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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 22/04476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KS-AUTOMARKT GMBH, S.A.S. REEZOCAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 22/04476 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KZJO
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
Société KS-AUTOMARKT GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 1] (ALLEMAGNE)
défaillant
S.A.S. REEZOCAR, société REEZOCORP inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 799 840 913, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Mars 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juin 2025, prorogé au 29 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 août 2020, M. [N] [G] a fait l’acquisition d’un véhicule Audi Q7 auprès de la société de droit allemand KS Automarkt au prix de 14.250 euros, en passant par l’intermédiaire de la société Reezocorp, exerçant sous l’enseigne Reezocar, pour un coût de 2.813 euros.
Le 29 août 2020, le véhicule était livré à M. [N] [G] qui constatait que le voyant moteur était allumé.
Le 7 décembre 2020, M. [N] [G] faisait établir un diagnostic du véhicule par le garage Jean Lain Automobiles qui relevait des dysfonctionnements du moteur.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 26 mars 2021, M. [N] [G] a mis en demeure la société Reezocorp et la société KS-Automarkt de lui proposer une solution ou un dédommagement dans le délai de quinze jours.
Par actes d’huissier-commissaire de justice du 2 août 2022, M. [N] [G] a fait assigner la société Reezocorp et la société KS-Automarkt devant ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation à lui verser diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2024, M. [N] [G] demande au tribunal de :
— Condamner in solidum la société KS-Automarkt et la société Reezocar à lui verser la somme de 33.539, 25 euros au titre de la garantie des vices cachés ;
— Condamner la société Reezocar à lui verser la somme de 2.813 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société KS-Automarkt et la société Reezocar à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société KS-Automarkt et la société Reezocar aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL CDMF-AVOCATS, Maître Denis DREYFUS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeter la demande de la société Reezocar tendant à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Il expose que suite aux désordres constatés sur le moteur il a dû acheter un moteur d’occasion monté par un garage et que d’autres problèmes sont apparus nécessitant des réparations. Il considère que la société KS-Automarkt a engagé sa responsabilité en sa qualité de vendeur sur le fondement de la garantie des vices-cachés. Il estime que la société Reezocorp est également responsable sur ce fondement en raison de l’engagement contractuel « garantie panne mécanique ASA » souscrit et en sa qualité de mandataire dont la mission était de sécuriser la transaction. Il soutient que la société Reezocorp a commis une faute dans sa gestion, car le véhicule litigieux a été livré sans carnet d’entretien, sans facture d’entretien et avec un contrôle technique périmé de plus de six mois et qu’il lui appartenait de vérifier ces documents. Il indique qu’il avait souscrit à la « garantie panne », avant que la société Reezocorp ne décide d’y mettre fin unilatéralement après la livraison, ce qui impliquait que la vérification du carnet d’entretien avait été effectuée. Il fait valoir qu’en raison de la présence d’un voyant moteur allumé lors de la livraison du véhicule, ce dernier n’était pas conforme à l’état décrit lors de la vente.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture en invitant les parties à conclure sur la compétence du tribunal et le droit applicable.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2024 la société Reezocorp demande au tribunal de :
— Juger que les juridictions françaises et précisément le tribunal judiciaire de GRENOBLE sont compétentes pour connaître du litige
— Déclarer le droit français applicable entre elle et la Société KS Automarkt
— Déclarer le droit allemand applicable au contrat de vente établi entre Monsieur [G] et la Société KS Automarkt
— Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la Société KS Automarkt à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,
— Écarter l’exécution provisoire de droit,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamner M. [N] [G] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [N] [G] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de sa part, ni d’avoir subi d’un préjudice. Elle estime que M. [N] [G] ne peut se prévaloir d’éléments de preuve établis unilatéralement à l’appui de ses prétentions. Elle explique que, n’ayant pas opté pour le service inspection, M. [N] [G] reconnaissait qu’elle n’avait effectué aucun contrôle physique du véhicule afin de véri er son état. Elle soutient que n’ayant pas la qualité de vendeur, elle n’est pas responsable des vices-cachés, comme le précisent les stipulations contractuelles. Elle fait valoir qu’elle a exercé une prestation de courtage distinct d’un mandat, et qu’en tout état de cause le mandataire ne saurait être tenu des vices-cachés. Elle considère n’avoir qu’une obligation de moyens et ne peut transmettre à l’acheteur des documents qui ne lui pas été remis par le vendeur. Elle soulève que le quantum demandé excède très
largement le prix de vente puisqu’il est sollicité une somme de 33.359, 25 euros pour un véhicule acquis 14.250 euros. Subsidiairement, elle demande à ce que la société KS-Automarkt soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
La société KS-Automarkt n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 11 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société KS-Automarkt, assignée dans les formes des articles 684 et 686 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
1 – Sur la compétence du tribunal
Le Règlement (UE) 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis) prévoit dans son article 4 la règle générale selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.
