Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 mai 2025, n° 25/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01720
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01720
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 avril 2025 par le préfet de SEINE [Localité 19] faisant obligation à M. X se disant [D] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [D] [Y], notifiée à l’intéressé le 1er mai 2025 à 16h54 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 04 mai 2025, reçue et enregistrée le 04 mai 2025 à 15h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [D] [Y], né le 24 Mai 2003 à [Localité 21], de nationalité Sri-lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [K] [O], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 18], assermenté pour la langue tamoule déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Tarik EL ASSAAD (Cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. X se disant [D] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier N° RG 25/01720
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
1) Sur l’interprétariat par téléphone lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.744-4 du ceseda, la personne placée en rétention est informée dans une langue qu’elle comprend et “dans les meilleurs délais” des droits dont il bénéficie ;
Attendu que l’article L. 141-2 du CESEDA (ancien article L. 111-7) énonce que lorsqu’un étranger fait l’objet notamment d’un placement en rétention et qu’il ne parle pas français, il indique au début de la procédure la langue qu’il comprend ; que l’étranger peut demander l’assistance d’un interprète dès son arrivée au lieu de rétention (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n° 91) ;
Attendu que l’interprétariat peut être téléphonique (article L.141-3 du CESEDA) ;
Que lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité ; que cette nécessité s’entend de la nécessaire mise en balance entre le délai optimal requis pour la notification des droits et l’assistance d’un interprète corps présent ;
Attendu qu’en l’espèce l’assistance d’un interprète par téléphone a permis la notification des droits dès l’issue du défèrement et dans le respect des règles de l’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il ne saurait dès lors être considéré que cette modalité de notification ait porté atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen sera par conséquent rejeté ;
2) Sur le droit à l’assistance d’un avocat
Attendu qu’aux termes de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations et que dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal; qu’au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes ;
Attendiu qu’il résulte de la lecture des pièces de la procédure que M. X se disant [D] [Y] a bien été entendu sur les faits en présence de l’avocat dont il avait sollicité désignation ; que ce n’est qu’à l’occasion de l’audition administrative qu’il a été entendu seul ; que le moyen manque donc en droit et sera rejeté ;
3) Sur la force probante de la fiche de défèrement
Attendu qu’aux termes de l’article 803-2 du Code de procédure pénale :
« toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue « ou de sa retenue » à la demande du procureur de la République « ou du juge de l’application des peines » comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt » ;
Dossier N° RG 25/01720
Attendu qu’aux termes de l’article 803-3 du même code
“ En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures (…) “
Attendu qu’à l’issue de sa garde à vue M. X se disant [D] [Y] a, sur instructions du procureur de la République de BOBIGNY été déféré au tribunal judiciaire pour s’y voir notifier une CPPV-CJ devant la 1é ème chambre dudit tribunal ; que cette information est corroborée par l’avis parquet final de la mesure de garde à vue établi le 30 avril 2025 à 16 heures 55 ; que l’autorité administrative fournit, pour justifier de la réalité du déferrement et de sa chronologie, une fiche de pointage détaillée établie par la Compagnie de garde et de Présentations Judiciaires qui indique que l’intéressé a été présenté devant le JLD le 01/05/25 de 16 heures 33 à 16 heures 49 ;
Que cette fiche, croisée avec l’avis final du parquet au cours de la mesure de garde à vue, apparaît suffisante à justifier des conditions du déferrement de M. X se disant [D] [Y] ; que le moyen sera donc rejeté ;
4) Sur la tardiveté de l’avis à parquet du placement en rétention administrative
Attendu que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA) ;
Attendu que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405) ; qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406) ;
Attendu que le juge judiciaire doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull. 2003, II, n°80) et qu’ont été censurées des ordonnances ayant jugé comme non excessifs un délai de 5 h (2e Civ., 3 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.030, Bull. 2003, II, n°225) et un délai de 2h17 (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.068) ;
Attendu qu’en l’espèce M. X se disant [D] [Y] a été placé en rétention administrative le 1er mai 2025 à 16 heures 54 ; que l’avis au procureur de ce placement a été réalisé à 18 heures 11, soit 01 heure 17 après cette notification ; que ce délai ne saurait être jugé tardif et que le moyen sera donc rejeté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Dossier N° RG 25/01720
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 2 mai 2025 à 09h43 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Mai 2025 à 14h54 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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