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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01292 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQ7P
AFFAIRE : [I] C/ S.A.S.U. SASU MMM AUTOS
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Copie à :
S.A.S.U. SASU MMM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X] [I], né le 27 novembre 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SASU MMM AUTOS dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
A l’audience publique du 28 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 octobre 2024, Monsieur [C] [X] [I] a acquis, auprès de la SASU MMM AUTOS, un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 6].
Le 31 octobre 2024, Monsieur [C] [X] [I] a fait réaliser un diagnostic par la société DULTEC 2.0 qui a mis en évidence plusieurs dysfonctionnements du véhicule.
Une mesure d’expertise d’assurance a été diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [C] [X] [I], confirmant l’existence de désordres, notamment une anomalie électronique, un encrassement du filtre à particules causé par un défaut de fonctionnement des sondes et système d’injection, une anomalie de sonorité du moteur liée à un allongement de la chaîne entre les arbres à cames, une déformation du longeron avant causé par un choc avant.
Aucune issue amiable n’a toutefois été trouvée en l’absence de retour du vendeur qui ne s’est par ailleurs pas présenté aux opérations d’expertise extrajudiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Monsieur [C] [X] [I] a fait assigner la SASU MMM AUTOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise confiée à un expert inscrit « sur les listes d’expert auprès de la Cour d’appel de Grenoble » et condamner la société MMM AUTOS à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SASU MMM AUTOS n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il ressort du diagnostic réalisé par la société DULTEC 2.0 le lendemain de la vente et du rapport d’expertise protection juridique du 24 février 2025 que Monsieur [C] [X] [I] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la SASU MMM AUTOS qui semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [X] [I] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la SASU MMM AUTOS, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [C] [X] [I], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
2) Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Par conséquent, les dépens resteront à la charge du demandeur.
Par ailleurs, aucune responsabilité n’est à ce stade acquise aux débats. La demande qu’il présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— Monsieur [C] [X] [I] et de
— La SASU MMM AUTOS ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 5] – Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe 04 76 48 08 07
Rubrique : E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Entendre tout sachant ;
4. Examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 6] sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l’expert ;
5. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
6. Décrire l’historique du véhicule ;
7. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
8. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
9. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
10. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [C] [X] [I] avant le 10 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 11 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [C] [X] [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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