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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 26 nov. 2025, n° 22/05065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
MINUTE N° :
AMP/LA
N° RG 22/05065 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LVE7
58Z Demande relative à d’autres contrats d’assurance
AFFAIRE :
Madame [H] [J]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
DEMANDERESSE
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 53
Plaidant par Maître THERIN Avocat
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN et du HAVRE, vestiaire : 33
Plaidant par Maître CAILLEMER Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
[K] [L] auditrice de justice a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2025
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [J] a ouvert un compte de dépôt et plusieurs comptes épargne dans les livres de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE, ci-après dénommée la CAISSE D’ÉPARGNE.
Ses parents, M. [Z] [J] et Mme [D] [J], sont titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la CAISSE D’ÉPARGNE. Ils disposent d’une procuration sur les comptes de leur fille, qui dispose également d’une procuration sur leur compte.
Le 2 avril 2022, M. [Z] [J] a déposé plainte pour escroquerie.
Par courrier du 28 avril 2022, M. [Z] [J] et Mme [D] [J] ont sollicité de la CAISSE D’ÉPARGNE le remboursement de la somme de 10.835,35 euros correspondant à des virements frauduleux débités du compte de leur fille, Mme [G] [J].
Par courrier du 16 mai 2022, la CAISSE D’ÉPARGNE a refusé de les indemniser, refus réitéré par courrier du 18 juillet 2022.
Par acte du 19 décembre 2022, Mme [G] [J] a fait assigner la CAISSE D’ÉPARGNE devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, Mme [G] [J] demande au tribunal de :
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à lui payer la somme de 10.835,45 euros en principal, majorée des intérêts de droit à compter du 1er avril 2022 ;
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à lui payer une indemnité de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, sur le fondement des articles L133-3, L133-6, L133-15, L133-19, L133-20 et L133-23 du code monétaire et financier, Mme [G] [J] fait valoir que les opérations de paiement litigieuses n’ont jamais été autorisées. Elle précise avoir seulement ajouté de nouveaux bénéficiaires et indique que ces ajouts sont la conséquence d’une fraude.
Elle ajoute que seule une déficience technique imputable à la banque peut expliquer l’accès des fraudeurs à ses comptes bancaires et à ceux de ses parents. Mme [J] expose que la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les opérations litigieuses n’ont pas été affectées d’une déficience technique.
Elle soutient que la validation des ajouts de nouveaux bénéficiaires par ses parents suivant les directives d’un faux conseiller bancaire dans l’objectif de protéger leurs comptes bancaires piratés ne constitue pas une négligence grave qui lui est imputable dès lors que c’est en raison du lien de confiance instauré par les fraudeurs et de l’apparence de réalité de la fraude qu’ils ont validé ces ajouts. Elle conteste toute validation des virements et toute transmission de données personnelles sécurisées. Elle ajoute que le SMS frauduleux contenait des informations personnalisées sur le compte bancaire de sa mère, laquelle pouvait donc légitimement penser qu’il s’agissait d’un SMS provenant du service fraude de la banque.
Enfin, Mme [J] prétend que la banque a fait preuve de résistance abusive en niant toute responsabilité alors qu’il est établi que les fraudeurs ont eu librement accès à ses comptes bancaires pour y déplacer des fonds.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE demande au tribunal de :
— débouter Mme [G] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [G] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] [J] aux entiers dépens.
La CAISSE D’ÉPARGNE soutient que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et n’ont été affectées par aucune déficience technique. Elle ajoute que Mme [D] [J] a autorisé les opérations de paiement litigieuses dès lors qu’elle a donné son consentement sous la forme convenue avec son prestataire de service de paiement en validant l’ajout des nouveaux bénéficiaires et les virements litigieux via le dispositif d’authentification forte SECUR’PASS. Elle en conclut que les articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L133-19 IV, L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier, la défenderesse fait valoir que les opérations litigieuses ont été rendues possibles en raison des négligences graves commises par Mme [D] [J] qui a composé un numéro de téléphone indiqué dans un SMS au caractère inhabituel et présentant des fautes, sans procéder à la moindre vérification ni appeler son conseiller habituel, puis a validé l’ajout de nouveaux bénéficiaires à cinq reprises, dont certains après des virements litigieux.
Elle ajoute que le fraudeur a pu se connecter à l’espace personnel de banque à distance de Mme [J], ce qui signifie qu’il avait son identifiant et son mot de passe.
