédit original qu’elle aurait prétendument signé et démontrer qu’elle a bien livré les informations.
Elle fait de même valoir une absence d’évaluation de sa solvabilité, de communication de la fiche standardisée d’information précontractuelle, d’information du droit de rétractation.
Sur les contestations relatives aux bons de commande, elle fait valoir être victime d’un dol eu égard aux méthodes abusives et trompeuses de commercialisation par la SARL ECO FREE ENERGY ainsi que le défaut de rentabilité de l’installation.
Elle indique avoir subi un démarchage particulièrement agressif de la part du vendeur et avoir acquis de nombreux équipements outre la centrale notamment un ballon d’eau thermodynamique, deux pompes à chaleur (EAU/AIR et AIR/AIR).
Elle indique de même que pour forcer cette vente, le vendeur a livré la pompe à chaleur AIR/AIR avant la signature d’un quelconque bon de commande et qu’elle s’est retrouvée ainsi contrainte de signer le bon de commande relatif à l’achat PAC AIR/AIR le 09 août 2022 et régler comptant au moyen d’un chèque de banque au prix de 7000€.
Elle soutient par ailleurs que le vendeur, professionnel n’a pas respecté le délai d’attente de 7 jours pour recevoir paiement du produit.
Elle soutient enfin que les désagréments significatifs subis lui ont causé un préjudice.
La SARL ECO FREE ENERGY a comparu représentée par son conseil et a sollicité de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par Madame [T],
Y faisant droit,
— juger de l’absence de falsification des documents contractuels soumis à Madame [T] et notamment du contrat de crédit signé par cette dernière en date du 21 juillet 2022,
— juger de l’absence de dol et de manœuvres dolosives,
— juger que les dispositions prescrites par les articles du Code civil et du Code de la consommation ont été respectées, et que les documents contractuels soumis à Madame [T] sont conformes à ces dispositions.
En conséquence,
— débouter Madame [T] de ses demandes tendant à faire prononcer l’annulation des contrats d’achat avec elle,
En tout état de cause,
— condamner Madame [T] à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ce dernier,
— condamner Madame [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner Madame [T] aux entiers dépens.
La société ECO FREE ENERGY fait valoir que la signature de Madame [T] est similaire sur tous les documents et qu’il ressort de manière évidente par une simple comparaison avec celles qui n’étaient pas contestées, que les signatures et mentions manuscrites apposées au nom de Madame [T] sont bien de sa propre main.
Elle fait valoir également que le bon de commande du 21 juillet 2022 que la demanderesse reconnait avoir signé comporte un encadré sur le financement des panneaux photovoltaïques de sorte que la signature concomitante du contrat de crédit était bien prévue par le bon de commande, qui détaille également les conditions financières du crédit en complément de l’offre de crédit signée le même jour.
Elle soutient ledit bon de commande signé le 21 juillet 2022 comporte bien les mentions relatives à la rétractation, paraphées de ses initiales.
Sur l’absence de dol, elle fait valoir ne s’être jamais engagée sur une rentabilité de l’opération de vente, les termes du bon de commande n’en faisant aucunement mention.
Sur le bon de commande du 09 août 2022 portant sur la pompe à chaleur AIR/AIR, elle soutient que l’installation d’une pompe à chaleur est complémentaire à l’installation photovoltaïque et permet à la demanderesse de se chauffer, et que la pertinence du choix de procéder à l’achat d’un tel équipement supplémentaire lui revenait.
Elle soutient encore que la demanderesse ne saurait se prévaloir d’un manquement aux dispositions du code de la consommation alors que le chèque est revenu impayé et qu’elle n’a ainsi eu aucun préjudice.
Sur l’absence de caractérisation d’infractions pénales, elle oppose que Madame [T] n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle ou le prêteur aurait usurpé son identité ou falsifier des documents contractuels.
Elle soutient enfin que l’action initiée par la demanderesse est abusive.
La SA COFIDIS a comparu représentée par son conseil et a sollicité de :
— déclarer Madame [L] [T] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter Madame [L] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [L] [T] à lui payer la somme de 34.261,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,68% l’an à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme.
Si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la requérante,
— constater les manquements graves et réitérés de Madame [L] [T] à ses obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 du Code civil dans sa rédaction applicable
En conséquence,
— condamner Madame [L] [T] à lui payer la somme de 34.261,18 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la caducité ou nullité du contrat de crédit par suite de la caducité ou nullité du contrat de vente :
— condamner Madame [L] [T] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 29.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre très subsidiaire,
— condamner la SARL ECO FREE ENERGY à lui payer la somme de 39.132,44 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SARL ECO FREE ENERGY à lui payer la somme de 29.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner la SARL ECO FREE ENERGY à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteuse,
— condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1.200 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner tout succombant aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la SA COFIDIS expose que la demanderesse n’apporte pas la preuve des manœuvres dolosives de la société venderesse.
