Annulation 18 février 2025
Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2426568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2024 et le 7 décembre 2024, M. A B, représenté par Me El Hamel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, enfin a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure et méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’existence de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas établie, qu’il ne lui a pas été communiqué, qu’il n’est pas établi que le rapport du médecin rapporteur existe, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins, que ce collège était régulièrement composé, que le délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical, prévu par les dispositions de l’article L. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été respecté, que la signature des médecins est régulière et authentique ;
— elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 432-1, L. 433-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la durée de cinq ans d’interdiction est disproportionnée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lahary,
— et les observations de Me El Hamel, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, a sollicité le 6 juin 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Par une décision du 16 décembre 2024, M. B s’est vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y pas de lieu de se prononcer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
5. L’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. » L’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » L’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (). »
6. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour M. B, le préfet de police a estimé, comme l’avait estimé le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration par un avis en date du 23 avril 2024, que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un certificat médical en date du 26 septembre 2024, émanant du service d’hépatologie de l’hôpital Henri-Mondor, que le requérant est atteint d’un cancer qui a nécessité une greffe hépatique effectuée au mois de mars 2023. Depuis lors, un traitement antirejet quotidien est prescrit au requérant et il fait l’objet d’un suivi hépatologique régulier pour surveiller la bonne évolution de la transplantation et l’absence de complication. Or il ressort également des pièces du dossier, notamment une brochure « Droit au séjour et problématiques de santé des ressortissants géorgiens », aux éditions Ecole de droit de Sciences Po Paris, que la greffe est une pratique inexistante en Géorgie et que le taux de mortalité des patients atteints de cancer augmente de façon inquiétante dans le pays, ce qui est corroboré par un article sur l’accès au traitement oncologique de l’Institute for Development of Freedom of Information. Dans ces conditions, alors que la greffe du requérant a eu lieu en France en 2023 et que cette transplantation n’est pas pratiquée en Géorgie, le suivi de sa bonne évolution et l’absence de complication ne peut y être effectué et cette circonstance justifie de plus fort le maintien en France. Par conséquent, le requérant doit être regardé comme ne pouvant, en Géorgie, bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. L’arrêté du 26 août 2024 est, par suite, entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a également estimé que le comportement du requérant représentait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 9 mai 2018 et le 4 février 2019 par le tribunal correctionnel de Beauvais et le tribunal correctionnel d’Amiens à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion et à trois mois d’emprisonnement pour vol en réunion. Ces condamnations étaient, à la date de la décision attaquée déjà prononcées depuis au moins cinq ans, et renvoient à des faits qui n’ont pas été réitérés. Par un courrier du 21 février 2022 adressé au requérant, le préfet a fait état de ces condamnations et a notifié au requérant un avertissement, en précisant qu’en l’absence de sa prise en compte, une sanction plus grave pourrait être prise à son encontre. Or le requérant n’a pas, depuis les deux condamnations du 9 mai 2018 et du 4 février 2019, été signalé par les forces de l’ordre ou fait l’objet de condamnations ultérieures. Par suite, le requérant ne pouvait être regardé, à la date du 26 août 2024, comme constituant une menace pour l’ordre public. L’arrêté du 26 août 2024 est, dès lors, entaché d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024. Par suite, son avocat, Me El Hamel peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me El Hamel, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de M. B tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq années est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me El Hamel une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me El Hamel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me El Hamel.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— Mme Calladine, première conseillère,
— M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
T. LAHARY
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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