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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 4 mai 2026, n° 25/03481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/03481 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGN7
AFFAIRE : S.A.S. TRANSDEV GRAND REIMS/ Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD,
Nature affaire : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. TRANSDEV GRAND REIMS
Rue André Huet – ZI COLBERT
51100 REIMS
représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur COPPE , Greffière lors des plaidoiries, Mme LATINI, Greffière lors de la mise à disposition
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 03 Février 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2025, le véhicule automobile immatriculé CZ-685-AD, appartenant à la société KR TRANSPORTS et conduit par un employé, Monsieur [W] [J], assuré auprès de la SA AXA ASSURANCES IARD a percuté un tramway appartenant à la SAS TRANSDEV GRAND REIMS.
Par courrier du 07 février 2025, la SAS TRANSDEV GRAND REIMS a proposé à la SA ASSURANCES IARD que soit organisée une expertise amiable contradictoire, sans retour de sa part.
La SAS TRANSDEV GRAND REIMS a missionné le cabinet d’expertise BCA afin d’évaluer le montant des réparations du tramway percuté par le véhicule automobile.
Le 28 février 2025, l’expert amiable a déposé son rapport d’expertise mentionnant le coût total des réparations pour un montant de 5.396,00 euros HT.
Par lettre recommandée établie le 03 mars 2025, la SAS TRANSDEV GRAND REIMS a sollicité de la SA AXA ASSURANCES IARD le paiement d’un montant total de 8.598,99 euros se décomposant comme suit : 5.396,00 euros au titre des réparations, 1.950,72 euros au titre de l’immobilisation de la rame et 1.252,27 euros au titre de la durée d’interruption du trafic.
Par courrier en date du 16 juin 2025, la SAS TRANSDEV GRAND REIMS a mis en demeure la SA AXA ASSURANCES IARD d’avoir à payer la somme réclamée au titre des réparations.
En l’absence de retour de la SA AXA ASSURANCES IARD, la SAS TRANSDEV GRAND REIMS a, par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2025, fait assigner la SA AXA ASSURANCES IARD devant le Tribunal judiciaire de Reims auquel elle demande de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— Condamner la compagnie AXA à lui verser la somme de 5.396 € au titre du préjudice matériel subi, la somme de 1.950,72 € au titre de l’immobilisation du tramway ainsi que la somme de 1.252,27 € au titre de l’interruption du trafic soit la somme totale de 8.598,99 €,
— Condamner la compagnie AXA à lui verser la somme de 2.000 € au titre de sa résistance abusive,
— Condamner la compagnie AXA à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter la compagnie AXA de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La SA AXA ASSURANCES IARD n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 03 février 2026.
Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation sont d’ordre public. Elles doivent être appliquées, au besoin d’office, à l’exclusion des dispositions issues du droit commun de la responsabilité, même si une telle application avait été écartée par les parties.
Selon les dispositions de l’article 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
L’article 4 de ladite loi précise que : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que 2 véhicules terrestre à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation. La collision entre le véhicule et le tramway s’est produite sur une voie commune à la circulation des tramways et des autres véhicules ainsi qu’il ressort du schéma établi pour le constat amiable d’accident automobile et des photographies versées aux débats.
En conséquence, la loi du 5 juillet 1985 a vocation à s’appliquer au présent litige.
En l’espèce, le droit à indemnisation des dommages causés au tramway est indifférent des fautes de conduite commises ou non par le conducteur du véhicule automobile, seules les fautes du conducteur du tramway étant de nature à limiter ou exclure l’indemnisation.
Or, il est établi par les pièces versées aux débats que le 24 janvier 2025, le véhicule automobile immatriculé CZ-685-AD, appartenant à la société KR TRANSPORTS et conduit par un employé, Monsieur [W] [J], assuré auprès de la SA AXA ASSURANCES IARD a percuté la rame de tramway n°111 appartenant à la SAS TRANSDEV GRAND REIMS, ce alors que le relevé du feu de la ville de Reims démontre qu’au moment du choc, le feu de tramway était en autorisation tandis que le feu de circulation auquel était soumis Monsieur [W] était rouge.
Aussi, il ne saurait, en l’état des éléments versés aux dossiers, être considéré que le conducteur du tramway a commis une faute pouvant limiter le droit à indemnisation de la SAS TRANSDEV GRAND REIMS.
Par conséquent, la SA AXA ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule responsable, doit être condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par la SAS TRANSDEV GRAND REIMS à l’occasion de cet accident de la circulation.
2. Sur les préjudices
A l’appui de ses demandes en réparation du préjudice matériel subi, la SAS TRANSDEV GRAND REIMS produit le rapport d’expertise amiable établi par la société BCA, lequel chiffre le coût des réparations à hauteur de 5.396 euros.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’un rapport extra judiciaire ne peut constituer le seul élément de preuve retenu par le juge, de sorte que la demande au titre des réparations matérielles sera, en l’absence d’autres éléments de nature à corroborer le rapport, rejetée.
En outre, la SAS TRANSDEV GRAND REIMS sollicite la somme de 1.950,72 euros au titre de l’immobilisation de la rame de tramway durant 3 jours, ce sur la base du barème indemnitaire pour préjudice subis par les véhicules de transport public 2025 établi par l’Union des transports publics et ferroviaires.
Conformément à ce barème, la SA AXA ASSURANCES IARD sera par conséquent condamnée à payer à la SAS TRANSDEV REIMS la somme de 1.950,72 euros.
S’agissant des frais liés à la perturbation du trafic, il ressort du même barème indemnitaire que l’indemnité forfaitaire d’immobilisation pour les tramways s’élève à 155,86 euros pour 10 minutes et est augmentée de 47,67 euros par minute supplémentaire à partir de la 11ème minute.
Il ressort en outre du CITURA JOURNAL TRAFIC que la circulation a été interrompue entre 15h47 et 16h20, soit durant 33 minutes.
En application de ce barème, la SA AXA ASSURANCES IARD sera par conséquent condamnée à payer à la SAS TRANSDEV GRAND REIMS la somme de 1.252,27 euros à ce titre.
Il découle de ce qui précède que la SA AXA ASSURANCES IARD sera condamnée à payer à la SAS TRANSDEV GRAND REIMS la somme totale de 3.202,99 euros au titre des préjudices économiques subis.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SAS TRANSDEV GRAND REIMS sollicite du Tribunal de céans la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, la SAS TRANSDEV GRAND REIMS ne justifie aucunement de l’existence d’un préjudice autonome découlant des procédures mises en œuvre pour recouvrer sa créance.
Par suite, la demanderesse sera déboutée de sa demande de condamnation formée de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires
La SA AXA ASSURANCES IARD, partie succombant largement à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est en outre équitable de la condamner à payer la somme de 1.000 euros à la SAS TRANSDEV GRAND REIMS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES IARD de payer à la SAS TRANSDEV GRAND REIMS la somme de 3.202,99 euros en réparation du préjudice économique subi ;
DEBOUTE la SAS TRANSDEV GRAND REIMS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES IARD à verser à la SAS TRANSDEV GRAND REIMS la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 04 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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