Rejet 31 octobre 2017
Annulation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 31 oct. 2017, n° 1600454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 1600454 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE GENERALE DES EAUX <unk> GUADELOUPE ( GDEG SAS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N°1600454 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE GENERALE DES EAUX
[…]
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif de la Guadeloupe
M. Amadori (2ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 5 octobre 2017 Lecture du 31 octobre 2017 ___________ 135-02-03-01 18-05-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 mai 2016 et le 18 novembre 2016, la société Générale des Eaux Guadeloupe (GDEG SAS), dont le siège est situé […], 97122 Baie-Mahault représentée, par Me Brigitte Winter-Durennel, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint- Barthélemy, demande au Tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Sud Basse-Terre à lui payer la somme de 2 379 314,44 euros ou à tout le moins la somme de 2 277 875 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’agglomération du Sud Basse-Terre une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a assuré de fait la continuité du service public de l’eau durant la période du 1er janvier au 15 septembre 2014 dans les mêmes conditions que celles convenues avec le SIAEAG ; entre le 15 et le 30 septembre 2014 elle a participé à la continuité du service par une gestion transitoire dans le cadre de sa passation à la CASBT, l’eau potable fournie et l’assainissement étant facturés à la communauté d’agglomération sur les mêmes bases que celles appliquées au SIAEAG ;
N°1600454
- malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre du 24 février 2015 la CASBT n’a pas payé la somme de 2 472 842,78 euros correspondant aux périodes de gestions provisoire et transitoire ainsi qu’au rachat des biens affectés au service, mais lui a payé seulement par un mandat du 27 mars 2015 une somme de 132 718,88 HT, si bien qu’elle lui est redevable d’une somme de 2 379 318,44 euros qui a fait l’objet d’une mise en demeure de payer adressée par lettre du 19 janvier 2016 ;
- elle a décompté les charges qu’elle a assumées pour le compte de la CASBT au titre du maintien du service public sur la période concernée et elles s’élèvent à 651 714 euros pour le service de traitement des eaux usées tandis que celles relatives au traitement de l’eau potable s’élèvent à 1 626 161 euros soit au total la somme de 2 277 875 euros ;
- les prestations du service public de l’eau ont été effectuées par la Générale des Eaux sans opposition de la CASBT et en pleine connaissance de celle-ci ; ces prestations ont été utiles à la communauté d’agglomération qui aurait dû s’organiser bien avant la date du 31 décembre 2013, afin d’assumer dès le 1er janvier 2014 date du transfert de compétence de l’eau en sa faveur, s’agissant des communes de Capesterre- Belle-Eau, de Terre-de-Haut et de Terre-de-Bas,
- elle est donc fondée à rechercher la responsabilité de la communauté de communes du Sud Basse-Terre du fait de son abstention fautive et à demander la réparation intégrale du dommage qui lui a été causé du fait de cette abstention ; sa réclamation est fondée sur l’enrichissement sans cause dont a bénéficié la communauté de communes du Sud Basse- Terre qui a fait preuve en l’espèce d’une négligence grave ; le préjudice qu’elle a subi doit être évalué en fonction du coût du traitement des eaux dont la communauté de communes a bénéficié durant les périodes provisoire et transitoire ;
- elle est fondée à réclamer le remboursement de ses dépenses qui ont été utiles à la communauté d’agglomération ;
- elle n’a en effet commis aucune faute en continuant à assurer le service public de l’eau même s’il n’existait aucun contrat entre la CASBT et elle-même.
Par des mémoires enregistrés le 8 septembre 2016, et le 18 octobre 2016 la communauté d’agglomération du Sud Basse-Terrre, représentée par Me Deporcq, avocat au barreau de la Guadeloupe de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la GDEG ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Amadori, rapporteur public,
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N°1600454
- et les observations de Me Deporcq, représentant la communauté d’agglomération
Grand Sud Caraïbe et celles de M. A…, représentant le préfet de la Guadeloupe.