Elle indique au titre de la demande subsidiaire d’expertise graphologique, qu’elle ne s’y oppose pas mais que l’emprunteuse a bien consentie au crédit.
Elle oppose que la demanderesse en signant le bon de commande du 21 juillet 2022 savait parfaitement qu’elle demanderait un crédit auprès de « PROJEXIO » pour financer l’opération.
Elle soutient que la signature présente sur les documents contractuels de la SA COFIDIS sont similaires à la signature de la demanderesse figurant sur les bons de commande n°009190 et n°010374 qu’elle reconnait avoir signé.
Elle soutient encore que si le tribunal estimait que la demanderesse n’a pas signé les documents concernant le crédit, il sera constaté qu’il y a bien eu rencontre des volontés.
Elle soutient en outre que la déchéance du terme est désormais acquise et la demanderesse, redevable de la somme de 34.261,18€.
A titre subsidiaire, en cas de caducité ou de nullité l’emprunteuse serait condamnée au remboursement du capital emprunté.
Elle fait également valoir n’avoir commis aucune faute et qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur l’inexistence du contrat de crédit
Selon l’article 1128 du code civil,
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Aux termes de l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En l’espèce, Madame [T] soutient n’avoir jamais signé aucune offre de crédit auprès de la société COFIDIS au titre de l’installation photovoltaïque et que c’est suite aux relances de la société COFIDIS pour impayé qu’elle a sollicité que lui soit adressé le contrat de crédit et que divers documents lui ont été adressés par courriel du 13 mars 2023, notamment la copie d’une attestation de livraison et de mise en service et un mandat SEPA datés du 05 août 2022, une copie du bon de commande n°009190 en date du 11 juillet 2022 avec un financement prévu par PROJEXIO (COFIDIS), qui souffrent d’une usurpation de signature.
Le tribunal relève que le bon de commande n°009190 en date du 11 juillet 2022 produit par la demanderesse (pièce 3 demanderesse) diffère de celui fournit par le prêteur portant des références similaires et un numéro identique mais dont le nom de l’organisme prêteur ne correspond pas et dont les conditions du prêt sont différentes même si elles portent dans les deux cas sur un prêt affecté de 29.900€.
Au titre du bon de commande du 11 juillet 2022 portant les références n°009190 dont la demanderesse fournit l’original, il apparait que les éléments d’identification de l’acquéreur sont peu visibles, portant sur les mêmes éléments que le bon de commande régularisé le 21 juillet 2022, prévoyant cependant un financement d’un montant de 29.900€ remboursable en 180 mensualités dont un report de 6 mois auprès de l’organisme financeur SOFINCO.
Parallèlement, il est relevé qu’une offre de crédit affecté a été sollicité par la demanderesse le même jour mais dont il est établi un refus de financement de la part de SOFINCO.
Paradoxalement, le prêteur fournit un bon de commande n°009190 en copie signé le 11 juillet 2022 en vertu duquel il a accordé son concours en finançant le contrat principal, comportant des conditions financières différentes notamment un montant total a financé de 29900€ remboursable en 180 mensualités de 222,94 €, au TEG de 3,86% et au taux nominal de 3,70% dont un report de 6 mois auprès de l’organisme financeur SOFINCO.
Madame [T] fournit l’original du bon de commande qui n’est pas contesté par le vendeur, qui soutient cependant que l’installation photovoltaïque s’est réalisée sur la base du bon de commande n°010374 en date du 21 juillet 2022.
Par ailleurs, il est établi également que la livraison des panneaux est intervenue le 20 juillet 2022 soit antérieurement au bon de commande régularisé le 21 juillet 2022.
Si l’analyse graphologique des signatures laisse apparaitre des similitudes, il ne peut être exclu dès lors que le vendeur ne justifie pas de l’original du bon de commande que des mentions complémentaires ont été rajoutées à l’insu de la demanderesse, de sorte que son consentement à la conclusion du contrat de crédit n’est pas établi, excluant au stade du bon de commande du 11 juillet 2022 tout accord de volonté.
Cependant, tel qu’il a par ailleurs été relevé, Madame [G] a accepté de régulariser le bon de commande n°010374 en date du 21 juillet 2022 et le contrat de crédit litigieux a été souscrit le 21 juillet 2022 soit le jour même.
