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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 25 févr. 2025, n° 23/03052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 25 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/03052 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2XS / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [S] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 113
DÉFENDEUR
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Philippe BAUCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 43
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [N] [U]
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Jean-Philippe BAUCHE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Philippe BAUCHE
Me [O] GRANDHAYE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement,après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (54)
et de
Madame [S] [M] [K] [P]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (54)
mariées le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 8] (Meurthe-et-Moselle) ;
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des épouses ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux épouses des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les épouses, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er janvier 2018;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [S] [P] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’elle a consenties à Madame [R] [L] ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
AUTORISE Madame [S] [P] à conserver l’usage du nom [L] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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