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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 juil. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RPY
JUGEMENT
Minute : 25/470
Du : 15 Juillet 2025
Madame [E] [G]
C/
SIP DE [Localité 2] (IR 20/21)
[1] (249773/95)
SIP DE [Localité 3] (IR 17, TH 17/18)
FRANCE TRAVAIL IDF (20200131I01)
[2] (81323533627)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Juillet 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP DE [Localité 2] (IR 20/21), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[1] (249773/95), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 3] (IR 17, TH 17/18), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL IDF (20200131I01), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[2] (81323533627), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Mme [E] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 9 janvier 2023.
Après une décision judiciaire ayant trait à la vérification de certaines créances, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a imposé le 9 décembre 2024 un rééchelonnement de ses dettes sur 9 mois en retenant une mensualité de 604 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 10 décembre 2024 à Mme [E] [G] qui les a contestées le 17 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, Mme [E] [G] a maintenu son recours en expliquant qu’elle a réglé intégralement la créance locative de son bailleur [1]. Elle a indiqué avoir perdu son emploi, ses ressources s’élevant désormais à la somme de 1454,40 euros. Elle a estimé n’avoir désormais aucune capacité de remboursement. Elle a été autorisée à produire dans le délai de 8 jours après l’audience par note en délibéré tout justificatif utile sur la perte de son emploi et sur l’allocation chômage versée, ses trois derniers relevés de comptes bancaires ou postaux, une attestation récente de la Caisse d’Allocations Familiales et les trois derniers avis d’échéance de son bailleur ou un décompte locatif.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Mme [E] [G] a adressé au greffe de la juridiction un courrier reçu le 2 juin 2025 dans lequel elle refait le point sur l’état des dettes mais ne transmet aucun des documents demandés lors de l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la créance de [1]
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’état détaillé des dettes au 6 janvier 2025 fixe cette créance à la somme de 652,87 euros.
A l’audience, Mme [E] [G] a indiqué avoir réglé cette créance. Elle a été invitée à produire un justificatif (décompte locatif ou avis d’échéance) afin d’en justifier.
Mme [E] [G] n’ayant adressé aucun justificatif en cours de délibéré, il convient en conséquence de ne pas modifier l’état des créances tel qu’il a été établi le 6 janvier 2025
Sur les mesures imposées
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Mme [E] [G] n’a personne à charge.
Elle a fait part à l’audience d’un changement de situation professionnelle, dans la mesure où elle n’aurait actuellement plus d’emploi. Il lui a été demandé de justifier de cette situation par une attestation de France Travail précisant le montant de son allocation mensuelle. Mme [E] [G] s’étant abstenue d’adresser ce justificatif, il ne pourra être que considéré qu’elle se trouve dans la même situation qu’au jour du dépôt de son dossier de surendettement.
Ainsi, elle a des ressources, composées de salaires à hauteur de 2089 €. Le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 537,94 euros.
S’agissant des charges, Mme [E] [G] n’a également pas produit d’avis d’échéance récent. Il sera donc considéré qu’elle règle un loyer hors chauffage et eau (567 €) identique à celui retenu par la commission de surendettement et qu’elle règle des impôts à hauteur de 136 euros par mois. Il convient toutefois d’appliquer un forfait charges courantes réactualisé de 876 €. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1579 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [E] [G] dispose d’une capacité de remboursement de 510 euros.
La situation de surendettement de Mme [E] [G] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [E] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis à son profit ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [E] [G] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
DIT que Mme [E] [G] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [E] [G] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [E] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [E] [G], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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