La CAISSE D’ÉPARGNE précise que la fraude a duré longtemps, que M. [J] a déclaré lors de son dépôt de plainte qu’il soupçonnait l’appel d’être une arnaque et que M. et Mme [J] ont ignoré ses appels.
Elle indique que Mme [D] [J], en se connectant à son compte, aurait dû comprendre qu’aucun virement tel qu’indiqué dans le SMS n’avait été effectué et que M. et Mme [J] n’ont pas réagi aux courriels reçus de la part de la banque.
Elle fait valoir qu’elle envoie régulièrement des messages à ses clients destinés à les sensibiliser aux fraudes dont ils pourraient être victimes.
Elle conteste toute résistance abusive dès lors que la simple résistance opposée par une partie aux prétentions de son adversaire n’est pas constitutive en soi d’une faute et qu’en outre, son refus est fondé en droit et en fait.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025 puis mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des virements litigieux
Sur le régime applicable aux virements bancaires contestés
Selon l’article L.133-6 I du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-7 alinéa 1er du même code ajoute que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
En l’espèce, dans la plainte de M. [Z] [J], dans le courrier du 28 avril 2022 adressé à la banque par M. [Z] [J] et Mme [D] [J] et dans les écritures de Mme [G] [J], il est relaté que Mme [D] [J] a reçu un SMS, provenant du 38015, le 1er avril 2022 à 16 heures 21, qu’elle a vu à 17 heures.
Le SMS indique :
« Info paiement Caisse D’epargne:
L’achat sur le site MoneyGram, d’un montant de 934.16 EUR avec votre carte Visa 4978XXXXXXXXXXXX à bien été validé. Si vous n’êtes pas l’auteur de cette transaction.
Contacter rapidement au 09 80 80 40 70 – Service gratuit 24/24 – 7/7 ».
Il ressort de la plainte de M. [Z] [J], du courrier du 28 avril 2022 et des écritures de Mme [G] [J] que Mme [D] [J] a appelé le numéro indiqué et est tombée sur une plateforme téléphonique se présentant comme une plateforme de la CAISSE D’ÉPARGNE ; que l’interlocuteur qui a finalement décroché leur a indiqué qu’il bloquait l’achat de 934,16 euros et que cette somme allait être recréditée sur le compte ; qu’ils ont constaté des mouvements de fonds débiteurs puis créditeurs, correspondant en temps réel aux informations communiquées par leur interlocuteur ; que l’interlocuteur leur a demandé de valider l’ajout de bénéficiaires présentés comme étant les compagnies d’assurance de la banque, opérations qu’ils ont validées sur le téléphone de Mme [D] [J].
La CAISSE D’ÉPARGNE ne conteste pas que les consorts [J] ont été victimes d’une fraude.
Compte tenu de la mise en scène destinée à convaincre Mme [D] [J] de la nécessité de procéder à des opérations bancaires pour éviter une prétendue fraude, l’acceptation par le payeur n’est pas assimilable à une volonté libre et éclairée de procéder à un transfert d’argent au profit d’un tiers, peu important qu’elle ait ou non été donnée sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Les opérations litigieuses doivent donc être regardées comme des opérations non autorisées au sens de l’article L.133-6 I du code monétaire et financier, de sorte que les dispositions des articles L.133-18 et suivants sont applicables.
Sur l’authentification des opérations de paiement litigieuses et l’absence de défaillance technique du système
Il résulte de l’article L.133-23 du code monétaire et financier que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, si Mme [G] [J] conteste que sa mère, Mme [D] [J], a validé les virements litigieux, il ressort du courrier du 28 avril 2022 adressé à la banque par M. [Z] [J] et Mme [D] [J] qu’ils ont validé des opérations « pour [leur] recréditer des fonds » via le code SECUR’PASS affiché sur le téléphone de Mme [D] [J].
En outre, la CAISSE D’ÉPARGNE produit aux débats l’historique des opérations de banque à distance de Mme [D] [J] le 1er avril 2022. S’il ressort de cet historique que plusieurs connexions à l’espace de banque à distance de Mme [D] [J] ont été effectuées via un serveur internet localisé à Casablanca au Maroc le 1er avril 2022 entre 17 heures 56 et 18 heures 44, la connexion en simultanée d’un tiers via une autre adresse IP sur l’espace personnel n’est pas constitutive d’une défaillance technique affectant les opérations contestées.
Au contraire, il ressort de l’historique que les virements litigieux ont été validés via le dispositif d’authentification forte SECUR’PASS avec l’identifiant personnel de Mme [D] [J], tout comme les ajouts de bénéficiaires que les consorts [J] reconnaissent avoir validés.
