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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 oct. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZRL
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00353 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZRL
NAC: 70E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL URBI & ORBI
à Me Benoît ALENGRIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [L] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [H] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [V] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Agnès PICHAVANT, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 13 février 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence Mme [L] [D], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [H] [P] et Mme [V] [P] pour solliciter une expertise du fait de pose de tuiles sur celles de sa propriété, pose d’une plaque de zinc sur son mur d’angle et d’un solin sur mur de séparation affectant un immeuble, sis à [Adresse 1], et ce à la suite de troubles et difficultés nés de travaux de réfection de toiture entrepris par les voisins défendeurs. Dans ses dernières conclusions, la demanderesse évoque également des nuisances sonores.
M. [H] [P] et Mme [V] [P], régulièrement assignés, se sont opposés à la demande, réclament une provision de 5 000 euros pour procédure abusive et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Très subsidiairement, ils font des réserves.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, aucun des points de difficultés soulevés par la demanderesse ne sont étayés par les pièces produites. L’expertise fait état d’ardoises simplement recoupées, de retours de zinc inesthétiques et de la présence, contrairement à ce qui était soutenu, d’un filet versant de la toiture.
L’expert dit clairement que les retours de zinc n’entraînent aucun dommage et sont sans objet. Concernant les ardoises, l’expert dit que la solution apportée par l’entreprise (pas de casse observée) est conforme et fonctionnelle et conclut que le dommage n’existe pas et est sans objet.
Ces éléments ne permettent pas en l’état de considérer l’existence de désordres ou de troubles appelant de surcroît une mesure d’instruction disproportionnée.
La seule difficulté effectivement constatée réside sur le débordement des tuiles de rive chez la demanderesse.
Or, ce débordement n’est pas contesté par les défendeurs qui le reconnaissent très bien dans leurs conclusions et ont même offert de réaliser à leur frais des travaux en suivant des préconisations de l’expert de la demanderesse. La demanderesse s’est bornée de son côté, dans un courrier, à dire qu’elle ne partageait pas les conclusions techniques et juridiques de l’expert sans donner d’éléments précis sur ce point.
Aussi, si les difficultés portent sur ces travaux , il n’y a pas de raison de faire une expertise in futurum. La demanderesse peut se pourvoir au fond puisque le débordement n’est pas contesté.
Concernant les nuisances sonores, les pièces produites ne montrent pas qu’en plus des difficultés nées de la réfection du toit, des nuisances sonores ont opposé les parties. Non seulement ces dernières ne sont pas rendues vraisemblables mais les éléments du dossier ne permettent pas non plus de penser que la médiation de 2022 a abordé ces difficultés dont il n’est question nulle part en dehors de l’assignation.
Au-delà du manque d’éléments en ce sens, rendant indispensable le déroulement d’une mesure d’expertise, il aurait alors fallu, s’agissant d’un trouble du voisinage saisir un médiateur, un conciliateur, ou entreprendre une procédure participative suivant article 750-1 du code de procédure civile avant saisine du juge des référés sur la question des nuisances sonores.
Il n’y a donc pas lieu à référé. La procédure est effectivement abusive mais s’agissant de relations de voisinnage déjà tendues, il n’y a pas lieu de condamner la demanderesse à une provision en ce sens, ce qui viendrait rajouter du conflit au conflit.
En revanche, celle-ci versera la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et assumera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé expertise,
DÉBOUTONS les défendeurs de leurs demandes provisionnelles,
CONDAMNONS Mme [D] à payer à M. [H] [P], Mme [V] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [D] à payer les dépens de l’instance,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
La Greffière, La Présidente,
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