Les signatures pouvant être comparées à celles figurant sur les documents litigieux précités sont :
— celle figurant sur l’attestation de livraison du 20 juillet 2022,
— celle figurant sur le bon de commande n°009190 en date du 11 juillet 2022 fournit en original par la demanderesse,
— celle figurant sur l’offre de contrat de crédit affecté sollicité auprès de la société SOFINCO
— celle figurant sur le bon de commande n°010374 signé le 21 juillet 2022 fournit en original par la demanderesse,
— celle figurant sur la pièce d’identité de la demanderesse délivrée le 28 décembre 2021,
— les accusés de réception des courriers de mise en demeure du 05 septembre 2023 et du
18 septembre 2023 dont la réception et la signature n’est pas contestée par la demanderesse (pièce 15 et 16 du prêteur).
Il apparait que les signatures de l’attestation de livraison du 20 juillet 2022, des bons de commande n°009190 en date du 11 juillet 2022 et n°010374 signé le 21 juillet 2022 fournis en original par la demanderesse, sont assez similaires présentant de légères différences d’une signature à une autre, notamment la signature du bon de commande du 11 juillet 2022 fournit en original présentant des traits mal assurés mais pour lesquels les signatures ne sont pas contestées par la demanderesse.
La comparaison des signatures des différents documents permet de relever des similitudes, bien que certains traits semblent moins assurés que d’autres sur l’ensemble des documents.
Par ailleurs, il est relevé que les signatures des accusés de réception des mises en demeure du 05 septembre 2023 et du 18 septembre 2023 sont complètement différentes de l’ensemble des documents contractuels versés aux débats, de sorte qu’il n’est pas rapporté par la demanderesse une usurpation de sa signature sur les documents litigieux.
La demanderesse fournit l’original du bon de commande n°010374 signé le 21 juillet 2022 prévoyant un financement par la société COFIDIS (PROJEXIO) d’un montant de 29.900€ en 160 mensualités de 244,58€ au TEG de 3,96%, n’indiquant pas cependant le coût total du financement.
Si Madame [T] fait valoir qu’elle n’a jamais signé d’offre de contrat de crédit auprès de la SA COFIDIS, il ressort du bon de commande qu’elle fournit par ailleurs en original et dont elle ne dénie pas la signature que l’installation photovoltaïque serait entièrement financée par l’intermédiaire d’un crédit affecté souscrit auprès du prêteur cité soit la société COFIDIS.
Il est également relevé que l’offre de contrat de crédit versé en procédure par la SA COFIDIS présente les mêmes conditions de financement que le bon de commande du 21 juillet 2022, notamment un capital de 29.900€, remboursable en 166 mois dont 6 mois de différé de paiement, un Taux effectif global de 3,96% et un taux débiteur fixe de 3,68% pour des mensualités hors assurance de 244,58€, précision faite que l’offre de contrat de crédit prévoit un ajustement du montant de la dernière mensualité à la somme de 244,22€ et le coût total du financement.
Il y a donc lieu en raison des éléments précités de ne pas faire droit en conséquence à la dénégation de signature invoquée par la demanderesse.
De même, si Madame [L] [T] fait valoir l’absence d’évaluation de sa solvabilité, de communication de la fiche standardisée d’information précontractuelle et d’information sur son droit de rétractation au titre du contrat de crédit, il sera relevé que ces moyens susceptibles de priver le prêteur de son droit aux intérêts, sont cependant insusceptible de fonder l’inexistence du contrat de crédit allégué ou sa nullité.
Madame [T] ne justifiant pas d’une autre cause de nullité intrinsèque au contrat de crédit, sera en conséquence déboutée de sa demande visant à constater l’inexistence des contrats de crédit affectés et d’assurance, ainsi que la caducité du bon de commande afférent.
Par ailleurs, les documents fournis par l’ensemble des parties permettent une comparaison efficiente des signatures, de sorte qu’il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande d’expertise graphologique de Madame [L] [T].
Madame [L] [T] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
II- Sur la régularité des bons de commandes
A- Sur la régularité du bon de commande n°010374 signé le 21 juillet 2022
1- Sur le défaut de rentabilité
Madame [L] [T] soutient la nullité du contrat de vente en raison du défaut de rentabilité qui aurait été promis par le vendeur.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé.
