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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 mars 2026, n° 25/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE. RCS [ Localité 2 ] B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01344
N° Portalis DBX2-W-B7J-LGVD
Société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE. RCS [Localité 2] N° B 844 539 197.
C/
[I] [K]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE
Société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE. RCS [Localité 2] N° B 844 539 197.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP SALLELES PUECH GERIGNY DELL’OVA BERTRAND, avocats au barreau de Montpellier, substituée par Me VRIGNAUD, avocat au barreau de Nîmes
DEFENDEUR
M. [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] ([Localité 5])
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection
Greffier: Maureen THERMEA, lors des débats et Khadija EL HILALI,
lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Novembre 2025
Date des Débats : 20 janvier 2026
Date du Délibéré : 17 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 28 juin 2023, la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE a consenti à M. [I] [K] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque YAMAHA, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 10 071,76 euros, moyennant le taux contractuel de 5,83 %.
Le véhicule a été livré le 13 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 avril 2024, non distribuée, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme, le montant des échéances impayées, soit la somme de 2 125,68 euros.
La déchéance du terme a été notifiée le 13 février 2025.
Par acte du 1er juillet 2025, la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE a cité M. [I] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 11 882,90 euros, portant intérêts au taux contractuel à compter du 13 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Elle demande à titre accessoire que le défendeur soit condamné au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE comparaît, représentée par son avocat et maintient ses demandes introductives d’instance.
M. [I] [K], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise le prêteur que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS :
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 1er juillet 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années ayant commencé de courir dès le premier incident de paiement non régularisé daté du 12 août 2023, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que l’emprunteur est débiteur de la somme de :
— 6 362,64 euros au titre du capital restant dû,
— 4 910 euros au titre des échéances échues et impayées au 12 février 2025,
Soit la somme totale de 11 272,64 euros.
Le prêteur ne démontre pas être créancier des cotisations d’assurance.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont le prêteur réclame l’exécution est partiellement rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 11 272,64 euros.
L’emprunteur, non comparant, ne rapporte pas la preuve de sa libération et ne conteste pas le bien fondé et l’étendue de la créance.
En conséquence, il sera condamné à payer à la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE la somme de 11 272,64 euros portant intérêts au taux contractuel de 5,83 % sur la somme de 6 362,64 euros à compter du 12 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
— sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1152 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 509,01 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera ainsi réduite à néant.
— sur les autres demandes
Succombant à l’instance, le défendeur sera condamné à payer à la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il supportera la charge des dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Juge recevables les demandes de la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE,
Condamne M. [I] [K] à payer à la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE la somme de 11 272,64 euros portant intérêts au taux contractuel de 5,83 % sur la somme de 6 362,64 euros à compter du 12 février 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Déboute la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
Condamne M. [I] [K] à payer à la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [I] [K] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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