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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 2 oct. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
N° Minute : 102/025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQVZ
Entre: DEMANDEUR
Madame [C] [W]
née le 20 Septembre 1995 à [Localité 9] (OISE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Léa SCOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’aide juridictionnelle totale N°-60159-2024-001088 accordée le 23 septembre 2024 par le BAJ de [Localité 9]
Et : DÉFENDEUR
E.U.R.L. [R] [G] représentée par son gérant Mr [G] [R]
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 491 279 246
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me SCOTTE + service des expertises + CIMO
Grosse le :
à Me SCOTTE
DÉBATS :
À l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 octobre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
[C] [W] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], mitoyen d’une maison appartenant aux consorts [B].
[C] [W] a entrepris des travaux d’aménagement de l’allée de son immeuble, permettant le stationnement de ses véhicules.
Par suite, les consorts [B] ont sollicité l’EURL [R] [G] aux fins de construire un mur de clôtures entre les deux propriétés.
Invoquant l’apparition de désordres sur son allée, consécutifs aux travaux réalisés par cette entreprise, [C] [W] a mis en demeure l’EURL [R] [G] par courriers en date des 05 août et 09 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, [C] [W] a fait assigner l’EURL [R] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne, aux fins qu’il soit ordonné la remise en état du bien par l’EURL [R] [G] à peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, ce pendant 90 jours. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’EURL [R] [G] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et aux entiers dépens.
A l’audience du 04 septembre 2025, [C] [W] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
L’EURL [R] [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’injonction de travaux de remise en état
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, l président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, [C] [W] somme à l’EURL [R] [G] de réaliser des travaux de remise en état, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, ce pendant 90 jours.
L’EURL [R] [G] n’a pas donné suite aux courriers recommandés en date des 05 août et 09 septembre 2024 lui adressant une mise en demeure de procéder à la remise en état de l’allée et de retirer le dépôt sauvage.
[C] [W] affirme sans verser de pièces aux débats, à l’exception de photographies, notamment issues de Google maps juin 2024, que la société EURL [R] [G] a détérioré l’allée par ses multiples passages alors qu’aucune autorisation droit de passage ou titre ne lui a été donnée par la propriétaire.
[C] [W] n’apporte pas d’éléments suffisants aux fins de caractériser un trouble manifestement illicite, de sorte que la demande d’injonction de réaliser des travaux de remise en état sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [C] [W] apparaît justifier l’existence de désordres en versant aux débats des photographies de l’allée usée illustrant un véhicule qui semblerait appartenir à l’EURL [R] [G] stationnant sur la propriété, la présence de pierre, boue, grosses pierres alors qu’elle avait été réouverte de grattage de route.
Il existe donc pour [C] [W] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, selon l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et aucune partie n’a succombé à l’instance, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Toutefois, [C] [W] justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle totale depuis une décision rendue le 23 septembre 2024, de sorte que les dépens seront supportés selon les dispositions prévues en matière d’aide juridictionnelle, et qu’elle n’est pas tenue de déposer une consignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’injonction de travaux de remise en état ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl. : [Courriel 11]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux visés dans l’assignation après y avoir convoqué les parties ;
— se faire communiquer tout élément nécessaire à l’accomplissement de sa mission, notamment tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans
l’assignation ;
— les décrire, en indiquer l’origine, la nature, l’importance, l’étendu, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes;
— dire si les désordres sont susceptibles d’évoluer ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier tel que proposées par les parties ;
— chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvement ou non-conformité et sur leur évaluation ;
— fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie
de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
CIMO
Adresse : [Adresse 3]
Mail :[Courriel 10]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rejetons la demande de condamnation de l’EURL [R] [G] à verser à [C] [W] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Laissons les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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