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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFAT
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [C]
demeurant 22 rue Basse – 68420 GUEBERSCHWIHR
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Monsieur [Y] [O], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [C] avait déclaré une fracture de la corne du postérieure de l’astragale de la cheville gauche en tant qu’accident du travail survenu le 13 mai 1986.
Cet accident de travail a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% a été fixé en 1986.
Le 7 mars 2024, Monsieur [C] a sollicité une révision du taux d’incapacité.
Le 2 juillet 2024, Monsieur [C] s’est vu reconnaître un taux d’IPP de 7% avec attribution d’une indemnité en capital. L’état de santé de Monsieur [C] a été déclaré consolidé au 7 mars 2024.
Le 4 septembre 2024, Monsieur [C] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) pour contester ce taux.
Lors de sa séance du 21 novembre 2024 la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision du 2 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [C] le 2 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au tribunal judiciaire de Mulhouse le 8 janvier 2025, Monsieur [C] a saisi ladite juridiction en contestation de la décision de la CMRA prise durant sa séance du 21 novembre 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [N] [C], régulièrement convoqué et comparant, a repris sa requête initiale du 8 janvier 2025 ainsi que ses écritures du 6 mars 2025 dans lesquelles il demande une réévaluation de son taux d’IPP.
A l’audience, Monsieur [N] [C] estime que son taux d’IPP est supérieur à 7% car les mesures prises par le médecin-conseil sont fausses. Il estime que le travail du médecin-conseil a été bâclé : il n’a pas écouté le requérant et il s’est limité à un simple contrôle visuel. Monsieur [C] conteste également les modalités de versement puisque qu’il ne bénéficie plus d’une rente à vie mais d’un capital unique alors même que son taux d’IPP a augmenté.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [O], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 20 février 2025 et demande au tribunal de :
A titre principal
— Confirmer le taux de 7% ;
— Apprécier strictement l’état de santé au 7 mars 2024 ;
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [C] à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin indique qu’en raison du changement de la législation, il n’est plus possible de procéder à l’indemnisation du taux d’IPP par le versement d’une rente trimestrielle à vie si le taux attribué est inférieur à 10%. La révision du taux de l’intéressé a permis d’augmenter son taux à 7% mais au regard de la législation applicable, Monsieur [C] ne peut être indemnisé que par le versement d’un capital unique.
La CPAM du Haut-Rhin déclare également que le requérant n’évoque pas d’éléments susceptibles de contester le taux.
Elle retire toutefois sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Docteur [L], médecin consultant expert inscrit, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, après avoir examiné le requérant, a conclu que le taux d’IPP à la date contestée était équitable.
Un rapport écrit détaillé a ensuite été envoyé le 28 mars 2025 par le Docteur [L] puis transmis aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Le 28 mars 2025, Monsieur [C] a transmis ses observations complémentaires dans lesquelles il demande au tribunal que soient reconnus :
— Les manquements des médecins de la CPAM dans la prise en charge de son problème ;
— Son déficit fonctionnel permanent ;
— Son préjudice esthétique permanent ;
— L’instabilité de sa cheville et de ses douleurs récurrentes.
Il affirme que les mesures prises à l’audience par le médecin consultant expert sont fausses.
Il estime également qu’il doit encore toucher 6 ans de versement de rentes car l’indemnité touchée ne correspond qu’à une période de 10 ans soit jusqu’à ses 74 ans or la durée de vie moyenne d’un homme est de 80 ans selon le requérant.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur La recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CMRA a rendu sa décision lors de sa séance du 21 novembre 2024.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [N] [C] le 2 décembre 2024.
Monsieur [N] [C] a saisi le pôle social, en contestation de la décision de la CMRA, le 8 janvier 2025.
Par conséquent, le recours est régulier et sera déclaré recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Le taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP, objet d’une contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, Monsieur [C] présente une fracture de la corne postérieure de l’astragale de la cheville gauche occasionnant une entorse de la cheville.
Suite à l’avis du médecin-conseil notifié le 2 juillet 2024, l’état de santé de Monsieur [C] a été déclaré consolidé au 7 mars 2024.