En l’espèce, la demanderesse soutient que la SARL ECO FREE ENERGY lui aurait garanti qu’elle bénéficierait de primes versées par l’Etat dans le cadre de son programme d’aide à la transition énergétique et que l’achat sera rentabilisé compte tenu de la revente mensuelle d’environ 200€ d’électricité à EDF, sans compter les économies réalisées sur sa propre consommation évaluée à 80€ par mois.
Il est rappelé cependant que la rentabilité économique de l’opération ne constitue une caractéristique essentielle de l’installation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
Or, bien que l’objet du contrat soit l’installation d’une centrale photovoltaïque, aucun élément ne permet de corroborer une promesse de rentabilité économique et en conséquence d’autofinancement de l’installation, ni que les parties en aient fait expressément ou tacitement un élément déterminant de la conclusion du contrat litigieux.
Par ailleurs, le bon de commande n°010374 du 21 juillet 2022 dont l’original est fourni par la demanderesse indique une autoconsommation, l’installation n’étant alors pas destinée à une revente partielle ou totale.
Il y’aura lieu en conséquence de débouter Madame [L] [T] de sa demande de nullité du contrat pour défaut de rentabilité économique de l’opération.
2- Sur les mentions du bon de commande du 21 juillet 2022
Conformément aux articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public.
En l’espèce, le bon de commande fournit en original par l’acquéreur faisant foi en l’espèce mentionne au titre de l’installation photovoltaïque :
— une installation solaire d’une puissance de 4500Wc comprenant 12 Panneaux SOLUTEX 375 Wc et 12 Micro-Onduleurs Enphase, Garantie fabriquant 20 ans, Garantie fabriquant 25 ans de production.
— Kit K2,
— Bacs à lester,
— mode de consommation : autoconsommation
— démarches administratives (Mairie, [8])
— livraison et installation du matériel,
— démarches administratives auprès du gestionnaire de réseau,
— Pack led,
— PANNEAUX SOLUXTEC MONOCRISTALLIN 375WC: Type de module : DAS MODUL 375 – Performances électriques sous conditions STC: 1000W/m2 – AM = 1,5 – Puissance Maximale – Pmax (Wp) : 375 – Tension en circuit ouvert – Voc (V) 41,30 – [Localité 9] à court circuit – Isc (A) 11,48 – Tension nominale – Vmpp (V): 34,48 – [Localité 9] nominale Impp (A) 10,88 – Efficience (%) 20,89 – Pmpp: -0,390%/°C – Made in Germany – Certifications IEC [Localité 5] EN [Localité 6],
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Pur un montant total en euros HT de 29.900€ et TTC de 5.800€ avec une TVA de 20%, le bon de commande indiquant par ailleurs un financement par recours à un crédit auprès de la SA COFIDIS (PROJEXIO).
Le bon de commande mentionne un délai de livraison au plus tard le 04 août 2022.
Le tribunal relève cependant, s’agissant de l’information relative aux délais de livraison imposée par le 3° de l’article L. 111-1 précité, que le délai indiqué sur le bon de commande ainsi que celui mentionné à l’article 4 « livraison » des conditions générales de vente prévoyant un délai de livraison devant intervenir dans un délai de « 200 jours maximum à compter de conclusion du contrat et sous réserve de l’acceptation du dossier de financement en cas de souscription par le client d’un prêt auprès d’un des partenaires financiers du vendeur », ne font pas mention cependant au délai relatif aux démarches administratives à accomplir pourtant comprise dans la prestation commandée, mais encore il est constant qu’au moment de la signature du bon de commande l’installation photovoltaïque avait déjà été livrée de sorte que le délai mentionné sur le bon de commande apparaissait en tout état de cause irrégulier.
Aussi, les mentions relatives au délai de livraison sont insuffisantes pour répondre aux exigences de l’article ci-dessus dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des panneaux photovoltaïques et onduleurs et celui des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Encore, si le bon de commande indique un montant total en Euros HT de 29.900€ et un montant total TTC de 5800€, dont la TVA de 20%, ces mentions erronées et parcellaires peuvent avoir pour effet de laisser croire à l’acquéreur que le montant restant en définitive à sa charge était moins élevé que le coût de l’installation.
De plus, contrairement au bon de commande fourni en copie par la SARL ECO FREE ENERGY le coût total du financement n’est pas indiqué, ni le montant de la TVA de sorte que les informations fournies au consommateur relativement au coût de l’installation et au coût de son financement sont parcellaires.
En raison de l’ensemble de ces constatations, le contrat principal de vente ne pouvait donc être valablement formé et se trouvait entaché de nullité.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 21 juillet 2022 (bon de commande n°010374).