L’article 7 de la Section 2 « Compétences spéciales », prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
En cas de pluralité d’obligations litigieuses c’est l’obligation principale, ici le contrat de vente, qui détermine la compétence. L’existence d’un contrat accessoire de mandat n’a donc pas d’incidence sur les règles de compétence.
La Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que pour apprécier le lieu d’exécution du contrat de vente de marchandises, il convenait de privilégier le lieu de destination finale des marchandises et de remise matérielle à l’acheteur. En l’espèce, le contrat de vente précise que le véhicule était destiné à l’exportation et l’adresse de M. [N] [G] en France est mentionnée, de sorte que le vendeur ne pouvait ignorer la destination finale du véhicule. Le fait qu’il ait été remis dans un premier temps en Allemagne au mandataire chargé de le transporter n’a pas modifié sa destination finale.
La juridiction française est par conséquent compétente.
2 – Sur le droit applicable
L’article 3 du règlement européen n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix pouvant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause (principe d’autonomie).
Aux termes de l’article 4 a du même règlement, à défaut de choix, le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
Selon l’article 6, le contrat de consommation, défini comme le contrat conclu par une personne physique pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur à sa résidence habituelle, à condition que le professionnel exerce son activité dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou dirige cette activité par tout moyen vers ce pays.
En l’espèce, la résidence habituelle du vendeur est l'[4] et aucun élément du dossier ne montre qu’il n’exercerait son activité en France ou à destination de la France.
Il sera par conséquent jugé que le litige relatif à la formation du contrat de vente est régi par le droit allemand.
Les relations entre M. [N] [G] et la société Reezocorp sont régies par le droit français.
Selon l’article 4 du règlement européen Rome II du 11 juillet 2007, sauf dispositions contraires, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En l’espèce, aucun contrat n’a été conclu entre la société Reezocorp et la société KS Automarkt, et le dommage a eu lieu en France, de sorte que la loi française est applicable aux relations entre elles.
3 – Sur les demandes de M. [N] [G] à l’encontre de la société KS Automarkt
Aux termes de l’article 433 « Obligations découlant du contrat de vente » du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), le code civil allemand :
1- Par le contrat de vente, le vendeur d’une chose est tenu d’en effectuer la délivrance à l’acheteur et de lui en transmettre la propriété.
2 – Le vendeur est tenu de transmettre à l’acheteur une chose exempte de défaut matériel ou juridique.
L’acheteur est tenu de payer au vendeur le prix de vente convenu et de prendre livraison de la chose vendue.
Selon l’article 434 « Défaut matériel » du même code :
1 – La chose est exempte de défaut matériel si, lors du transfert des risques, elle présente les qualités convenues.
2 – Dans la mesure où la qualité n’est pas stipulée, la chose est exempte de défaut matériel si :
1- elle est appropriée à l’emploi présupposé par le contrat, ou
2- si elle est appropriée à l’emploi habituel et qu’elle présente une qualité habituelle pour des choses de même qualité et que l’acheteur est en droit d’attendre chez des choses de cette nature.
3 – Font également partie des qualités prévues à la phrase 2, n° 2, celles que l’acheteur est en droit d’attendre d’après les déclarations publiques du vendeur, du fabriquant (4 al. 1 et 2 de la loi sur la responsabilité des produits défectueux) ou de ses préposés, en particuliers dans la publicité ou dans la désignation des caractéristiques particulières de la choses, à moins que le vendeur n’ait pas connu la déclaration et qu’il n’ait pas été tenu de savoir qu’elle était rectifiée de la sorte au moment de la conclusion du contrat, ou qu’elle n’aurait pu influencer la décision d’acheter.
L’article 437 du BGB prévoit que l’acquéreur doit, en premier lieu, exiger l’exécution corrective, c’est-à-dire soit l’élimination du défaut soit la livraison d’une chose exempte de défauts. L’acheteur est tenu d’impartir au vendeur un délai supplémentaire, d’une durée raisonnable, pour l’exécution de ses obligations avant de pouvoir recourir aux autres remèdes.
En l’espèce, M. [N] [G] justifie avoir mis en demeure la société KS Automarkt par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 mars 2021, à laquelle le vendeur n’a pas donné suite, de sorte qu’il est recevable à recourir à l’action estimatoire.
