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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 27 févr. 2026, n° 25/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00140
N° RG 25/02817 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUBB
AFFAIRE :
[A]
C/
[C]
[F]
Grosse exécutoire : M. [A]
Copie : Mme [C] & M. [F]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [G] [A]
né le 06 Septembre 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
Madame [V] [C]
née le 17 Septembre 1956 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B], [J], [X] [F]
né le 29 Avril 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2026
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date du délibéré : 27 Février 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 02 octobre 2025 à [V] [C] et [B] [F] par [K] [A], vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [K] [A] maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, en constat de la qualité d’occupants sans droit ni titre à partir du 05 septembre 2025 d'[V] [C] et [B] [F], d’expulsion des locataires, et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 6 750,00 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée assortie d’intérêts au taux légal ainsi que 700 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
[V] [C], citée à étude du comissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
[B] [F], cité à étude du comissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 30 janvier 2025 pour des locaux meublés sis [Adresse 2] – IMMEUBLE [Adresse 5], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et charges et de justifier de l’assurance délivré le 21 juillet 2025 et signifié le 23 juillet 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 07 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail à l’article IX et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 21 juillet 2025, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle ils ne se sont pas présentés.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail depuis le 1er septembre 2025, date à laquelle [V] [C] et [B] [F] sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part d'[V] [C] et [B] [F], il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 2] – IMMEUBLE [Adresse 6], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 06 janvier 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 6750,00 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Il s’ensuit que [V] [C] et [B] [F] seront solidairement condamnés, conformément à la clause de solidarité prévue au bail en son article XI, au paiement de cette somme provisionnelle de 6 750,00 euros au bailleur, échéance de janvier 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 750,00 euros, dès février 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil mais non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
[V] [C] et [B] [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, par application de l’article 696 du code de procédure civile et, en équité, à payer in solidum à [K] [A] la somme de 200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 7] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire;
CONSTATONS que [V] [C] et [B] [F] sont occupants sans droit ni titre des lieux loués depuis le 1er septembre 2025 ;
ORDONNONS à [V] [C] et [B] [F] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion d'[V] [C] et [B] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [V] [C] et [B] [F] à payer à [K] [A] la somme provisionnelle de 6 750,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement [V] [C] et [B] [F] à payer à [K] [A] une indemnité d’occupation mensuelle de 750,00 euros dès février 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum [V] [C] et [B] [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS in solidum [V] [C] et [B] [F] à payer à [K] [A] la somme de 200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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