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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, tpbr, 2 mars 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISFG
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE [Localité 1]
DEMANDEURS :
Madame [Q] [U] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BARDET LHOMME, avocats au barreau d’AIN
Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représenté par la SCP BARDET LHOMME, avocats au barreau d’AIN
Madame [R] [U] épouse [X]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BARDET LHOMME, avocats au barreau d’AIN
Madame [Y] [U] épouse [P]
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP BARDET LHOMME, avocats au barreau d’AIN
Madame [K] [U] épouse [A]
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP BARDET LHOMME, avocats au barreau d’AIN
Madame [W] [U] épouse [L]
demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP BARDET LHOMME, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 7]
assisté de Me Céline CASSEGRAIN, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Assesseurs bailleurs : – M. Pierre GAUTRONNEAU
— M. Charles PALLANDRE
Assesseurs preneurs : – M. Pierre BARDE
— M. Jean-Pierre MUCYN
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice Présidente Civile,
en charge du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
VU la requête adressée par Madame [Y] [U] épouse [P], Madame [K] [U] épouse [A], Madame [Q] [U] épouse [S], Madame [W] [U] épouse [L], Madame [R] [U], et Monsieur [E] [U] (les consorts [U]) reçue au greffe de cette juridiction le 22 novembre 2022 sollicitant la convocation de Monsieur [G] [Z] aux fins de dire et juger , au visa des articles 2224, 1130, 1425 du code civil, et L.331-6 du code rural, qu’une action en reconnaissance de bail de la part de Monsieur [Z] ne peut être que prescrite, en conséquence prononcer la nullité du bail verbal invoqué par lui, dire et juger que la nullité du bail produira ses effets à compter du prononcé du jugement à intervenir, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Monsieur [G] [Z] à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
VU la convocation des parties à l’audience de conciliation du 6 mars 2023 au cours de laquelle les parties ont déclaré ne pouvoir à ce stade poursuivre cette instance au regard de celle actuellement pendante devant la Cour de cassation les concernant ;
VU la décision de radiation en date du 6 mars 2023 pour défaut de diligence des parties ;
VU le courrier du Conseil des consorts [U] reçu au greffe le 26 septembre 2024 sollicitant le rétablissement de l’affaire au rôle des affaires en cours, la Cour de cassation ayant rendu son arrêt le 13 juin 2024 ;
VU la convocation des parties à l’audience de conciliation du 6 janvier 2025, ultimement renvoyée à celle du 5 mai 2025 ;
VU la décision de radiation pour défaut de diligence des parties en date du 5 mai 2025 au cours de laquelle aucune des parties demanderesses ou défenderesse n’ont comparu personnellement, alors que cette présence est obligatoire à l’audience de conciliation, le Conseil des demandeurs étant lui-même substitué à cette audience ;
VU le courrier du Conseil des consorts [U] reçu au greffe le 26 mai 2025 sollicitant le rétablissement de l’affaire au rôle des affaires en cours ;
VU la convocation des parties à l’audience de conciliation du 8 septembre 2025 ;
VU le procès-verbal de non-conciliation dressé le 8 septembre 2025, renvoyant le dossier à l’audience de jugement du 3 novembre 2025, ultimement et utilement renvoyée à celle du 5 janvier 2026 ;
VU les conclusions n° 2 prises par les consorts [U] à l’audience du 5 janvier 2026 aux fins de juger, au visa des articles 2224, 1130, 1425 du code civil, L.411-31, L.411-46 et L.331-2 du code rural, qu’une action en reconnaissance de bail de la part de Monsieur [Z] ne peut être que prescrite, juger irrecevable la demande de reconnaissance d’un bail rural à ferme par Monsieur [G] [Z], juger irrecevable la demande de reconnaissance d’un bail rural à ferme renouvelé par Monsieur [G] [Z], prononcer la nullité du bail verbal invoqué par lui, juger que la nullité du bail produira ses effets à compter du prononcé du jugement à intervenir, juger que Monsieur [G] [Z] ne peut prétendre au renouvellement de son bail, prononcer la résiliation du bail, en conséquence : ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique, condamner Monsieur [G] [Z] à leur verser une somme de 8 550 € correspondant aux pertes financières subies de 2017 à 2025, à titre de dommages et intérêts, condamner Monsieur [G] [Z] à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
VU les conclusions récapitulatives n° 2 prises par Monsieur [G] [Z] à cette audience aux fins de déclarer irrecevables les demandes présentées par les consorts [U] au titre de la nullité des contrats du 5 mai 20215, débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes, à titre subsidiaire, dire et juger que le bail détenu par lui a valablement été renouvelé, déclarer l’action en condamnation des fermages prescrites pour les années antérieures à 2022, à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la justification de l’autorisation des structures, en tout état de cause, condamner in solidum les consorts [U] à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que par deux conventions d’accord signées le 5 mai 2015 entre l’EARL [Adresse 8], [G] [Z], preneurs et Monsieur [J] [U] bailleur, la parcelle cadastrée section ZM n° [Cadastre 1], devenue YE n° 1 d’une contenance de 3ha 37a 60ca, située sur la commune d'[Localité 3], et la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 2] d’une contenance de 4ha 08a, située [Adresse 9]” sur la commune d'[Localité 4], ont été louées au prix de 130 € l’hectare avec effet immédiat pour l’année 2015.
