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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 27 mars 2026, n° 24/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/01331 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DK4M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 24/01331 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DK4M
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [X],, [H], [R]
né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1] (SENEGAL),
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Véronique DELAGE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame, [Y],, [N], [Z] épouse, [R]
née le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 3]( MADAGASCAR),
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu la demande en divorce du 27 août 2024 ;
DECLARE recevable l’assignation en divorce du 27 août 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE SANS CONSIDERATION DES FAITS A L’ORIGINE DE, [Localité 4]-CI, DE
,
[X],, [H], [R]
Né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1] (Sénégal)
et de
,
[Y],, [N], [Z]
Née le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 5] (Madagascar)
mariés le, [Date mariage 1] 2016 à, [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, et en tant que de besoin sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 août 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONCERNANT L’ENFANT COMMUN :
RAPPELLE que Monsieur, [X], [R] et Madame, [Y], [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant :
— , [T],, [O],, [P], [R], né le, [Date naissance 3] 2015 à, [Localité 7] ,([Localité 8]) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence d,'[T] en alternance au domicile de chacun de ses parents, du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes suivant, les semaines impaires au domicile du père, les semaines paires au domicile de la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël ;
DIT que les vacances scolaires de Noël et d’été seront partagées entre les parents selon les modalités suivantes :
— les vacances de Noël : la première moitié au père et la seconde moitié à la mère les années paires, et inversement les années impaires,
— les vacances d’été : selon un fractionnement par périodes alternées de quinze jours, les première et troisième quinzaine au père, les deuxième et quatrième quinzaine à la mère les années paires, et inversement les années impaires, étant précisé que le décompte des périodes commence le premier jour des vacances scolaires et non le 1er juillet ;
PRECISE que :
— la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
— les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d’amende ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires (hors cantine), extra-scolaires et de santé restant à charge après le remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle exposés pour l’enfant, sous réserve de l’accord préalable de chacun des parents sur le principe et le montant de la dépense considérée, et sur présentation de justificatifs, et les y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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