3- Sur la régularisation des nullités
Il sera rappelé que la méconnaissance des dispositions du Code de la consommation édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile est sanctionnée par une nullité relative susceptible de confirmation même tacite de la partie à l’acte dont la loi assure la protection.
Aux termes de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l’action en nullité est relative à plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir.
L’article 1182 du même code précise également que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Le consommateur peut couvrir les causes de nullité du contrat de démarchage à la double condition qu’il ait connaissance du vice et la volonté de le réparer.
Il importe de préciser que le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprennent les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l’acquéreur les vices qui affectent le contrat.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’installation a eu lieu et qu’elle est en service.
Si la demanderesse fait état de dysfonctionnement, elle ne justifie d’aucune mise en demeure à l’encontre du vendeur à ce titre.
Le tribunal relève cependant qu’en raison des nombreuses mentions parcellaires et erronées précitées, ainsi qu’un processus de conclusion atypique ayant conduit à la livraison des panneaux photovoltaïques sur la base d’un bon de commande litigieux fourni par le prêteur et dont le vendeur ne justifie pas la régularité en comparaison avec le bon de commande original fourni par la demanderesse portant sur un financement auprès de la société SOFINCO, il n’est pas établi que Madame [T] ait pu avoir connaissance des vices affectant le bon de commande et la volonté de confirmé la nullité qui en découle.
Ainsi, aucun des actes positifs de la demanderesse ne saurait être interprété comme une régularisation de la nullité prononcée, la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permettant pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
B- Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Le contrat de crédit passé entre Madame [L] [T] et la SA COFIDIS a pour objet unique le financement du contrat entre cette dernière et la SARL ECO FREE ENERGY, qui est l’intermédiaire de crédit en l’espèce.
Au sens de l’article L311-1 du code de la consommation, il s’agit d’un contrat de crédit affecté défini comme un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
L’article L. 312-48 du code la consommation précise que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
L’article L. 312-55 du même code dispose par ailleurs qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En application de ces articles, la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit.
Il convient par conséquent de constater la nullité subséquente du contrat de crédit conclu entre Madame [L] [T] et la SA COFIDIS le 21 juillet 2022.
La nullité du contrat de crédit accessoire étant prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de paiement de la SA COFIDIS au titre de la déchéance du terme prononcée qui apparait en conséquence sans objet.
La SA COFIDIS sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
C- Sur les conséquences de la nullité des contrats de vente et de crédit
1. Sur le contrat de vente
L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, de sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
S’agissant du contrat principal, son annulation emporte l’obligation pour les acquéreurs de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente aux acquéreurs.
Il importe de préciser que les frais de cette restitution seront supportés par le vendeur qui pourra proposer une entreprise tierce pour procéder aux opérations, et supportera la perte de valeur des matériels, et les risques de l’opération notamment en cas de dommages.
Elle devra procéder à ces opérations ainsi qu’à la restitution du prix de vente. La correcte réalisation des opérations devra être constatée amiablement, ou à défaut par huissier de justice, à charge pour la SARL ECO FREE ENERGY d’assumer le coût de cette intervention.
2. Sur le contrat de prêt accessoire
L’annulation du prêt en conséquence de celle du contrat principal qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
En application de l’article L. 312-48 du code la consommation précité, la mise à disposition, par le prêteur, des fonds d’une opération de crédit affecté dont la prestation n’est pas totalement exécutée constitue une faute qui prive le prêteur de son droit à restitution du capital vis à vis de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA COFIDIS a versé entre les mains du vendeur la totalité des fonds le 09 août 2022 tel qu’il ressort de l’historique de compte fourni par le prêteur.
Il est justifié qu’à la date de déblocage des fonds, les services de la mairie n’avaient pas encore répondu à la déclaration préalable en vue de procéder à la pose des panneaux de l’installation litigieuse (pièce 8 demanderesse). Ladite réponse de non opposition étant intervenue le 11 août 2022 soit postérieurement au déblocage des fonds entre les mains de la SARL FREE ECO ENERGY.
La SA COFIDIS fournit également l’attestation de livraison et de mise en service en date du 05 août 2022, la fiche CONSUEL en date du 26 juillet 2022.
Il ressort de l’attestation de livraison et de mise en service qu’il s’agit d’un imprimé prérempli comprenant cependant la possibilité pour la demanderesse de réaliser des réserves cochant ou non certaines cases.
Il a par ailleurs été précédemment relevé une similarité de signature de ladite attestation à celles émanant des documents signés et non contestés.