Ces conventions stipulent encore les mentions selon lesquelles Monsieur [G] [Z] s’engage à racheter les parcelles à Monsieur [J] [U] à un prix de 8 000 € l’hectare ferme et définitif dès que celui-ci souhaitera la vendre à partir de la 3ème année de la date de location. Un bail écrit sera mis en place pour l’année 2016 en confortation de ce bail verbal. Si l’offre de Monsieur [G] [Z] n’était pas respectée, Monsieur [U] disposera de son terrain.
Le 14 avril 2017, Monsieur [J] [U] a consenti un bail à ferme de 9 ans à Monsieur [B] [V] sur diverses parcelles totalisant 13ha 54a 43ca situées sur les communes d'[Localité 5] et [Localité 6], incluant notamment les parcelles AN [Cadastre 2] et ZM [Cadastre 1] litigieuses.
Monsieur [J] [U] est décédé le 2 avril 2019, laissant pour lui succéder son épouse [M] [O] veuve [U] donataire usufruitière, et leurs six enfants communs.
Madame [M] [O] veuve [U] est décédée en Février 2021, laissant pour lui succéder ses six héritiers, les consorts [U].
Par arrêt du 20 septembre 2022, la cour d’appel de Grenoble a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’EARL Les Blains, infirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Valence en date du 12 mars 2021, et statuant à nouveau a dit que les deux conventions d’accord signées entre feu [J] [U] et Monsieur [G] [Z] le 5 mai 2015 constituent chacune un bail rural au seul profit de Monsieur [G] [Z], dit que le Tribunal paritaire des baux ruraux de Valence est compétent rationae materiae, débouté Monsieur [G] [Z] de l’ensemble de ses prétentions en ce qu’il n’a formulé aucune demande le concernant spécialement en qualité de personne physique titulaire d’un bail à ferme sur les deux parcelles litigieuses [Cadastre 1] et [Cadastre 2], condamné in solidum Monsieur [G] [Z] et l’EARL Les Blains à payer aux consorts [U] la somme unique de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Par arrêt du 13 juin 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [G] [Z], a condamné Monsieur [G] [Z] et la société Les Blains aux dépens et a rejeté la demande formée par Monsieur [G] [Z] et la société Les Blains en application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum Monsieur [G] [Z] et la société Les Blains à payer aux consorts [U] la somme globale de 3 000 €.
Sur l’irrégularité au contrôle des structures et la résiliation du bail soulevées par les consorts [U] et sur la validité des baux ruraux et sur l’irrecevabilité des demandes pour autorité de la chose jugée soulevées par Monsieur [G] [Z] :
La décision de la Cour d’appel de [Localité 7] du 20 septembre 2022, devenue définitive, a reconnu que seul Monsieur [G] [Z] était titulaire d’un bail rural verbal sur les deux parcelles litigieuses, à l’exclusion de l’EARL Les Blains dont il est le gérant.
A cet égard, la Cour relève et ajoute que “l’EARL Les Blains n’a pas démontré d’une part qu’elle bénéficie d’une mise à disposition régulière des terres par Monsieur [G] [Z] et d’autre part, qu’elle ait obtenu l’autorisation d’exploiter ces parcelles.”
La Cour relève également qu’ “à défaut pour Monsieur [G] [Z] de formuler devant la cour des demandes au fond le concernant spécialement en qualité de personne physique titulaire d’un bail à ferme sur les deux parcelles litigieuses [Cadastre 1] et [Cadastre 2], l’ensemble de ses écritures sera rejeté, sans qu’il soit besoin de statuer à ce stade sur d’éventuelles fins de non-recevoir” et d’ajouter dans le dispositif “Dit que le Tribunal paritaire des baux ruraux de Valence est compétent rationae materiae”.
