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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 6 mars 2026, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ I ] FAMILY c/ S.A.S.U. ALMAY TECHNOLOGIES |
|---|
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00738 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4PB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 06 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Y] [L]
DEMANDERESSE
S.C.I. [I] FAMILY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [Z] [I], gérant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ALMAY TECHNOLOGIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 octobre 2022, la SCI [I] FAMILY a donné à bail à la SASU ALMAY TECHNOLOGIES un logement n°1 situé [Adresse 3] (86), moyennant un loyer mensuel de 380 €.
Le 29 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire pour un montant en principal de 2499,41 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, le représentant de la SCI [I] FAMILY a fait assigner en référé la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner la locataire au paiement d’une provision d’un montant de 3711,83 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal, ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges;
— condamner le locataire à verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 23 janvier 2026, la SCI [I] FAMILY, régulièrement représentée, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 4566,79€, et à abandonner sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU ALMAY TECHNOLOGIES, citée à personne, ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 20 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 1er septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 29 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 30 octobre 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable selon les mêmes conditions que celles prévues au bail.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 4405,99 € au 16 janvier 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de janvier 2026, après déduction des frais de justice devant être pris en compte au titre des dépens.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur une provision de 4405,99€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l’action de la SCI [I] FAMILY ;
CONSTATONS à la date du 30 octobre 2025 la résiliation du bail conclu entre la SCI [I] FAMILY, d’une part, bailleur, et la SASU ALMAY TECHNOLOGIES d’autre part, preneur, portant sur le logement n°1 situé [Adresse 3] (86) ;
CONSTATONS que depuis cette date, la SASU ALMAY TECHNOLOGIES est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour la SASU ALMAY TECHNOLOGIES d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de la SASU ALMAY TECHNOLOGIES, en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer;
CONDAMNONS la SASU ALMAY TECHNOLOGIES à payer à la SCI [I] FAMILY une provision de 4405,99 € à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 16 janvier 2026, incluant l’indemnité de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du 1er février 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, la SASU ALMAY TECHNOLOGIES à payer à la SCI [I] FAMILY une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (402,97€), révisable selon les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail;
CONDAMNONS la SASU ALMAY TECHNOLOGIES aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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