Par ailleurs, il est relevé que le bon de commande sur le fondement duquel est intervenu le déblocage des fonds soit le n°009190 qui a été remplacé par un autre bon de commande signé le 21 juillet 2022 est irrégulier en ce qu’il n’est pas établi que ses mentions ont été portées à la connaissance de la demanderesse ou apposés par cette dernière qui le justifie par ailleurs en fournissant l’orignal dudit bon de son irrégularité.
De plus, il ressort de la facture d’achat fournie par le vendeur à la demanderesse en date du 1er août 2022 (pièce 7 demanderesse), que les matériels installés ainsi que la puissance unitaire des panneaux ou totale de l’installation diffèrent de ce qui était prévu initialement tant au titre du bon de commande litigieux du 11 juillet 2022 que du bon de commande régularisé le 21 juillet 2022, soit une puissance de 4560WC en lieu et place des 4500WC prévus initialement des panneaux de marque « AK COME » d’une puissance de 380 WC en lieu et place de panneaux de la marque « SOLUTEX MONOCRISTALIN 375 WC », un micro onduleur centralisé de marque « SOLAR EDGE » en lieu et place du « micro-onduleur ENPHASE IQ7 » ce qui aurait dû interpeller le prêteur sur la conformité de l’opération réalisée au regard du bon de commande en sa possession.
Le contrat de vente était affecté de plusieurs causes d’irrégularités exposant ledit contrat à la nullité relative, irrégularités que le prêteur aurait dû déceler.
La SA COFIDIS, en ne procédant pas aux vérifications nécessaires et n’informant pas l’acquéreur emprunteur des irrégularités relevées à ce titre avant de débloquer les fonds a commis une faute.
S’il est constant que l’emprunteur a signé sans réserve la demande de financement valant également attestation de livraison indiquant par ailleurs une livraison conforme des biens, une telle démarche ne saurait lui être imputée à faute et exonérer le prêteur de sa responsabilité et des obligations qui sont les siennes en sa qualité de professionnel aguerri à ce genre d’opérations.
Cependant, toute faute n’entraîne de sanction que lorsqu’elle a causé un préjudice que les juges doivent apprécier.
Le tribunal relève qu’en dehors du préjudice allégué au titre de l’angoisse et du stress pour lequel elle sollicite une indemnisation distincte de la somme de 5000€, la demanderesse ne rapporte aucunement l’existence d’un préjudice distinct en lien avec la faute du prêteur.
Le tribunal relève également que le rendement et la rentabilité de l’installation ne sont pas entrés dans le champ contractuel, que l’installation fonctionne et que la SARL ECO FREE ENERGY est condamnée à la désinstallation du matériel installé et au remboursement du prix de la vente à la demanderesse, de sorte que par le jeu des restitutions consécutives à la nullité de l’ensemble contractuel, il n’en résulte aucun préjudice pour l’emprunteuse qui sera condamnée à restituer le capital emprunté.
Il importera de rappeler cependant que le jeu des restitutions consécutives à la nullité de l’ensemble contractuel, emporte l’obligation pour l’acquéreur de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acquéreur.
Madame [L] [T] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir ordonner que les restitutions s’opèrent nécessairement entre le vendeur et le prêteur.
D- Sur la régularité du contrat d’achat de la Pompe à Chaleur
Madame [T] soutient avoir subi un démarchage agressif et avoir acquis de nombreux équipement outre la centrale photovoltaïque dont un ballon thermodynamique, une pompe à chaleur AIR/EAU et une pompe à chaleur AIR/AIR.
Au titre de la pompe à chaleur AIR/AIR, elle indique que la livraison est intervenue avant la signature du bon de commande du 9 août 2022 de sorte qu’elle a été contrainte de conclure ledit bon de commande pour un matériel dont elle n’avait aucun besoin en raison du double emploi avec la pompe à chaleur AIR/EAU précédemment acquise.
Elle soutient encore que le vendeur lui a menti sur la rentabilité de l’installation et lui a vendu de nombreux équipement ayant la même fonction, profitant de sa crédulité.
Elle soutient en outre qu’elle a procédé au paiement comptant du prix de la pompe à chaleur AIR/AIR sous forme de chèque de banque.
Conformément aux articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public.
Au titre de l’article L111-1 du code de la consommation « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;»
En l’espèce, il ressort de l’analyse du bon de commande les mentions suivantes :
Pompe à chaleur AIR/AIR
Nombre de diffuseur 2,
Nombre d’unité extérieur : Split, Monophasée
Prise en charge : installation complète + accessoires et fournitures + mise en service.