Un taux de 7% a été attribué par ce dernier par une notification de décision relative à la révision du taux d’incapacité en date du 2 juillet 2024 en retenant « suite au certificat d’aggravation du 7 mars 2024, et après avis du service médical, votre taux d’incapacité permanente est fixé à 7% à compter du 7 mars 2024. »
Les conclusions médicales mentionnaient « accentuation des douleurs après fracture de l’astragale sans altération fonctionnelle. »
La CMRA a confirmé le taux d’IPP de 7% au cours de sa séance du 21 novembre 2024.
Le médecin-conseil comme la CMRA ont déterminé le taux d’incapacité conformément à l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale tout en s’appuyant sur le chapitre 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La caisse justifie du taux d’IPP à 7% en évoquant le rapport du médecin conseil du Docteur [M] établi le 20 juin 2024. Ce dernier retient que le requérant marche normalement, s’accroupi presque complètement et l’épreuve talon pointe est normale. Il retient enfin « aucun examen de fait mais une évolution arthrosique est possible. »
Monsieur [C] conteste ce taux, or, force est de constater que des éléments médicaux produits par le requérant sont postérieurs à la date de consolidation fixée au 7 mars 2024.
En effet, le certificat médical du 6 mars 2025 établi par le Docteur [W] mentionne une asymétrie modérée des deux mollets avec circonférence mesurée à 41 centimètres à droite et 38,5 centimètres à gauche. Une limitation des amplitudes en flexion dorsale de la cheville gauche au Weight-bearing lunge test, estimé environ à 18° de dorsiflexion à droite et inférieur à 5° à gauche.
De même, le demandeur invoque un compte rendu de radiographie de la cheville gauche, avant-pied gauche et cheville droite du 7 mars 2025 établi par le Docteur [X] dans lequel il est fait état des « remaniements dégénératifs de la cheville gauche avec pincement articulaire antérieur. »
Par ailleurs, Monsieur [C] produit un certificat médical du Docteur [W] du 7 mars 2024 qui déclare que le requérant présente des douleurs récurrentes avec une sensation d’instabilité de la cheville.
Néanmoins, le tribunal constate que le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente du 20 juin 2024 établi par le Docteur [M] retient une accentuation des douleurs après fracture de l’astragale sans altération fonctionnelle. Il conclut qu’il convient d’établir un taux d’incapacité permanent de 7% à effet du 7 mars 2024.
Enfin, il ressort du rapport du Docteur [L], que « Monsieur [N] [C] est âgé de 65 ans, mesure 1,76 m et pèse 89 kg.
Le 13 mai 1986, Monsieur [C] présente une fracture de la corne postérieure de l’astragale de la cheville gauche occasionnant par la même une entorse de cette cheville.
Dans ses doléances, Monsieur [C] se plaint de micro-entorses sporadiques, de douleurs dans la cheville gauche lors de certaines positions et lorsqu’il sollicite celle-ci de façon importante.
A l’examen clinique, il n’y a pas de déviation axiale des pieds.
La dorsiflexion de la cheville est inférieure de 5° par rapport au côté droit.
La flexion plantaire est symétrique.
Les mouvements d’adduction et d’abduction sont inférieurs de 5° par rapport au côté droit.
Les mensurations mettent en évidence des périmètres de cuisses identiques, le périmètre du mollet gauche mesure 15 centimètres en dessous de la pointe de la rotule est de 36 centimètres à gauche et de 37 centimètres à droite.
La marche sur les talons, la marche sur la pointe des pieds est aisément réalisable.
En communication, nous avons des radiographies de la cheville gauche d’il y a 3 semaines, qui montrent une configuration osseuse générale normale, des remaniements dégénératifs de la cheville gauche avec ostéophytes antérieurs : pas de foyer fracturaire, pas de calcification articulaire ou péri-articulaire.
Au terme de cet examen, nous estimons que le taux d’IPP à la date contestée était juste. »
Le tribunal rappelle que le Docteur [L] a pris connaissance de l’ensemble des documents médicaux produit par le requérant.
En l’espèce, le taux d’IPP de 7 % est donc justifié.
En conséquence, au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin qui apprécie l’état de santé de l’intéressé au 7 mars 2024 et qui fixe le taux d’IPP à 7% et de rejeter les demandes de Monsieur [C].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Monsieur [C], partie qui succombe, sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE régulier et recevable le recours introduit par Monsieur [N] [C] ;
APPRECIE strictement l’état de santé de Monsieur [N] [C] au 7 mars 2024 ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] au 7 mars 2024 à 7% ;
DEBOUTE Monsieur [N] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 16 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule exécutoire
le
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