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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 18 nov. 2024, n° 24/81068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81068 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5H2R
N° MINUTE :
CCC parties LRAR
CCC avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0133
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ATOUT HUISSIER, [Localité 7] [Localité 8] , GODFRIN, BOUVIER, ANDRIEU et Associés
RCS [Localité 7] 490 085 255
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0522
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 07 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 5 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Chartres a ordonné l’expulsion de M. [O] [G] ou de tous occupants de son chef des locaux sis à [Adresse 6] [Adresse 5] » au [Adresse 11] et condamné M. [O] [G] à payer à la société LS Capital une indemnité d’occupation de 1.500 euros par mois à compter du 1er mars 2018 et jusqu’à libération effective des lieux.
Par deux actes du 10 septembre 2019, la société LS Capital a procédé à l’expulsion de M. [O] [G] des locaux objets du litige et a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente de divers meubles et objets appartenant au débiteur, entreposés dans les lieux. Ces meubles ont ensuite été transportés en garde-meubles les 23 et 24 septembre 2019.
Par jugement du 22 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres a rejeté la demande de M. [O] [G] aux fins d’annulation du procès-verbal de saisie-vente, dit que les biens inventoriés ayant une valeur marchande seront mis en vente et que les autres biens seront réputés abandonnés à l’exception des papiers et documents personnels de M. [O] [G]. Par ordonnance du 26 mars 2020 rendue par le premier président de la cour d’appel de Versailles, l’exécution provisoire de ce jugement a été arrêtée.
Par arrêt du 21 janvier 2021, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 22 novembre 2019 sauf sur l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, condamné la société LS Capital à payer à M. [O] [G] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts.
Par acte du 29 mai 2024 remis à personne morale, M. [O] [G] a fait assigner la société Atout Huissier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en responsabilité. A l’audience du 22 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 7 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [O] [G] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Se déclare compétent pour connaître de ses demandes ;Condamne la société Atout Huissier à lui payer la somme de 70.939,41 euros de dommages-intérêts ;Assortisse cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ordonne leur capitalisation ;Condamne la société Atout Huissier à payer à Me [X] [B] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;Condamne la société Atout Huissier au paiement des dépens.
Le demandeur considère d’abord le juge de l’exécution matériellement compétent pour statuer sur sa demande au visa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le litige portant sur des conséquences dommageables d’une mesure d’exécution forcée. Il considère le juge de l’exécution de Paris territorialement compétent en ce qu’il est le juge du lieu de son domicile, à défaut, il considère que le juge compétent devrait être celui de Versailles. Sur le fond, M. [O] [G] fonde sa prétention sur les articles L. 122-2, L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, expliquant que la société Atout Huissier, en charge de la conduite des opérations d’expulsion a commis une faute en s’abstenant de dresser un inventaire des biens laissés sur place et en le privant de la possibilité de récupérer ses biens non saisis.
Il conteste que l’indemnisation fixée par la cour d’appel à son bénéfice le 21 janvier 2021 serait déjà venue réparer ce préjudice.
Pour sa part, la société Atout Huissier a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire d’une juridiction limitrophe au tribunal judiciaire de Chartres ;A défaut, se déclare incompétent au profit du juge de l’exécution de [Localité 7] ;Encore à défaut, déboute M. [O] [G] de l’ensemble de ses demandes ;Condamne M. [O] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La défenderesse considère que le juge de l’exécution de Paris n’est pas compétent pour statuer, au visa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, sur l’exécution dommageable d’une procédure d’expulsion ou d’une procédure de saisie-vente conduite sur le ressort du tribunal judiciaire de Chartres et relève qu’aucun acte d’exécution n’étant critiqué, la compétence matérielle du juge de l’exécution ne peut pas non plus être retenue. Sur le fond, la société Atout Huissier conteste toute faute de sa part et relève que l’éventuel préjudice du demandeur a déjà été indemnisé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles prononcé le 21 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les prétentions de M. [O] [G]
Sur la compétence matérielle du juge de l’exécution
L’article L. 213-6 4° du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Ce texte ne distingue pas la compétence selon que la mesure serait ou non en cours au jour où le juge est saisi (en ce sens 2e Civ., 27 février 2014, n°13-11.788 ; 2e Civ., 22 mars 52018, n°17-17.312), ni, a fortiori, selon qu’elle serait ou non contestée elle-même. La compétence matérielle du juge de l’exécution est déterminée par la cause du préjudice allégué, qui doit se trouver dans l’exécution ou l’inexécution d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire.
En l’espèce, M. [O] [G] sollicite l’indemnisation d’un préjudice constitué par la perte des meubles non saisis par sa créancière le 10 septembre 2019, mais déplacés à la suite du procès-verbal d’expulsion en septembre 2019, et qui ne lui auraient pas été restitués malgré ses demandes. Il met donc en cause l’exécution de la mesure d’expulsion conduite par la société Atout Huissier à son encontre. La mesure d’expulsion est une mesure d’exécution forcée dont les conséquences dommageables sont indemnisées par le juge de l’exécution.
Sur la compétence territoriale du juge de l’exécution
Aux termes de l’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
L’article R. 442-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit toutefois que les contestations relatives à l’application des dispositions du livre IV du code consacré à l’expulsion sont portées devant le seul juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble.
Les dispositions relatives au sort des meubles, qui confient à l’huissier de justice la responsabilité de leur devenir à l’occasion d’une mesure d’expulsion, sont contenues en ce livre IV, de sorte que le juge de l’exécution compétent pour statuer sur l’exécution dommageable ou non par l’huissier de justice (devenu commissaire de justice) d’une mesure d’expulsion est celui du lieu de situation de l’immeuble dont l’expulsion a été pratiquée.
En l’espèce, l’expulsion conduite contre M. [O] [G] avait pour objet un bien immobilier situé sur le ressort du tribunal judiciaire de Chartres. Ce dernier est dès lors territorialement compétent pour connaître du litige.
La société Atout Huissier, en sa qualité d’auxiliaire de justice, se prévaut dans ses écritures de l’article 47 du code de procédure civile lui permettant de demander le renvoi de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celle sur le ressort de laquelle elle exerce. L’affaire sera renvoyée au juge de l’exécution d'[Localité 9] (91).
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
SE DECLARE COMPETENT MATERIELLEMENT pour connaître des demandes formes par M. [O] [G] ;
SE DECLARE INCOMPETENT TERRITORIALEMENT pour connaître des demandes formes par M. [O] [G] ;
RENVOIE L’AFFAIRE, pour compétence, au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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