Il résulte donc de cette décision que la Cour n’a statué que sur l’existence d’un bail rural verbal conclu en 2015 au profit de M. [Z] seulement, pour une durée de neuf ans, jusqu’au 4 mai 2024, mais elle n’a pas statué sur son renouvellement (qui en tout état de cause n’était pas encore arrivé à échéance), ni sur la mise à disposition du dit bail à l’EARL [Adresse 8] par Monsieur [G] [Z].
De surcroît, la Cour affirme expressément qu’il revient au Tribunal paritaire des baux ruraux de Valence de statuer sur ces demandes.
Tirant les enseignements de cet arrêt, les consorts [U] ont donc saisi par requête reçue le 22 novembre 2022 ce Tribunal paritaire des baux ruraux pour que soit tranchée la question de l’action en reconnaissance du bail par Monsieur [G] [Z] et de son renouvellement.
Les consorts [U] ont fait initialement valoir que l’action en reconnaissance de son bail par Monsieur [G] [Z] serait prescrite puisque durant le délai de cinq années à compter des conventions de location du 5 mai 2015, délai tiré des dispositions de l’article 2224 du code civil, il n’aurait pas agi pour faire reconnaître l’existence de son bail, de sorte que cette prescription le rendrait occupant sans droit ni titre.
Toutefois, ce moyen ne résiste pas à l’analyse selon laquelle par requête en date du 3 février 2020, les consorts [U] ont introduit une instance devant ce Tribunal paritaire des baux ruraux pour faire constater l’absence de bail à ferme au profit de Monsieur [G] [Z] ; à cette date, le délai de la prescription quinquennale n’était pas acquis ; de surcroît en réponse, la Cour de [Localité 7] a répondu par arrêt du 20 septembre 2022 que Monsieur [G] [Z] était bien titulaire d’un bail à ferme verbal, rendant inutile une quelconque action en reconnaissance de bail de sa part.
Le moyen allégué par les consorts [U] issu de la prescription quinquennale doit donc être rejeté.
S’agissant en revanche, d’une part, du renouvellement du bail rural à compter du 5 mai 2024, il convient de relever que les consorts [U] ont introduit une action en contestation du bail litigieux par requête reçue au greffe le 22 novembre 2022, soit bien antérieurement (dix-huit mois avant) à la date du renouvellement du bail et que ce Tribunal paritaire des baux ruraux n’a pu se prononcer car une instance entre les mêmes parties concernant précisément ce bail était pendante devant la Cour de cassation, laquelle a statué par arrêt du 13 juin 2024, soit postérieurement à la date du renouvellement du bail.
Par ailleurs d’autre part, s’agissant de la mise à disposition du bail par Monsieur [G] [Z] à l’EARL Les Blains dont il est le gérant, elle est intervenue par courriers recommandés avec accusé de réception du 8 décembre 2022 adressés par Monsieur [G] [Z] à chacun des membres de l’indivision [U], soit là encore postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] qui a statué le 20 septembre 2022.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes pour autorité de la chose jugée doit être rejeté.
L’article L.331-2 du code rural prévoit notamment que : “Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants.”
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] a mis son bail rural à la disposition de l’EARL Les Blains dont il est le gérant le 8 décembre 2022 ; toutefois, il doit justifier d’une autorisation d’exploiter délivrée par le contrôle des structures qui examine les opérations d’installation, d’agrandissement ou de réunion d’exploitations agricoles comme en l’espèce, pour vérifier que l’ensemble de la surface pondérée excède ou non les seuils fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), fixé dans le département de la Drôme à 59 hectares.
Or, le 2 mai 2019, Monsieur [G] [Z] a demandé avec son associé Monsieur [H] [C] au contrôle des structures l’autorisation d’exploiter pour l’EARL les BLAINS, laquelle a été refusée par arrêté préfectoral n° 2019/10-313 du 14 octobre 2019, au motif que les terres en cause ont fait l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter par un agriculteur prioritaire sur le demandeur au regard des priorités et des critères d’appréciation du SDREA Auvergne-Rhône-Alpes.
Ainsi, l’arrêté retient que Monsieur [B] [V] classé en rang 7 et agrandissement excessif, catégorie confortation, distance inférieure à 10 kilomètres, avec une surface agricole utile pondérée (SAUP) / actif de 163,22 ha, un actif, et une classe de SAUP/actif supérieure à 2,5 seuils de 59ha, remplit en complément trois critères d’appréciation (distance la plus faible entre le siège d’exploitation, reprise et poursuite des engagements de biens en agriculture biologique ou en conversion, diversification agricole par la présente de plusieurs ateliers de production).