Il ressort cependant de ladite analyse que la marque de la pompe à chaleur, ainsi que ses caractéristiques propres notamment la puissance ne sont pas indiquées ne permettant pas au consommateur d’avoir connaissance desdites caractéristiques essentielles.
Encore, seul est indiqué au titre de l’identité du représentant de la SARL ECO FREE ENERGY le prénom « [U] » sans que ne soit indiqué ni le nom de ce dernier, ni ses coordonnées téléphoniques professionnelles ni celles de l’entreprise.
De même les informations relatives au prix hors taxe et à la TVA appliquée à celui-ci ne sont pas indiquées sur le bon de commande original fourni par la demanderesse et faisant foi en tout état de cause par rapport à la copie fournie par le vendeur.
De plus, en application de l’article L. 221-10 du code de la consommation, « le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. (…) ».
En l’espèce, le bon de commande litigieux prévoyait un paiement au comptant de la somme de 7000€ le jour de la livraison du matériel et madame [T] a remis à encaissement un chèque du montant précité signé le 09 août 2022 donc encaissable dès le jour même.
Il n’est pas contesté par les parties que l’installation de la pompe à chaleur litigieuse est intervenue au plus tard le jour de la livraison soit le 09 août 2022 de sorte que la SARL ECO FREE ENERGY ne pouvait pas au moment de la livraison solliciter un quelconque paiement avant l’écoulement du délai légal de 7 jours.
Si la SARL ECO FREE ENERGY indique que le chèque mis à l’encaissement est revenu impayé et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour la demanderesse, il convient de rappeler en tout état de cause que le chèque a été mis à encaissement, porté tel que rappelé par le courrier de la banque du vendeur en date du 03 avril 2023 au crédit du compte bancaire avant de faire l’objet d’une contrepassation en raison d’une opposition de la demanderesse.
Les dispositions précitées étant édictées à peine de nullité, il y’a lieu en conséquence de prononcer la nullité du bon de commande n°004332 en date du 09 août 2022.
A titre superfétatoire, il est relevé que l’installation de la pompe à chaleur litigieuse était complémentaire à celle de l’installation photovoltaïque afin de permettre au consommateur de se chauffer tel que soutenu par le vendeur dans ses conclusions, et que ladite installation doit être désinstallée.
En outre, en application des articles 1181 et 1182 du code civil, la nullité du bon de commande est une nullité relative susceptible de confirmation par le consommateur à la condition que celui-ci ait eu connaissance du vice et la volonté de le réparer.
Il appartient au professionnel de rapporter la preuve de la connaissance du vice et de la volonté du consommateur de la couvrir.
La SARL ECO FREE ENERGY à qui appartient la charge de cette démonstration, ne justifie pas des conditions précitées, de sorte qu’il n’est pas établi que Madame [T] avait connaissance du vice et la volonté de confirmer la nullité du bon de commande litigieux.
L’annulation des contrats entraînant leur anéantissement rétroactif, les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
Ainsi, Madame [L] [T] sera condamnée à restituer le matériel installé et la SARL ECO FREE ENERGY au remboursement du prix.
Il importe de préciser à ce titre que les frais de cette restitution seront supportés par le vendeur qui supportera la perte de valeur des matériels et les risques de l’opération notamment en cas de dommages.
La correcte réalisation des opérations devra être constatée amiablement, ou à défaut par huissier de justice, à charge pour la SARL ECO FREE ENERGY d’assumer le coût de cette intervention.
Il est relevé que Madame [T] ayant fait opposition au chèque de paiement contrepassé sur le compte du vendeur, ce dernier ne peut être condamné à restituer la somme de 7000€ mais devra restituer ledit chèque à la demanderesse ou justifier de sa destruction ne pouvant plus faire l’objet d’un encaissement ultérieur.
III- Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [T]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [T] fait valoir que les faits litigieux ont généré un sentiment d’angoisse et de stress, qu’elle a découvert une usurpation de son identité au titre du contrat de crédit, et en raison des interactions qu’elle a pu avoir avec la société COFIS qui se sont limitées à la réception de plusieurs mises en demeure lui intimant de régler la dette, et des relances incessante d’une étude d’huissier afin de la contraindre au paiement.
Le tribunal relève cependant qu’il n’a pas été fait droit à la dénégation de signature du contrat de crédit en date du 21 juillet 2022 qui aurait produit ses effets en l’absence de nullité du contrat principal.
Si des irrégularités sont effectivement à relever de la part de la SARL ECO FREE ENERGY, notamment l’adjonction sur les copies de bon de commandes inexistantes sur les originaux desdits bon fournis par la demanderesse ceux-ci ont eu pour conséquence d’entrainer la nullité desdits bons ainsi que la condamnation à la restitution du prix acquitté ainsi qu’à la désinstallation desdits matériels.
