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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 16 mars 2026, n° 24/38531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/38531 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6HTT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 mars 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, Avocat, #A0427
DÉFENDERESSE
Madame [C] [D] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 12 novembre 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [C], [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4]
ET
Monsieur [E], [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (94)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er septembre 2015 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée conjointement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [J] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— tous les mardis soir à la sortie des classes au mercredi à 18 heures 30 ;
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour Monsieur [E] [J] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance,
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée.
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
Lorsque Monsieur [J] bénéficiera d’un logement, situé à moins de 30 minutes de trajet du domicile maternel et du lieu de scolarisation de l’enfant :
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes,
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de la mère,
— les années impaires : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile du père,
FIXE à 300 EUROS (trois cent euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [E] [J], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [C] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [E] [J] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4 et 227-29 du Code Pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [E] [J] prend en charge les frais de scolarité de l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [J] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Fait à [Localité 1], le 16 Mars 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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