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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01235 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQY2
AFFAIRE : [T], [T] C/ [K], [Z], Société CHARPENTIER DES CIMES, [Z], Société ALLIANZ IARD, Société ORPI GRESIVAUDAN IMMOBILIER AD VILLARD-BONNOT
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP GB2LM AVOCATS
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
Copie à :
ORPI GRESIVAUDAN IMMOBILIER AD VILLARD-BONNOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [T]
né le 30 Novembre 1991 à [Localité 13] (ISERE), demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [T]
née le 24 Août 1989 à [Localité 11] (TERRITOIRE DE BELFORT), demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [D] [W] [A] [K]
née le 26 Septembre 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M] [H] [O] [Z]
né le 09 Août 1988 à [Localité 13] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [N] [P] [F] [Z]
née le 02 Décembre 1990 à [Localité 13] (ISERE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS CHARPENTIER DES CIMES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
SARL ORPI GRESIVAUDAN IMMOBILIER AD VILLARD-BONNOT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 17 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 4 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique du 14 février 2025, Monsieur [S] [T] et Madame [V] [L] épouse [T] ont acquis un tènement immobilier situé [Adresse 5] auprès de :
— Madame [D] [K] veuve [Z] pour « une moitié en pleine propriété et une moitié en usufruit ou la totalité en usufruit et une moitié en nue-propriété »,
— Monsieur [M] [Z] pour un quart en nue-propriété et
— Madame [N] [Z] pour un quart en nue-propriété,
Antérieurement à cette acquisition, des travaux de rénovation de la toiture avaient été réalisés par la société CHARPENTIER DES CIMES.
Puis, après avoir acquis le bien, Monsieur [S] [T] et Madame [V] [L] épouse [T] ont entrepris des travaux de rénovation au cours desquels ils ont découvert des fissures au droit des encadrements de portes.
Dans son rapport du 13 mars 2025, la société AURA EXPERTISE, mandatée par les acquéreurs, a constaté « des problèmes structurels critiques menaçant directement la stabilité et la sécurité de l’ouvrage ».
Monsieur [S] [T] et Madame [V] [L] épouse [T] ont alors fait intervenir une entreprise de maçonnerie pour évaluer le montant des travaux qui préconise la réalisation d’une étude béton.
La compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société CHARPENTIER DES CIMES a diligenté des opérations d’expertise extrajudiciaire à l’issue desquelles aucune issue amiable n’a été trouvée.
Monsieur [S] [T] et Madame [V] [L] épouse [T] ont ensuite constaté que les mesures sur les jauges mises en œuvre par la société AURA EXPERTISE avaient bougé. Cette société a conseillé la mise en œuvre rapide d’un étayage.
Après y avoir été autorisés par la présidente du tribunal judiciaire de GRENOBLE le 11 juillet 2025 et par actes de commissaire de justice des 11 et 15 juillet 2025, Monsieur [S] [T] et Madame [V] [L] épouse [T] ont fait assigner Madame [D] [K], Monsieur [M] [Z], Madame [N] [Z], la SAS CHARPENTIER DES CIMES, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CHARPENTIER DES CIMES et la SARL ORPI GRESIVAUDAN IMMOBILIER AD VILLARD-BONNOT à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
En l’état de leurs dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, Monsieur [S] [T] et Madame [V] [L] épouse [T] maintiennent leur demande d’expertise et concluent au rejet de la demande de communication sous astreinte formée par la compagnie ALLIANZ IARD.
Monsieur [S] [T] et Madame [V] [L] épouse [T] expliquent n’avoir fait intervenir aucune entreprise pour procéder aux travaux de rénovation prévus, ayant constaté l’existence de fissures moins de dix jours après l’acquisition.
En défense, Madame [D] [K], Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [Z] déclarent faire protestations et réserves sans aucune reconnaissance de responsabilité.
La SAS CHARPENTIER DES CIMES et son assureur, la SA ALLIANZ IARD émettent les plus expresses protestations et réserves d’usage quant au bienfondé de la mesure sollicitée, quant à la recevabilité et/ou au bienfondé des prétentions des époux [T], quant à l’éventuelle responsabilité de la société CHARPENTIER DES CIMES et quant à la mobilisation des garanties de l’assureur, à quelque titre que ce soit.
