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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 14 mars 2025, n° 24/03356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 56B
N° RG 24/03356
N° Portalis DBX4-W-B7I-TERV
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mars 2025
Association PARTAGER L’ANIMATION REVER L’EDUCATION PAR LE JEU représentée par Monsieur [T] [M]
C/
[H] [B] épouse [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à l’Association PARTAGER L’ANIMATION REVER L’EDUCATION PAR LE JEU
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association PARTAGER L’ANIMATION REVER L’EDUCATION PAR LE JEU, représentée par Monsieur [T] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [T] [M]
ET
DÉFENDERESSE
Madame [H] [W] épouse [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de payer du 25 juillet 2023, l’association PARTAGER L’ANIMATION REVER L’EDUCATION PAR LE JEU dite PAREJ sollicitait la condamnation solidaire de Madame [H] [W] [K] épouse [Z] et Monsieur [P] [Z] à lui verser la somme de 670€ au titre de prestations périscolaires impayées pour l’enfant [E] [Z], outre 33,69€ au titre des intérêt légaux et 25€ de frais de dossier.
Par ordonnance signifiée à Madame [H] [W] [K] épouse [Z] le 6 mars 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE la condamnait au paiement de la somme de 670€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par correspondance du 29 mars 2024, Madame [H] [W] [K] épouse [Z] faisait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
A l’audience du 13 janvier 2025, l’association PAREJ représentée par Monsieur [T] [M], sollicitait le maintien du bénéfice de l’injonction de payer. Elle indiquait que Madame accompagnant régulièrement son enfant au centre périscolaire, avait parfaitement connaissance de cette prestation. Plusieurs factures et relances avaient été envoyées au domicile commun du couple sans aucune réponse. L’association estimait que de fait, des délais avaient été accordés mais qu’au mieux elle accepterait un paiement en deux fois. Elle précisait qu’étant dans le secteur associatif, ces sommes permettaient de pouvoir régler les animateurs.
Madame [H] [W] [K] épouse [Z], représentée par son conseil, concluait à titre principal au rejet de la demande de l’association PAREJ. A titre subsidiaire, elle demandait que lui soient accordés de larges délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que :
Le contrat du 31 octobre 2022 avec l’association PAREJ n’était signé que par Monsieur [P] BALLANDLe couple était en instance de divorce et elle ignorait l’adresse de Monsieur [Z] condamné par le juge aux affaires familiales à prendre en charge les frais de scolarité des enfants. Elle était en recherche d’emploi et percevait 1490€ de la CAF avec deux enfants à charge. L’affaire était mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
L’article 220 du code civil dispose que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins pour des dépenses manifestement excessives, eut égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant (…) ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat avec l’association PAREJ a été signé par Monsieur [P] [Z] durant le mariage.
Par ordonnance du 2 février 2024, des mesures provisoires ont été prises par le juge aux affaires familiales et Monsieur [P] [Z] a notamment vu mis à sa charges les frais de scolarité des enfants.
Toutefois, il est constant que les dettes contractées avant la transcription du divorce restent solidaires aux époux. En outre, l’ordonnance en question ne fait état que de frais scolaires et non périscolaires.
Madame [H] [W] [K] épouse [Z] ne pourra qu’être tenue au paiement des frais en question dont le montant n’est pas contesté, soit la somme de 670€.
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, compte tenu des revenus et charges justifiés de Madame [H] [W] [K] épouse [Z] et des besoins du créancier, il y a lieu de dire que celle-ci s’acquittera de sa dette en deux mensualités égales, soit 335€ chacune, la dernière comprenant, en outre, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Madame [H] [W] [K] épouse [Z] succombant à la présente procédure sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Madame [H] [W] [K] épouse [Z] et confirme les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer.
CONDAMNE Madame [H] [W] [K] épouse [Z] solidairement avec Monsieur [P] [Z] à payer à l’association PARTAGER L’ANIMATION REVER L’EDUCATION PAR LE JEU la somme de 670€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
DIT que Madame [H] [W] [K] épouse [Z] s’acquittera de sa dette en deux mensualités de 335€.
DIT que la première mensualité interviendra le 5 du mois suivant la date de signification de la présente décision puis la seconde le 5 du mois d’après.
DIT que la seconde mensualité comprendra les intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
CONDAMNE Madame [H] [W] [K] épouse [Z] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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