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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Juin 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 12 Mai 2025 a été prorogé au 25 Juin 2025 par le même magistrat
[8] C/ Société [4] [Localité 5]
N° RG 24/02081 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZS5L
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [4] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [W] [E], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
Société [4] [Localité 5]
la SELAS [3], vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [3], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 12 juillet 2024 réceptionnée par le greffe le 15 juillet 2024, la société [4] LYON a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes 26 juin 2024 et signifiée le 27 juin 2024.
Cette contrainte, d’un montant de 1 068,06 euros, vise les pénalités (503,26 euros) et majorations de retard (565 euros) dues au titre des mois d’octobre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et février 2024.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 mars 2025, l'[8] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de la société [4] LYON et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte pour un montant actualisé de 225 euros et de condamner la cotisante à lui payer cette somme, outre les frais de signification de la contrainte.
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’opposition de la société [4] [Localité 5], l'[8] relève que celle-ci n’a pas motivé son opposition et ne respecte donc pas les exigences de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, l'[8] explique que les pénalités et majorations de retard recouvrées ont été générées par la production tardive des DSN des mois d’octobre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et février 2024 et le paiement des cotisations afférentes au-delà des dates d’échéance. Elle précise qu’au titre des périodes visées par la contrainte, une remise de 503,06 euros en pénalités et 340 euros en majorations de retard a été accordée par l’organisme, réduisant la dette à 225 euros en majorations de retard.
La société [4] [Localité 5], comparant en la personne de monsieur [E] [W] régulièrement muni d’un pouvoir de représentation, indique désormais acquiescer au paiement du montant de 225 euros réclamé par l'[8] au titre des majorations de retard restant dues.
Sur l’absence de motivation de l’opposition, il précise oralement que préalablement à son opposition, il a fait parvenir à l’organisme plusieurs courriers exposant ses griefs concernant les sommes recouvrées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
L’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être remplie dès le dépôt du recours, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, l’opposition formée par la société [4] [Localité 5] est rédigée en ces termes :
« Nous formons par la présente opposition à la signification de contrainte de payer devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale délivrée par : SCP Olivier VANDER GUCHT & Arthur BRUNAZ, commissaires de justice, [Adresse 1] à la demande de : [8], [Adresse 7] ;
Motif invoqué par l’URSSAF : Majorations pénalités octobre 2023 ; décembre 2023 ; janvier 2024 et février 2024 pour un montant de 1068,06 euros.
Référence huissier : 2908124 ;
Montant réclamé : 1 068,08 euros ; "
Par cette formulation, la société [4] [Localité 5] n’invoque aucun motif de contestation, aucun argument de fait ou de droit de nature à constituer une motivation de son opposition, alors qu’elle avait été dûment informée par l’acte de signification de la contrainte de l’obligation de motiver son opposition, « à peine d’irrecevabilité ».
En conséquence, il y a lieu de dire l’opposition à contrainte irrecevable et d’en déduire, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, que la contrainte émise le 26 juin 2024 et signifiée le 27 juin 2024 produit tous les effets d’un jugement, dans la limite de son montant actualisé à 225 euros.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition étant jugée irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,66 euros, seront mises à la charge de la société [4] [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par la société [4] [Localité 5] à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 juin 2024 et signifiée le 27 juin 2024 ;
CONSTATE que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, dans la limite de son montant actualisé à 225 euros ;
MET A LA CHARGE de la société [4] [Localité 5] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,66 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE la société [4] [Localité 5] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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