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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 janv. 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DE COPORPRIETAIRES DE LA [ Adresse 1 ] c/ S.A.R.L. [ E ], SARL D' AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, Société A Responsabilité Limitée, SARL M.A.C. |
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00454 – N° Portalis DB37-W-B7J-GERT
Minute N° 26-
EXPERTISE
Notification le : 28 janvier 2026
Copie certifiée conforme à :
— Maître Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE
— Maître Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER
— Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
— Maître Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN
— Maître Marie-astrid CAZALI de la SARL M. A.C. AVOCAT
— expert judiciaire
— régie
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 JANVIER 2026
Nous Sylvie CRUZEL, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 28 janvier 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
SYNDICAT DE COPORPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL MAX IMMO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 805 929, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice
non comparant, représenté par Maître Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEUR
ET
1- S.A.R.L. [E]
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 873 646 dont le siège social est situé [Adresse 4],
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, sociétéavocats au barreau de NOUMEA
2- SARL CALEDONIENNE D’ETANCHEITE
Société A Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice
non comparante, ni représentée
3- SARL COURTOT NICOLAS ARCHITECTURE
Société A Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
4- SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Société d’assurances mutuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, prise en son bureau en Nouvelle-Calédonie situé [Adresse 7], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDEURS
d’une part,
PARTIES INTERVENANTES :
1- S.A.R.L. PACIFIC CARRELAGE
exerçant sous l’enseigne commerciale [W] EXPLOITATION / [W] NORD
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 894 105 dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par son gérant en exercice
assignée en intervention forcée par la SARL [E],
non comparante, représentée par Maître Marie-astrid CAZALI de la SARL M. A.C. AVOCAT, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- S.A.R.L. SOCOTEC
Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 7674 14 dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son Directeur en exercice
assignée en intervention forcée par la SARL [E],
non comparante, ni représentée,
DEFENDERESSES
d’autre part encore,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 17 décembre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [E], exerçant une activité de promoteur immobilier, a réalisé un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé « [Adresse 10] [Adresse 11] » consistant en une résidence de deux bâtiments [E] comportant 45 lots dont 12 logements, sis [Adresse 12], à [Localité 2].
Sont intervenues dans la réalisation de la construction, les sociétés suivantes :
la société COURTOT NICOLAS ARCHITECTURE en qualité de maître d’œuvre, la société calédonienne d’étanchéité pour les travaux d’étanchéité,la société PACIFIC CARRELAGE, exploitée sous le nom commercial « [W] EXPLOITATION », pour le lot 19 « Revêtements Sols et [Localité 3] », comprenant entre autres la pose de revêtements de sols en carrelage,ainsi que la société SOCOTEC pour des missions de contrôle de la construction.
Les travaux ont été achevés le 1er décembre 2016 et leur réception est intervenue le 19 décembre 2016
Des désordres liés à des infiltrations d’eau de pluie affectant les peintures sont apparus dans les parties communes et les appartements constitutifs des lots n°29, n°30, n°32 et n°33 se trouvant dans le corps du bâtiment A.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet EXXCAL le 31 octobre 2024 à la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]. Selon ce rapport, en date du 13 novembre 2024, les causes des désordres trouveraient leur origine dans des infiltrations d’eau au travers des ouvrages du gros-œuvre.
C’est dans ce contexte que, par requête introductive en date du 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 14] a assigné la société [E], la société calédonienne d’étanchéité, la société COURTOT NICOLAS ARCHITECTURE et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (dite « SMABTP ») en sa qualité d’assureur, devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, à l’effet de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire des désordres, Réserver les dépens de l’instance.
En réplique, la société COURTOT NICOLAS ARCHITECTURE a fait valoir dans ses conclusions que les sociétés [W] EXPLOITATION et SOCOTEC, intervenant respectivement pour le lot 19 « Revêtements Sols et [Localité 3] » et pour le contrôle des ouvrages au titre de la garantie d’étanchéité, n’ont pas été appelées à la cause, alors même que les éléments techniques laissent supposer que leur responsabilité contractuelle pourrait être engagée au regard des désordres constatés. En conséquence, elle a demandé de :
Donner acte à la société COURTOT NICOLAS ARCHITECTURE de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise judiciaire, Statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit du Cabinet Boissery-Di Luccio-Verkeyn, avocats à la cour, aux offres de droit.
Par requête en date du 27 octobre 2025, la société [E] a assigné en intervention forcée la société PACIFIC CARRELAGE, exploitée sous le nom commercial « [W] EXPLOITATION », en sa qualité d’entrepreneur ayant réalisé les travaux d’étanchéité regroupé dans le lot n° 19 « Revêtements Sols et Murs », devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, afin de :
La déclarer recevable en son action et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société [W] EXPLOITATION, Ordonner l’intervention forcée de la société [W] EXPLOITATION,Joindre, en conséquence, la présente instance à celle actuellement pendante et référencée sous le numéro de Répertoire Général 25/454, Réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les entiers dépens.
