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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
1 CCC aux parties (LRAR)
1 CE à la [14] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C4O
Jugement du 12 Décembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [15]/[N] [T], [P] [T], [H] [T], [C] [T], [G] [T], [A] [T]
DEMANDERESSE
[15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme [D] [V] (Audiencière)
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T]
[Adresse 13]
[Localité 11]
comparant en personne
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparante en personne
Monsieur [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [A] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 03 Octobre 2025 devant le tribunal statuant à juge unique. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers du 27 octobre 2023, la [14] a informé M. [N] [T] et Mme [P] [T] qu’ils lui étaient redevables de la somme de 2 751,54 euros chacun correspondant à la récupération d’une partie de l’allocation supplémentaire versée au cours de la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2022 à leur père, M. [L] [T], décédé le 1er novembre 2022, et Mme [H] [T], Mme [C] [T], M. [G] [T] et Mme [A] [T] qu’ils lui étaient redevables de la somme de 2 751,53 euros chacun au même titre.
Par courrier du 24 novembre 2023, M. [N] [T], Mme [P] [T], Mme [H] [T], Mme [C] [T], M. [G] [T] et Mme [A] [T] ont saisi la commission de recours amiable (ci-après [16]) de la [14] aux fins de contester la demande de récupération de l’allocation supplémentaire versée à leur père et de solliciter une remise de dette, laquelle a, par décision du 16 janvier 2024, rejeté leur recours.
Par courriers du 20 mars 2024, la [14] a mis en demeure M. [N] [T], Mme [P] [T], Mme [H] [T], Mme [C] [T], M. [G] [T] et Mme [A] [T] de procéder au règlement des sommes demandées.
Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2025, la [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir condamner M. [N] [T], Mme [P] [T], Mme [H] [T], Mme [C] [T], M. [G] [T] et Mme [A] [T] au paiement des sommes réclamées.
A l’audience du 3 octobre 2025, la [14] demande au tribunal de :
— condamner M. [N] [T] au paiement de la somme de 2 751,53 euros en sa qualité d’héritier pour un sixième de la succession de M. [L] [T] ;
— condamner Mme [C] [T] au paiement de la somme de 2 751,53 euros en sa qualité d’héritier pour un sixième de la succession de M. [L] [T].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— en application des dispositions des articles L. 815-12 et D. 815-1 du code de la sécurité sociale applicables en l’espèce, l’allocation supplémentaire est récupérable sur la succession dès lors que l’actif net de succession est supérieur à 39 000 euros ;
— le bien immobilier dépendant de la succession de M. [L] [T] a été évalué par une agence immobilière entre 100 000 et 110 000 euros ;
— à défaut de règlement de la succession par un notaire, elle a déterminé le montant de l’actif net de succession à partir du questionnaire sur le règlement de la succession et a déterminé un montant d’actif net de succession de 55 509,20 euros ;
— M. [L] [T] a bénéficié d’une allocation supplémentaire durant la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2022 pour un montant total de 107 750,25 euros tandis que l’actif net s’élève à un montant de 16 509,20 euros après déduction de la somme de 39 000 euros, de sorte qu’elle est fondée à recouvrer une partie de sa créance ;
— en application des dispositions des articles 724, 870 et 873 du code civil, chaque enfant est tenu de rembourser un sixième de la créance d’allocation supplémentaire ;
— depuis la saisine du tribunal, M. [G] [T], Mme [P] [T], Mme [H] [T] et Mme [A] [T] ont procédé au règlement des sommes réclamées, de sorte qu’elle abandonne ses demandes à l’encontre de ces derniers ;
— elle ne s’opposera pas à l’octroi d’un échéancier de remboursement compatible avec leur ressources et charges aux héritiers restant redevables des sommes réclamées ;
— il est indifférent que Mme [C] [T] ait déposé un dossier de surendettement dans la mesure où elle n’a pas pu faire valoir sa créance devant la commission de surendettement ;
— elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de remise de dettes formée par Mme [C] [T].
M. [N] [T] sollicite du tribunal des délais de paiement.
Il expose qu’il ne conteste pas le principe et le montant de la créance de la [14], mais qu’il est dans l’impossibilité de procéder au paiement de la somme réclamée en une seule fois compte tenu de ses ressources et charges.
Mme [C] [T] demande au tribunal une remise de dette totale, soutenant qu’elle est dans l’impossibilité de payer la somme demandée car elle est bénéficiaire du RSA, qu’elle a des loyers impayés et des difficultés à payer ses factures, et qu’elle a déposé un dossier de surendettement.
Par note en délibéré du 15 octobre 2025, Mme [C] [T] a transmis au tribunal ses justificatifs de ressources et charges, lesquels ont également été adressés à la [14].
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la récupération de l’allocation supplémentaire
L’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
En application des dispositions de l’article D. 815-1 du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce, le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros.
En l’espèce, la [14] produit.aux débats les documents justifiant de sa demande de règlement.
M. [N] [T] et Mme [C] [T] ne contestent quant à eux ni le principe, ni le montant des sommes qui leurs sont réclamées, mais font valoir des difficultés financières qui les empêchent de procéder au règlement desdites sommes, et demandent pour le premier des délais de paiement, et pour la seconde une remise de dette totale.
* Sur la demande de délais de paiement formée par M. [N] [T]
Il résulte de la lecture des articles R. 243-20 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l’organisme social a qualité pour accorder des délais aux assurés pour se libérer de leur dette, le juge ne pouvant pas en accorder, même sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qui n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Ainsi, la demande de délais de paiement formée par M. [N] [T] sera rejetée, et il sera condamné à payer à la [14] la somme de 2 751,53 euros.
Il appartiendra au requérant de solliciter lesdits délais auprès du directeur de la [14], lequel n’apparaît pas opposé à la mise en place d’un échéancier.
* Sur la demande de remise de dette formée par Mme [C] [T]
Les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale prévoient que les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En application de l’article L. 256-4 précité, la Cour de cassation a décidé qu’il entrait dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance détenue sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il a ainsi été jugé que, dès lors qu’il était régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartenait au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifiait une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020 n° 18-26.512).
Si, en vertu de cette interprétation, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur le bien-fondé de la remise de dette, il n’en reste pas moins que Mme [C] [T], dont la bonne foi n’est pas contestée, doit rapporter la preuve d’une situation de précarité par des éléments objectifs d’appréciation de sa situation financière et patrimoniale. En effet, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats par la requérante que la situation est la suivante :
Revenus mensuels du foyer :
RSA : 565,76 euros
APL : 251,46 euros
Total : 817,22 euros
Charges mensuelles du foyer :
Loyer (charges incluses) : 518,86 euros
Téléphone : 64,98 euros
Eau : 18,98 euros
Gaz : 120 euros
Total : 722,82 euros
Soit un disponible pour les charges d’alimentation, habillement et autres charges courantes de 94,40 euros pour une adulte.
Au 30 septembre 2025, Mme [C] [T] était également redevable de la somme de 4 376,42 euros au titre de loyers impayés.
Il y a donc lieu, compte tenu de la précarité de la situation financière de la débitrice, de lui accorder une remise de dette totale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à la [14] la somme de 2 751,53 euros ;
DÉBOUTE M. [N] [T] de sa demande de délais de paiement ;
FAIT DROIT à la demande de remise de dette totale formée par Mme [C] [T] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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