Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 9 mars 2026, n° 25/10861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Mars 2026
MINUTE : 26/00246
N° RG 25/10861 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CCF
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [X] [I] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra DEFOSSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 57
ET
DÉFENDEUR
OPH SEINE -[Localité 2] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Février 2026, et mise en délibéré au 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 7 février 2025, signifiée le 9 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les lieux loués à Madame [X] [I] [T] et situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
– condamné Madame [X] [I] [T] à payer à l’OPH Seine-[Localité 2] Habitat la somme de 10 368,81 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [X] [I] [T] un délai avant expulsion de 8 mois à compter de cette décision,
– autorisé l’expulsion de Madame [X] [I] [T] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux à l’issue de ce délai.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 9 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 27 octobre 2025, Madame [X] [I] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
À cette audience, Madame [X] [I] [T], représentée par son conseil, maintient sa demande.
Elle indique qu’elle a rencontré des difficultés pour le renouvellement de son titre de séjour et ne dispose toujours pas d’un titre de séjour en cours de validité. Son conseil rappelle qu’elle est âgée de 80 ans et qu’elle est actuellement hospitalisée. Interrogée sur ce point, son conseil indique ignorer si des éléments nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance de référé du 7 février 2025.
En défense, l’OPH Seine-[Localité 2] Habitat, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [X] [I] [T] de sa demande de délais,
– condamner Madame [X] [I] [T] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que la requérante a déjà bénéficié d’un délai avant expulsion de 8 mois. Il explique que Madame [X] [I] [T] n’a effectué aucun paiement depuis octobre 2022, la dette s’élevant à 14 852,09 euros au 12 février 2026. Il ajoute que la demanderesse ne justifie d’aucune démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais avant expulsion
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de référé du 7 février 2025 a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.
Madame [X] [I] [T] n’avance aucun élément nouveau permettant de reconsidérer sa situation. Il convient de préciser que son âge, sa situation financière et ses difficultés de santé impliquant des hospitalisations fréquentes ont déjà été pris en compte par le juge des contentieux de la protection.
Faute d’élément nouveau, il y a lieu de retenir la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de déclarer Madame [X] [I] [T] irrecevable en sa demande de délai avant expulsion.
sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [I] [T] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Madame [X] [I] [T] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
CONDAMNE Madame [X] [I] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par l’OPH Seine-[Localité 2] Habitat.
FAIT À [Localité 5] LE 9 MARS 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Personnes ·
- Motif légitime
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Moteur ·
- Contrat de vente ·
- Livraison ·
- Défaut ·
- Pays ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Picardie ·
- Consommation ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Recours
- Débiteur ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Ags ·
- Église ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Instance
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Sénégal ·
- Education ·
- Jugement de divorce ·
- Père ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.