1. Considérant que par un arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du
30 décembre 2011, la communauté de communes du Sud Basse-Terre (CASBT) a fait l’objet d’une transformation en communauté d’agglomération disposant de la compétence optionnelle « Eau et assainissement » ; que par un autre arrêté préfectoral du 2 mai 2013, le périmètre de la communauté d’agglomération du Sud Basse-Terre, devenue postérieurement communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe, a été étendu par intégration, notamment, des communes de Capesterre-Belle-Eau, de Terre-de-Bas et de Terre de Haut ; que par un arrêté préfectoral du 27 février 2014, ces trois communes ont été retirées à compter du 1er janvier 2014, du fait de l’intégration à la communauté d’agglomération du Sud Basse-Terre, du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la
Guadeloupe (SIAEAG) ; que le syndicat et la communauté d’agglomération se sont trouvés en conflit sur les modalités du transfert des biens meubles et immeubles consécutif au retrait des trois communes du syndicat ; que le syndicat a toutefois assuré la continuité de
l’approvisionnement en eau de ces dernières en dépit du défaut de conclusion d’une convention provisoire avec la CASBT ; que celle-ci a néanmoins refusé de régler les factures présentées par le syndicat correspondant à cette fourniture ; que toutefois, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe l’a condamnée à verser sur le fondement de
l’enrichissement sans cause au syndicat intercommunal d’alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe une provision de 3 464 368,72 euros, que la cour administrative d’appel de Bordeaux par une ordonnance du 22 mai 2016 a ramené à 3 400 131 euros, cette somme représentant le coût de la fourniture de 8 413 000 m3 d’eau en gros en, pour l’alimentation de la commune de Capesterre-Belle-Eau et la facturation par le SIAEAG à la CASBT de diverses taxes et redevances collectées auprès des personnes bénéficiaires des livraisons d’eau en gros ; que par la présente requête la Générale des Eaux Guadeloupe
(GDEG) a qui a été confiée par le Syndicat intercommunal d’alimentation en eaux et d’assainissement de la Guadeloupe l’exploitation d’une part, des services de collecte et de traitement des eaux usées et d’autre part, la production, l’adduction et la distribution d’eau potable selon un marché public entré en vigueur le 1er janvier 2009, prorogé ensuite à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2014 demande au Tribunal de condamner la communauté d’agglomération du Sud Basse-Terre à titre principal à lui payer la somme de 2 379 314,44 euros ou à tout le moins la somme de 2 277 875 euros, correspondant aux charges qu’elle aurait assurées pour le compte de la CASBT au titre du maintien du service public pour la période en cause en faisant valoir qu’elle a « assumé provisoirement la continuité du service public de l’eau durant la période du 1er janvier au 15 septembre 2014, dans les mêmes conditions que celles convenues avec le SIAEAG, l’eau potable ainsi que l’assainissement étant facturés à la CASBT pour les périodes du 1er janvier au 31 août 2014 et du 1er au 15 septembre 2014 ; que la société requérante soutient également qu’elle a participé entre le 15 et le 30 septembre 2014 à la continuité du service par une gestion transitoire du service dans le cadre de sa passation à la CASBT ;
Sur la demande indemnitaire :
2. Considérant que la créance dont se prévaut la société requérante est fondée sur
l’enrichissement procuré à la CASBT par les prestations du service public de l’eau au bénéfice des habitants de Capesterre-Belle-Eau, de Terre de Haut et de Terre de Bas qu’elle
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auraient effectuées et cela sans opposition de celle-ci au cours de la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014 ;
3. Considérant que si à l’appui de ses prétentions présentées à titre principal, la Générale des Eaux a présenté en annexe de son mémoire introductif diverses factures sommaires sensées représenter des situations de traitement de l’eau potable et des eaux usées effectuées au profit de la CASBT, la société requérante n’établit pas à supposer établie la réalité des frais qu’elle affirme avoir engagés que ceux-ci seraient corrélativement à l’origine d’un enrichissement de la communauté d’agglomération du Sud Basse-Terre ; qu’en effet, si cette communauté est restée inactive pendant toute la période concernée il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la CASBT ait facturé aux abonnés du service de distribution des communes en cause pendant cette période des redevances ; que par conséquent, la communauté d’agglomération du Sud Basse-Terre ne peut être regardée comme s’étant enrichie au détriment de la société requérante ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de la GDEG doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CASBT , qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Générale des Eaux Guadeloupe une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
6. Considérant en revanche, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Générale des Eaux Guadeloupe à verser à la communauté d’agglomération du Sud Basse-Terre la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Générale des Eaux Guadeloupe rejetée.
Article 2 : La société Générale des Eaux Guadeloupe versera à la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Générale des Eaux Guadeloupe à la communauté d’agglomération du Sud Basse-Terre et au syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe.
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- Copie pour information en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. X, président, Mme Roussaux, premier conseiller, M. Dujardin, conseiller.
Lu en audience publique le 31 octobre 2017.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. X S. ROUSSAUX
La greffière,
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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