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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 mars 2025, n° 24/09669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [X] [G] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09669 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DLD
N° MINUTE :
9
JUGEMENT
rendu le 28 mars 2025
DEMANDEUR
S.A. ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09669 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DLD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 19/03/2014, la SA ANTIN RESIDENCES a donné à bail à [X] [G] [P] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 191,19 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 07/09/2022 pour avoir paiement d’un arriéré de 9023,36 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 03/09/2024 à étude, la SA ANTIN RESIDENCES a fait assigner [X] [G] [P] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et constater la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion sans délai de [X] [G] [P] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner [X] [G] [P] au paiement d’une somme de 19209,38 euros, montant des loyers impayés au mois de juin 2024 inclus, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 07/09/2022 ;
— condamner le même au paiement à titre d’indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués, une somme égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
— condamner [X] [G] [P] au paiement d’une somme de 410 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 04/09/2024.
L’affaire était examinée à l’audience du 13/01/2025.
La bailleresse, représentée par son conseil, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme 19209, 38 euros, décembre 2024 inclus, et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’assignation.
[X] [G] [P], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision était mise en délibéré au 28/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation .
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
L’action en résiliation de bail est recevable, la bailleresse justifiant d’une saisine de la CCAPEX le 13/05/2024 et d’une dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience.
Le commandement d’avoir à payer les loyers délivré le 07/09/2022 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[X] [G] [P] n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois suivant le commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 07/11/2022 à minuit, soit à compter du 08/11/2022.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de [X] [G] [P] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Il n’y a pas lieu de supprimer l’application du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le défendeur n’étant pas de mauvaise foi et ayant intégré le logement en vertu d’un contrat de bail régulier.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi.
[X] [G] [P] sera condamné au paiement de celle-ci, ainsi que des charges en sus, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [X] [G] [P] constitué par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du commandement, de l’assignation, des justificatifs concernant l’application d’un surloyer (PV de constat, mises en demeure) et du décompte produit que [X] [G] [P] reste devoir une somme de 19209,38 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 31/12/2024, décembre 2024 inclus, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner [X] [G] [P] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 9023,36 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
Compte tenu de la situation des parties et en équité, il y a lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
Il y a lieu de condamner [X] [G] [P] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 07/09/2022.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoirerendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que la ANTIN RESIDENCES est recevable en son action en acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 08/11/2022, portant sur les lieux situés au [Adresse 2], pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux après la signification de la présente décision, la SA ANTIN RESIDENCES pourra faire procéder à l’expulsion de [X] [G] [P], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et sous réserve des dispositions de l’article L412-1 et de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’indemnité d’occupation, due par [X] [G] [P] à la ANTIN RESIDENCES à compter de la date de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, sera égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail avait continué ;
CONDAMNE [X] [G] [P] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 19209,38 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 31/12/2024, décembre 2024 inclus, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 9023,36 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 3] de la présente décision ;
CONDAMNE [X] [G] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 07/09/2022 ;
CONDAMNE [X] [G] [P] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la ANTIN RESIDENCES du surplus de ses prétentions ;
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