Selon l’article 477 « Renversement de la charge de la preuve », applicable lorsque l’acheteur est un consommateur :
Si un défaut matériel apparaît dans le délai d’un an suivant le transfert des risques, la chose est présumée avoir été défectueuse au moment du transfert des risques, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature de la chose ou du défaut.
En l’espèce, il apparaît que le jour de la livraison du véhicule le 29 août 2020 par la société Reezocorp à M. [N] [G], le transporteur a signalé la présence d’un voyant moteur s’est allumé.
En outre, le garage dans lequel le demandeur a amené le véhicule litigieux mentionne dans un ordre de réparation daté du 7 décembre 2020 :
— Une absence de pression d’huile (ne pas rouler avec le véhicule)
— Un important claquement moteur au ralenti ;
— Une défaillance du contrôle mémoire ;
— Une fuite du liquide de refroidissement.
Il est indiqué la nécessité de procéder à :
— Une dépose de la pompe à huile pour contrôle ;
— Contrôler le circuit d’huile ;
— Prévoir le remplacement du démarreur
Il convient de considérer que ces désordres ne correspondent pas aux qualités habituelles d’un véhicule acheté d’occasion qui a été vendu comme étant en état de fonctionnement.
Bien que ces travaux n’aient pas été chiffrés, M. [N] [G] a décidé de procéder au remplacement du moteur pour un prix d’achat de 4.460 euros et un coût de montage de 6 640, 84 euros, soit 11.100, 84 euros.
L’article 442 « Connaissance de l’acheteur » dispose que :
1- Les droits de l’acheteur en raison du défaut sont exclus s’il en avait connaissance au moment de la conclusion du contrat.
2- Si le défaut est resté inconnu de l’acheteur à cause d’une négligence grossière de sa part, l’acheteur ne peut invoquer de droits à cause de ce défaut que si le vendeur a dissimulé dolosivement le défaut ou a assumé une garantie sur la qualité de la chose.
En l’espèce, aucun élément ne permet de déterminer que M. [N] [G] avait connaissance des défauts lors de la conclusion du contrat.
Selon l’article 437 « Droit du vendeur en cas de défaut » :
Si la chose est défectueuse, l’acheteur peut, dans les conditions des dispositions suivantes, et sauf disposition contraire,
1- demander l’exécution ultérieure conformément au § 439,
2- résoudre le contrat selon les §§ 440, 323 et 326 al. 5, ou diminuer le prix de la vente selon le § 441,
3- demander une indemnisation selon les §§ 440, 280, 281, 283 et 311a ou le remboursement des frais engagés selon le § 284.
En application de l’article 280 du BGB, l’acheteur peut exiger des dommages et intérêts ou le remboursement des dépenses vaines. La livraison d’une chose défectueuse étant considérée comme une violation des obligations contractuelles du vendeur selon article 433 du BGB.
En l’espèce, M. [N] [G] sollicite l’indemnisation de son préjudice.
L’article 284 « Compensation des frais engagés » dispose que lorsque le débiteur n’a pas exécuté son obligation, le créancier peut, à la place des dommages et intérêts, demander le remboursement des frais qu’il a engagés de bonne foi ou qu’il devait engager, sauf si ces frais n’auraient pas atteint leur but même en l’absence de la violation de ses obligations par le débiteur.
Cette disposition permet au créancier d’obtenir le remboursement de dépenses rendues inutiles par les défauts de l’objet vendu, bien que n’étant pas en lien de causalité directe avec le manquement contractuel.
M. [N] [G] sollicite, outre le coût du remplacement du moteur, le remboursement d’un diagnostic facturé 703 euros et le montant des réparations nécessaire s’élève à 18.858, 40 euros effectués le 10 mars 2022, ainsi que des réparations effectuées le 20 octobre 2021 et le 17 décembre 2021.
Compte tenu de la date d’apparition de ces désordres, il appartient dès lors à M. [N] [G] de démontrer que les défauts qui ont engendré ces frais existaient au moment de la vente. Or, aucun élément du dossier ne permet de l’affirmer, à l’exception du remplacement des rétroviseurs dont le dysfonctionnement avait été relevé par l’expert d’assurance le 15 décembre 2020, soit 860 euros de pièce et 260 euros de main d’œuvre, soit 1.120 euros.
La société KS Automarkt sera par conséquent condamnée à verser à M. [N] [G] la somme de 12.220, 84 euros.
4 – Sur les demandes à l’encontre de la société Reezocorp
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-4 du même code précise que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’apporter la preuve d’un manquement contractuel de la société Reezocorp, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
M. [N] [G] estime que la société Reezocorp est responsable des vices cachés car elle avait la qualité de mandataire, et qu’elle doit assumer ses fautes de gestion.
