Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 24 avr. 2025, n° 23/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C.L
G.B
LE 24 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 23/00588 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L6FE
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
C/
Agissant en sa qualité de représente légale de son fils mineur [R] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001691 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
[Adresse 4]
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
24/04/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me S. RODRIGUES DEVESAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 28 FEVRIER 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 24 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Madame Agissant en sa qualité de représente légale de son fils mineur [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, le procureur de la République a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Nantes Mme [P] [Y] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [R], [Z] [Y], né le 6 juillet 2013 aux fins de :
— dire la présente action recevable, le récépissé prévu par l’article 1040 du code procédure civile ayant été délivré ;
— dire et juger que [R], [Z] [Y], né le 6 juillet 2013 à [Localité 6], n’est pas de nationalité française ;
— ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public expose que l’enfant [R] [Y] est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 22 avril 2014 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Toulouse, indiquant qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, pour être né d’un père français, [M] [O] [N], né le 10 juin 1976 à Bangui (République Centrafricaine), qui l’a reconnu le 8 juillet 2013. Sa mère est [P] [Y], née le 18 juin 1977 à [Localité 2] (Togo).
Or, par jugement définitif du 29 mars 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse, la reconnaissance paternelle a été annulée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, Mme [P] [Y] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [R], [Z] [Y] demande de :
— lui décerner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande du parquet tendant à ce que l’extranéité de son fils [R] [Z] [Y] né le 6 juillet 2013 à [Localité 6] soit constatée ;
— statuer ce que de droit sur les dépens étant précisé que la défenderesse est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 10 février 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 14 février 2023.
Le demandeur justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur la demande principale
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
En l’espèce, la charge de la preuve incombe au ministère public.
L’article 18 du code civil dispose qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
En l’espèce, le ministère public produit le jugement définitif du 29 mars 2021 du tribunal judiciaire de Toulouse qui a annulé la reconnaissance prénatale de paternité souscrite le 13 mai 2013 à la Mairie de [5]) par [A] [N] à l’égard de [R], [Z] [Y].
La filiation de [R], [Z] [Y] n’étant plus établie, durant sa minorité, à l’égard d’un père français, l’enfant ne présente plus de titre à la nationalité française.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du ministère public qui est bien fondée et il sera constaté que [R], [Z] [Y] n’est pas de nationalité française.
Succombant, Mme [P] [Y] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [R], [Z] [Y] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 10 février 2023 et que la procédure est régulière ;
DIT que [R], [Z] [Y], né le 6 juillet 2013 à [Localité 6], n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Mme [P] [Y] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [R], [Z] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- León ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Commission ·
- Stagiaire ·
- Personnes ·
- Autonomie
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Logement ·
- Obligation essentielle ·
- Pouvoir discrétionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Instance ·
- Vices ·
- Avocat
- Bois ·
- Création ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Exception d'incompétence ·
- Communication des pièces ·
- Adresses ·
- Commerce
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Incapacité ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Nullité du contrat ·
- Incapacité ·
- Prime ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Traitement médical ·
- Fausse déclaration
- Enfant ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Civil ·
- Entretien ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Impossibilité ·
- Catastrophes naturelles ·
- Exploitation ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assurances ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- République française ·
- Épouse ·
- Juridiction
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Pépinière ·
- Assignation en justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.