Par requête en date du 18 novembre 2025, la société [E] a assigné en intervention forcée la société SOCOTEC, en sa qualité de bureau de contrôle du projet de construction et a fortiori des travaux d’étanchéité, devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, afin de :
La déclarer recevable en son action et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société SOCOTEC, Ordonner l’intervention forcée de la société SOCOTEC,Joindre, en conséquence, la présente instance à celle actuellement pendante et référencée sous le numéro de Répertoire Général 25/454, Réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs conclusions, la société [E] et la SMABTP ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire. Elles ont demandé de prendre acte qu’elles formulent toutes les réserves et protestations d’usage à l’égard de l’expertise judiciaire qui sera diligentée dans cette affaire et de réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’instance.
La société [W] EXPLOITATION a également indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, tout en y formulant les plus expresses protestations et réserves. Par ailleurs, elle a requis de réserver l’ensemble de ses droit moyens et prétentions pour la suite de la procédure et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cités par remise à personne morale, la société calédonienne d’étanchéité et la société SOCOTEC ne sont ni présentes, ni représentées.
A l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] justifie sa demande d’expertise par la production, savoir :
de l’acte notarié contenant l’état descriptif et le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier à construire en date du 3 décembre 2015 ; de la déclaration d’achèvement des travaux en date du 1er décembre 2016 et du procès-verbal de réception en date du 19 décembre 2016 ; de l’attestation du contrat d’assurance décennale de la SMABTP, du rapport d’expertise de la société EXXCAL en date du 13 novembre 2024, duquel il ressort que « les désordres trouvent leur origine dans des infiltrations d’eau au travers des ouvrages du gros-œuvre qui doivent être étanches selon les règles de la construction et peuvent engager la garantie décennale » et que « certains […] concernent également des malfaçons d’ouvrages privatifs […] qui engagent une responsabilité contractuelle de 10 ans envers le promoteur ».Les défendeurs ne formulent pas d’opposition s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée.
L’intervention d’un expert vise à établir de façon contradictoire et judiciaire l’existence ou non de désordres dans les travaux d’étanchéité de la construction, leur nature et leur origine ; et ainsi, s’il y a lieu, les imputer au fait d’une ou plusieurs parties en défense, préalablement à l’introduction d’une éventuelle instance au fond par la partie demanderesse.
Au vu des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], des pièces produites à l’audience et de l’absence d’opposition émanant des défendeurs, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi.
Dès lors, il convient d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés par le demandeur.
Sur l’intervention à la cause des sociétés [W] EXPOITATION et SOCOTEC
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Selon l’article 368 du même code, la décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, la société [E] estime que des liens existent entre les défendeurs de trois instances pendantes actuellement devant le juge des référés, à savoir la procédure initiale enrôlée au greffe sous le numéro RG 25/454 ainsi que les procédures en intervention forcée enrôlées sous les numéros RG 25/523 et RG 25/557 ayant pour objet d’appeler respectivement à la cause la société [W] EXPLOITATION et la société SOCOTEC.
Il est constant dans les faits que chacune de ses affaires s’intéressent au même l’ensemble immobilier avec une question principale relative aux désordres impactant l’étanchéité de la construction. Dès lors, compte tenu des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 14] et la société [E], et des liens existants entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/523 et RG 25/557 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/454, en conservant ce numéro.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, dès à présent par provision, par mise à disposition au greffe, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder M. [Y] [K], [Adresse 15], Tél : (00 687) 24.99.16 [Localité 4]. : (00 687) 51.10.97 Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nouméa, lequel aura pour mission de :
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations ;Se rendre en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées sur les lieux, sis [Adresse 16], [Adresse 17], à [Localité 2], et en faire la description ;Relever les désordres, malfaçons ou inachèvements affectant l’immeuble litigieux, et plus particulièrement les désordres relatifs aux défauts d’étanchéité affectant les ouvrages du gros œuvre touchant tant les parties communes que privatives tel qu’il est allégué le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 14], les décrire et en indiquer la nature ;Dire si les désordres constatés trouvent leur origine dans des défauts intrinsèques de conception ou de mise en œuvre de l’étanchéité, indépendamment des travaux réalisés par le lot n°19 ;Indiquer l’origine de ces désordres ;Dire, de façon motivée, s’ils existaient lors de la réception des travaux,Dire si l’étanchéité avait été réceptionnée conforme avant l’intervention du lot n°19, si des essais de mise en eau avaient été réalisés préalablement, et si les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières relatives à la chape de protection étaient suffisamment précises ;Apprécier la conformité de la conception des terrasses aux règles de l’art et aux documents techniques unifiés applicables, notamment en ce qui concerne les modalités d’évacuation des eaux pluviales ;Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage et / ou à compromettre sa solidité, en expliquant pourquoi et en indiquant, si les atteintes ne sont pas encore réalisées, dans quel délai elles sont susceptibles de se réaliser et en préciser les raisons,En cas d’urgence ou de péril, déterminer et prescrire dans une note intermédiaire qui sera transmise dans les meilleurs délais au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties, les travaux de mise en sécurité et de remise en l’état de l’immeuble permettant une occupation sans risque et dans des conditions de salubrité acceptables pour les personnes des lieux ;Établir une analyse des causes des désordres permettant aux parties de proposer des solutions susceptibles de les résoudre.Solliciter des parties une production, soumise au contradictoire, de solutions techniques détaillées (modes opératoires proposés, fiches techniques des produits envisagés et délais de réalisation) et chiffrées (quantités et prix unitaires), établies par un maître d’œuvre de leur choix ou sous la forme de devis détaillés d’entreprises compétentes. Donner son avis sur les propositions faites par les parties en vue de remédier de façon pérenne et définitive aux causes des désordres, malfaçons et non-façons à l’origine du litige et proposer une enveloppe financière de travaux.Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités techniques encourues,Donner, le cas échéant, tous éléments d’appréciation sur les éventuels préjudices allégués par les parties du fait de ces désordres, et, d’une manière générale, fournir tous renseignements utiles à la solution du litige ;Préciser si les copropriétaires de la [Adresse 1] ont subi du fait de ces désordres un préjudice de jouissance, et si l’humidité a causé des désordres aux effets personnels ou mobiliers des occupants, éventuellement les chiffrer ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un pré-rapport ;
DISONS que l’expert accusera réception de sa mission, fera connaître au tribunal son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
FIXONS à 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifiques) la consignation initiale à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée au régisseur d’avances de ce tribunal, par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] dans le délai d’un mois à compter de l’avis qui leur sera adressé par le greffe ;
RAPPELLONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELLONS que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation, afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ;
DISONS que l’expert devra établir une note de synthèse intermédiaire décrivant les désordres, non-façons ou malfaçons retenues et précisant les causes et origines établies (non-conformité contractuelle, non-conformité à des règles de l’art, négligence dans l’entretien ou l’exploitation) avec mention des règles visées ;
DISONS que cette note de synthèse invitera les parties à produire des devis détaillés, comportant une note explicative sur le mode opératoire retenu et les délais d’exécution, dans un délai qui sera précisé par l’expert, qui ne saurait toutefois être inférieur à 15 jours ;
DISONS que l’expert se prononcera dans son pré-rapport sur les propositions des parties ;
RAPPELLONS que les parties peuvent adresser des observations en cours d’expertise, notamment avant le dépôt du pré-rapport, qui devront être pris en compte lors de la rédaction des notes de synthèses et du pré-rapport ;
DISONS que préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 6 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;
PRECISONS que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ;
DISONS que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ;
DISONS qu’il sera éventuellement procédé au remplacement de l’expert en cas d’empêchement par simple ordonnance ;
NOUS RÉSERVONS le contrôle des opérations d’expertise pour la suite des opérations ;
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/523 et RG 25/557 sous le seul numéro de procédure enrôlée RG 25/454 ;
DISONS en conséquence que la mesure d’expertise se fera au contradictoire la SARL PACIFIC CARRELAGE exerçant sous l’enseigne commerciale [W] EXPLOITATION / [W] NORD et de la SARL SOCOTEC ;
PRENONS ACTE que la SARL [E] formule toutes les réserves et protestations d’usage s’agissant de la mise en cause de sa responsabilité à l’égard de l’expertise judiciaire diligentée ;
PRENONS ACTE que la SARL COURTOT NICOLAS ARCHITECTURE formule toutes les réserves et protestations d’usage s’agissant de la mise en cause de sa responsabilité à l’égard de l’expertise judiciaire diligentée ;
PRENONS ACTE que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) formule toutes les réserves et protestations d’usage s’agissant de la mise en cause de sa responsabilité à l’égard de l’expertise judiciaire diligentée ;
PRENONS ACTE que la SARL PACIFIC CARRELAGE exerçant sous l’enseigne commerciale [W] EXPLOITATION / [W] NORD formule toutes les réserves et protestations d’usage s’agissant de la mise en cause de sa responsabilité à l’égard de l’expertise judiciaire diligentée ;
DISONS que les dépens de l’expertise suivront ceux de l’instance au fond ;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur ;
REJETONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,
JUGE DES REFERES
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