La SAS CHARPENTIER DES CIMES et son assureur, la SA ALLIANZ IARD entendent voir ordonner la mesure d’expertise aux frais avancés des demandeurs et leur enjoindre de justifier de l’entreprise qui a réalisé les travaux de rénovation intérieure, d’en préciser l’importance, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SARL ORPI GRESIVAUDAN IMMOBILIER AD VILLARD-BONNOT, intervenue en qualité d’agent immobilier dans le cadre de la vente, n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [S] [T] et Madame [V] [L] épouse [T] ont acquis, le 14 février 2025, un tènement immobilier auprès de Madame [D] [K], Monsieur [M] [Z], Madame [N] [Z], par l’intermédiaire de la SARL ORPI GRESIVAUDAN IMMOBILIER AD VILLARD-BONNOT intervenue en qualité d’agent immobilier.
Préalablement à cette acquisition, la société CHARPENTIER DES CIMES est intervenue à deux reprises pour la réalisation de travaux de renfort et de rénovation de la charpente, suivant factures n° FC20210041 du 25 février 2021 et FC20220146 du 10 mai 2022.
Monsieur [S] [T] et Madame [V] [L] épouse [T] expliquent avoir démonté un chambranle de porte à l’étage dans les jours suivants l’acquisition. Ils ajoutent que des morceaux de briques sont tombés à cette occasion et avoir alors découvert d’importantes fissures au droit des encadrements de portes.
Par ailleurs, il ressort du compte-rendu d’expertise extrajudiciaire non-contradictoire établi à la demande des acquéreurs par la société AURA EXPERTISES le 13 mars 2025 que le bien présente des problèmes structurels critiques menaçant directement la stabilité et la sécurité de l’ouvrage, à savoir :
— Un risque de flambement de la dépassée de toiture, causé par une surcharge (sarking) reposant sur une structure non conçue pour la supporter,
— Une faiblesse structurelle majeure des deux extensions, liées à des fondations insuffisantes et des mouvements différenciés,
— Un basculement déjà visible de la façade de la première extension, nécessitant une intervention immédiate,
— Une désolidarisation inquiétante entre l’ITE (isolation thermique par l’extérieur) et le doublage en brique, compromettant la stabilité de l’ensemble.
Plusieurs mesures prioritaires sont préconisées par la société AURA EXPERTISES et notamment un étayage à réaliser rapidement.
Dès lors, Monsieur [S] [T] et Madame [V] [L] épouse [T] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de Madame [D] [K], Monsieur [M] [Z], Madame [N] [Z], la SAS CHARPENTIER DES CIMES, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CHARPENTIER DES CIMES et la SARL ORPI GRESIVAUDAN IMMOBILIER AD VILLARD-BONNOT.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [S] [T] et Madame [V] [L] épouse [T], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
2) Sur la demande reconventionnelle présentée par la SA ALLIANZ IARD
Monsieur [S] [T] et Madame [V] [L] épouse [T] déclarent n’avoir fait intervenir aucune entreprise et avoir seulement procédé eux-mêmes au démontage d’un chambranle de porte à l’étage, opération à l’issue de laquelle ils ont constaté l’existence de fissures et ont rapidement pris contact avec la société AURA EXPERTISES qui a rendu un rapport d’expertise non contradictoire moins d’un mois après l’acquisition.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir enjoindre aux acquéreurs de justifier de l’identité de l’entreprise ayant réalisé les travaux de rénovation intérieur et d’en préciser l’importance, reconventionnellement présentée par la compagnie ALLIANZ IARD.
3) Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront donc à la charge de Monsieur [S] [T] et Madame [V] [L] épouse [T].
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. Monsieur [S] [T] et
2. Madame [V] [L] épouse [T] et de
3. Madame [D] [K],
4. Monsieur [M] [Z],
5. Madame [N] [Z],
6. La SAS CHARPENTIER DES CIMES,
7. La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CHARPENTIER DES CIMES et
8. La SARL ORPI GRESIVAUDAN IMMOBILIER AD VILLARD-BONNOT ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [Y]
SASU D2C/ [E] [Y]
[Adresse 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX02] – Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 12]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 5] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment le rapport établi par la société AURA EXPERTISES le 13 mars 2025 ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
7- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
9- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
11- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
12- Donner tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’établir un compte entre les parties ;
13- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [S] [T] et Madame [V] [L] épouse [T] avant le 15 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle présentée par la SA ALLIANZ IARD ;
Condamnons Monsieur [S] [T] et Madame [V] [L] épouse [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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