Dès lors, il est établi que les virements litigieux ont été authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisés et n’ont pas été affectés par une déficience technique.
Sur les négligences graves invoquées par la banque
Selon l’article L.133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
En vertu de l’article L.133-19 IV, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17.
C’est au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations. Cette preuve de ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En l’espèce, il ressort des déclarations des consorts [J] et des pièces versées aux débats que Mme [D] [J] a reçu le SMS suivant le 1er avril 2022 à 16 heures 21 :
« Info paiement Caisse D’epargne:
L’achat sur le site MoneyGram, d’un montant de 934.16 EUR avec votre carte Visa 4978XXXXXXXXXXXX à bien été validé. Si vous n’êtes pas l’auteur de cette transaction.
Contacter rapidement au 09 80 80 40 70 – Service gratuit 24/24 – 7/7 ».
Il ressort de la plainte de M. [Z] [J] que ce SMS émanait du numéro 38015.
Or, si les quatre numéros de carte mentionnés correspondent à ceux de la carte bancaire de Mme [D] [J], force est de constater que ce SMS apparaît suspicieux en ce qu’il contient des anomalies permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance. En effet, il ne provient pas du numéro de la CAISSE D’ÉPARGNE et il comporte plusieurs fautes d’orthographe et de syntaxe.
En outre, il n’est ni démontré, ni même allégué que le numéro composé serait celui de la CAISSE D’ÉPARGNE.
De plus, si les consorts [J] ont pu affirmer que la somme de 934,16 euros apparaissait au débit de leur compte au moment où ils ont appelé le numéro indiqué dans le SMS, il ressort de l’historique des opérations de banque à distance que le débit n’a eu lieu qu’à 17 heures 58, alors que M. [Z] [J] et Mme [D] [J] ont déclaré dans leur courrier du 28 avril 2022 qu’ils ont composé le numéro à 17 heures 04 et qu’ils ont été mis en communication avec un interlocuteur à 17 heures 53.
Il ressort également des déclarations des consorts [J] qu’ils ont attendu « un certain temps » selon la plainte, 49 minutes selon le courrier du 28 avril 2022, ce qui leur laissait le temps de faire des vérifications tant sur leur compte, que sur le numéro de téléphone indiqué, voire de contacter leur propre conseiller bancaire.
Il en résulte que les circonstances de l’appel n’étaient pas de nature à amoindrir leur vigilance, ce d’autant qu’en avril 2022, la technique du faux conseiller bancaire était assez connue du grand public et que la banque établit avoir informé sa clientèle de ce mode de fraude.
En effet, la banque justifie avoir envoyé un SMS le 3 décembre 2021 à M. [Z] [J] indiquant « soyez prudent lors d’un appel téléphonique signalant une fraude sur votre compte bancaire. La CE Normandie ne vous demandera jamais de communiquer vos données personnelles (identifiants, mot de passe, num de carte bancaire, code d’activation reçu par SMS), de vous connecter ou de confirmer une opération sur votre Espace personnel (ajout d’IBAN, paiement par virement, par carte bancaire). Toute démarche contraire relève d’une usurpation d’identité de la CE Normandie ».
Il ressort de l’historique des opérations de banque à distance ainsi que du courrier du 28 avril 2022 que Mme [D] [J] a validé plusieurs opérations, à savoir des ajouts de bénéficiaires et des virements, en entrant son code SECUR’PASS sur l’application bancaire de son téléphone.
En entrant ce code personnel pour valider, à la demande d’un tiers, des opérations qu’elle n’avait pas initiées, dans un contexte permettant à un utilisateur normalement prudent et diligent de douter de l’authenticité des dires de son interlocuteur, Mme [D] [J] a commis une négligence grave et manqué à son obligation de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées au sens de l’article L.133-16 du code monétaire et financier précité.
Conformément aux dispositions de l’article L.133-19 IV, cette négligence grave prive la demanderesse de son droit à remboursement, de sorte que sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1241 du code civil consacre le principe de la responsabilité notamment en matière d’abus de droit. Afin de caractériser un tel abus, il est nécessaire de caractériser une intention de nuire de la part de la personne concernée.
La CAISSE D’ÉPARGNE n’étant pas tenue au remboursement des opérations contestées, aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée.
La demande de Mme [G] [J] formée à ce titre sera, par conséquent, rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [G] [J], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [G] [J] ;
CONDAMNE Mme [G] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [J] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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