Aucun élément n’est cependant fourni afin de justifier le préjudice moral allégué.
Madame [L] [T] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à ce titre.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL ECO FREE ENERGY à l’encontre de l’acquéreur
La SARL ECO FREE ENERGY fait valoir le caractère abusif de l’action initiée par Madame [L] [T].
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’ensemble contractuel ainsi que le bon de commande afférent à la pompe à chaleur ont été annulés en raison d’irrégularités affectant les bons de commande, et le vendeur a été condamné à désinstaller les matériels inhérents qu’il a installés ainsi qu’à restituer du prix de vente reçu.
Aucune mauvaise foi n’étant caractérisée, il y a donc lieu de débouter la SARL ECO FREE ENERGY de sa demande en dommages et intérêts.
V- Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens.
En l’espèce, la SA COFIDIS et la SARL ECO FREE ENERGY, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, l’équité commande de laisser à la SA COFIDIS et à la SARL ECO FREE ENERGY la charge de leurs frais irrépétibles.
Il apparait cependant inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [T] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts.
La SA COFIDIS et la SARL ECO FREE ENERGY seront condamnées solidairement à lui payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ECO FREE ENERGY sera condamnée à garantir la SA COFIDIS de la condamnation à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande visant à constater l’inexistence des contrats de crédit affecté et d’assurance ;
DEBOUTE en conséquence Madame [L] [T] de sa demande visant à constater ainsi la caducité du bon de commande afférent ;
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande d’expertise graphologique ;
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande de privation de la SA COFIDIS de tout droit à remboursement à son encontre s’agissant des intérêts, frais accessoires versés entre les mains de la SARL ECO FREE ENERGY ;
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande de nullité pour défaut de rentabilité du bon de commande n°010374 conclu le 21 juillet 2022 avec la SARL ECO FREE ENERGY ;
PRONONCE la nullité pour irrégularité du contrat suivant bon de commande n°010374 signé le 21 juillet 2022 entre la SARL ECO FREE ENERGY et Madame [L] [T] ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire conclu entre la SA COFIDIS et Madame [L] [T] le 21 juillet 2022 pour un montant en capital de 29.900€ ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [L] [T] de la somme de 34.261,18€ avec intérêts au taux contractuel de 3,68% l’an à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023 ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE la SARL ECO FREE ENERGY à restituer le prix de vente qu’elle a reçu à Madame [L] [T] au titre du bon de commande n°010374 du 21 juillet 2022 soit la somme de 29.900€ ;
CONDAMNE Madame [L] [T] à restituer à la SA COFIDIS la somme de 29.900€ au titre du capital prêté selon contrat du 21 juillet 2022 ;
DIT que cette somme ne portera aucun intérêt au taux légal ;
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande tendant à voir ordonner que les restitutions s’opèrerent nécessairement entre la SARL ECO FREE ENERGY et la SA COFIDIS ;
PRONONCE la nullité pour irrégularité du contrat suivant bon de commande n°004332 signé le 09 août 2022 entre la SARL ECO FREE ENERGY et Madame [L] [T] ;
CONDAMNE la SARL ECO FREE ENERGY à restituer le chèque d’un montant de 7000€ reçu de Madame [L] [T] en paiement du bon de commande n°004332 du 09 août 2022 concernant l’acquisition de la pompe à chaleur AIR/AIR ou à justifier de sa destruction, ledit chèque ne pouvant plus être encaissé en conséquence de la nullité du bon de commande ;
CONDAMNE la SARL ECO FREE ENERGY à réaliser ou faire réaliser la dépose des biens installés suivant bon de commande n°010374 du 21 juillet 2022 et n°004332 du 09 août 2022, au domicile de Madame [L] [T] et remettre en état les lieux, notamment la toiture à ses frais ;
DIT que la correcte réalisation des opérations devra être constatée amiablement, ou à défaut par huissier de justice, à charge pour la SARL ECO FREE ENERGY d’assumer le coût de cette intervention ;
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE la SARL ECO FREE ENERGY de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Madame [L] [T] ;
CONDAMNE in solidum la SARL ECO FREE ENERGY et la SA COFIDIS aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SARL ECO FREE ENERGY et la SA COFIDIS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SARL ECO FREE ENERGY et la SA COFIDIS à payer à Madame [L] [T] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ECO FREE ENERGY à garantir la SA COFIDIS de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le Juge
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