Il reproche à la défenderesse de ne pas avoir vérifié la présence du carnet d’entretien et de factures d’entretien, ni le contrôle technique périmé de plus de six mois.
Il indique également avoir souscrit à la « garantie panne », à laquelle la société REEZOCAR a décidé de mettre fin unilatéralement après la livraison, alors que les clauses conditions de cette garantie prévoient la nécessité de posséder des preuves de l’entretien du véhicule.
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
En l’espèce, il ne ressort pas des termes du contrat conclu entre les parties que la société Reezocorp avait le pouvoir que conclure la vente en lieu et place de M. [N] [G].
Il résulte en effet du bon de commande du 12 août 2020, que la société Reezocorp devait assurer les prestations suivantes :
« – Négociation du prix du prix de vente,
— Livraison
— Pack immatriculation Europe
— Accompagnement Reezocar
— Certificat de conformité européen pour immatriculer votre véhicule,
— Garantie panne mécanique ASA »
La société Reezocorp a remboursé à M. [N] [G] les prestations concernant le certificat de conformité, qui n’était pas nécessaire d’obtenir, et la garantie panne mécanique, pour des raisons non précisées.
Les conditions générales de vente stipulent que :
« Le service d’accompagnement et de négociation consiste :
— d’une part en la vérification simple tant de l’identité du Vendeur que des caractéristiques du Véhicule afin d’en regarder la cohérence globale avec les informations fournies et de constater l’existence ou non d’anomalies apparentes et évidentes ;
— d’autre part en une aide complémentaire de la Société à l’Utilisateur afin que la Société procède à la négociation du prix de vente du Véhicule que souhaite acquérir l’Utilisateur. Le Service de négociation de prix n’est pas possible dans le cas de l’achat d’un Véhicule dans le cadre du Service de mise en relation en vue de la vente de Véhicules mentionné à l’article 13.1 ci-dessus.
Ce service comprend notamment :
— La recherche d’autres Vendeurs proposant des Véhicules similaires à la recherche de l’Utilisateur :
— Une enquête simple sur l’identité du Vendeur,
— Une vérification simple des documents donnés volontairement par le Vendeur et notamment carte grise, certificat de conformité européen, carnet d’entretien.
— L’obtention de photos complémentaires du Véhicule en cas d’accord du Vendeur
— La négociation du prix du Véhicule »
La société Reezocorp qui n’a pas la qualité de vendeur n’est pas tenue de garantir les vices-cachés ou la conformité du bien vendu.
Concernant la fourniture du carnet d’entretien, ce document doit avoir été donné volontairement par le vendeur, de sorte que la société Reezocorp n’avait pas l’obligation de l’obtenir de la part du vendeur. Il appartenait à l’acheteur de tirer, le cas échéant, toutes les conclusions de l’absence de communication de ce document préalablement à la vente.
Il résulte de ces éléments qu’aucune disposition contractuelle ne fait peser sur la société Reezocorp d’obligation de garantir le bon fonctionnement du véhicule. M. [N] [G] avait en outre été informé de cette absence de garantie puisqu’il avait signé une « lettre de décharge » qui précise que
« aucune inspection n’a été réalisée sur ce véhicule permettant de confirmer la véracité des informations fournies par le vendeur ».
Concernant la garantie ASA en cas de panne mécanique, sa souscription était prévue par le bon de commande, mais n’a finalement pas été souscrite, M. [N] [G] ayant été remboursé. La société Reezocorp indique que cette assurance n’a pour objet que d’assurer un dépannage mais pas de couvrir la remise en état d’un véhicule atteint d’un vice caché. Le contenu de cette assurance n’étant pas communiqué, il ne peut être tiré aucune conclusion de son absence de souscription.
Au regard de ces éléments, les demandes de M. [N] [G] à l’encontre de la société Reezocorp seront rejetées.
5 – Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société KS Automarkt qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens.
L’article 699 du code civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Il sera fait droit aux demandes du conseil de M. [N] [G] à ce titre.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [G] la totalité des sommes qu’il a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que la société KS Automarkt sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre. La société Reezocorp conservera la charge de ses propres dépenses à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort,
CONDAMNE la société KS Automarkt à verser à M. [N] [G] la somme de 12.220, 84 euros,
CONDAMNE la société KS Automarkt aux dépens qui pourront être recouvrés par Selarl CDMF-Avocats, Maître Denis DREYFUS selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société KS Automarkt à verser à M. [N] [G] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
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