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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 4 mai 2026, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00426 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHET
NAC : 53B
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRE NEES Société Coopérative à Personnel et Capital Variables, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444953830, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [S], [Z] [V]
MINUTE N° : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES, en présence de Mme NOEL
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRE NEES Société Coopérative à Personnel et Capital Variables, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444953830, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delheure substituant Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
Madame [S], [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 23 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
Le 04 Mai 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 octobre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRÉNÉES a consenti à Mme [S] [V] un prêt personnel n°73157481514, pour un montant de 40 000 euros, remboursable en 120 mensualités, au TAEG de 6,282 % et taux annuel débiteur fixe de 5,89 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter de février 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES a adressé à Mme [V], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juin 2025, mise en demeure de régler les mensualités impayées sous quinze jours.
Ce courrier a été retourné à la banque le 11 juillet 2025, Mme [V] ne l’ayant pas retiré.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES a adressé à Mme [V] notification de la déchéance du terme.
Seule la preuve de dépôt de ce courrier est produite.
Enfin, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES a fait assigner Mme [S] [V] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1], aux fins de solliciter du Juge, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil, de :
— Condamner Mme [S] [V] à lui payer les sommes suivantes :
41 413,32 € en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,89 % depuis l’arrêté de compte du 21 octobre 2025, et jusqu’à parfait paiement,1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- Condamner Mme [V] aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 5 janvier 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES, par son Conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Mme [S] [V], assignée selon les formes prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’audience du 5 janvier 2026, n’a pas comparu.
Par jugement avant dire droit du 16 février 2026, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et a invité la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES à justifier du fait que l’adresse utilisée pour envoyer les mises en demeure et faire assigner Mme [S] [V] est celle que cette dernière a déclaré auprès d’elle.
En effet, il ressortait de l’étude des pièces du dossier que :
— lors de la conclusion du contrat, l’adresse déclarée par Mme [S] [V] était la suivante : [Adresse 3] ;
— les deux mises en demeure qui lui ont été adressées par courriers des 18 juin et 25 juillet 2025 n’ont pu lui être remises, étant observé qu’elles ont été envoyées à une adresse différente : [Adresse 2], [Localité 5] [Adresse 4] ;
— l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses à cette dernière adresse, le 17 novembre 2025. L’acte précise qu’il n’y a pas de correspondance à l’adresse visée, qu’un locataire contacté ne connaît pas la défenderesse, et qu’aucun renseignement n’a pu être obtenu par l’annuaire électronique.
Ainsi, il n’était pas précisé comment la banque avait obtenu cette adresse, différente de celle déclarée par la défenderesse lors de la conclusion du contrat.
A l’audience du 23 mars 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES verse aux débats divers documents afin de justifier l’adresse retenue pour la délivrance de l’assignation.
Mme [S] [V] ne comparaît pas, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Ainsi, il lui appartient de s’assurer que l’acte introductif d’instance a été délivré dans des conditions permettant d’en garantir le respect.
Aux termes des articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ou, à défaut, au domicile ou à la résidence du destinataire. Il en résulte que l’assignation doit être délivrée à une adresse permettant raisonnablement d’assurer l’information effective du défendeur.
Il appartient au demandeur de justifier de la pertinence de l’adresse utilisée pour la signification de l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, il est constant que l’assignation du 17 novembre 2025 a été délivrée à une adresse ne figurant ni dans le contrat liant les parties, ni dans des pièces justificatives envoyées par Mme [S] [V] lors de la conclusion du contrat.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRÉNÉES verse aux débats divers éléments destinés à justifier de l’adresse utilisée. Elle fournit notamment un rapport d’enquête du 12 juin 2025 de DETECNET, et une mise en demeure adressée par le service de recouvrement amiable le 18 juin 2025 avec suivi postal indiquant que le courrier n’a pas été récupéré dans les 15 jours.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants à établir que l’adresse utilisée pour signifier l’acte introductif d’instance correspond au domicile réel ou à la résidence effective de la défenderesse à la date de la délivrance de l’assignation.
En effet, le rapport d’enquête privée, non corroboré par des éléments objectifs ou officiels, ne caractérise pas avec certitude la localisation du domicile de Mme [S] [V]. Il ne précise même pas de quelle manière cette adresse a été obtenue.
De même, l’envoi d’un courrier à cette adresse ne permet pas d’établir la réalité de son domicile, le pli ayant été retourné.
Dès lors, la signification de l’acte introductif d’instance n’a pas été effectuée dans des conditions permettant d’assurer le respect du principe du contradictoire, puisque Mme [S] [V] n’a manifestement pas été en mesure de prendre connaissance de l’assignation, et que la banque ne justifie pas de l’adresse utilisée pour l’en aviser.
Or, cette irrégularité a nécessairement causé grief à la défenderesse au sens des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’a pas été mise en mesure de comparaître et de faire valoir ses moyens de défense.
En conséquence, il y aura lieu à prononcer la nullité de l’assignation du 17 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’assignation en date du 17 novembre 2025,
LAISSE les dépens à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRÉNÉES,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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