Parallèlement, l’EARL [Adresse 8] classée en rang 7 et agrandissement excessif, catégorie confortation, distance inférieure à 10 kilomètres, avec une surface agricole utile pondérée (SAUP) / actif de 156,51 ha, deux actifs, et une classe de SAUP/actif supérieure à 2,5 seuils de 59ha, ne remplit qu’un seul critère d’appréciation (surface pondérée par actif après agrandissement la plus faible) prévu à l’article 5 du SDREA Auvergne-Rhône-Alpes.
Certes, l’arrêté préfectoral cité supra a fait l’objet d’un retrait par arrêté préfectoral n° 2020/02 – 33 en date du 7 février 2020 au motif qu’il est entaché d’une illégalité externe tirée d’un vice de procédure lié à l’absence de publicité de la demande d’autorisation d’exploiter de l’EARL [Adresse 8], en méconnaissance des dispositions de l’article L.331-4 du code rural. Néanmoins ce retrait ne confère aucun droit supplémentaire à l’EARL [Adresse 8] et certainement pas une autorisation tacite d’exploiter, bien au contraire puisque par autorisation tacite d’exploiter obtenue le 28 août 2017, soit antérieurement de plus de deux années à la demande présentée par celle de l’EARL [Adresse 8], Monsieur [B] [V] demeurant à [Localité 5] a été désigné l’agriculteur bénéficiaire de l’autorisation administrative pour les parcelles litigieuses cadastrées ZM [Cadastre 1] devenue YE 1 sur la commune d'[Localité 6] et AN [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 5].
Monsieur [G] [Z] sollicite désormais de surseoir à statuer dans l’attente de la justification de l’autorisation des structures ; toutefois, force est de constater qu’il ne justifie aucunement avoir déposé ne serait-ce qu’une nouvelle demande en son nom ou celui de l’EARL [Adresse 8] auprès de l’autorité administrative depuis le refus qui lui a été décerné en 2019 ; en conséquence, sa demande de sursis à statuer doit être rejetée.
L’article L.411-46 du code rural prévoit encore que “Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L. 411-31 ou n’invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.
En cas de départ de l’un des conjoints ou partenaires d’un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail.
Le preneur et le copreneur visé à l’alinéa précédent doivent réunir les mêmes conditions d’exploitation et d’habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l’article L. 411-59.”
A cet égard, le dernier alinéa de l’article L.411-59 du même code rappelle et corrobore le fait que “Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.”
L’article L.331-6 du même code prévoit expressément la sanction d’un défaut d’autorisation, à savoir que : “Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d’effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu’il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation exigée en application de l’article L. 331-2 dans le délai imparti par l’autorité administrative en application du premier alinéa de l’article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.”
En réponse, Monsieur [G] [Z] rétorque tout d’abord que la nullité prévue par ce texte est prescrite puisque soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil qui édictent que les actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où une telle autorisation était exigible.
A cet égard, Monsieur [G] [Z] soutient que c’est à compter du 5 mai 2015 que le délai de cinq ans commencé à courir, expirant le 5 mai 2020, tandis que la première demande de nullité formulée sur ce fondement l’a été le 10 décembre 2021, soit postérieurement.
Toutefois, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à chaque membre de l’indivision [U] le 8 décembre 2022, Monsieur [G] [Z] a mis à disposition de l’EARL [Adresse 8] les terres en vertu desquelles il bénéficiait d’un bail rural ; c’est donc à compter de cette date que l’exploitant des parcelles litigieuses ZM [Cadastre 1] devenue YE 1 sur la commune d'[Localité 6] et AN [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 5], doit justifier d’une autorisation administrative d’exploiter.
En conséquence, la prescription n’est pas acquise, et ce moyen doit être rejeté.
Puis, Monsieur [G] [Z] réplique encore que l’opposition au renouvellement d’un bail rural fondée sur le non-respect du contrôle des structures doit prendre la forme d’un congé notifié dans les formes légales.
Or, le texte de l’article L.331-6 du code rural ne vise nullement la délivrance d’un congé délivré par le bailleur, puisqu’il prévoit même que la demande aux fins de prononcer la nullité du bail peut être portée devant le Tribunal paritaire des baux ruraux tant par le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, que par le bailleur, ou encore par la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) lorsqu’elle exerce son droit de préemption.
A cet égard, de jurisprudence constante (Cass. 3è civ., 7 sept. 2022, n° 21-15.027) non démentie, il est jugé que la nullité d’un congé délivré par un bailleur ne suffit pas, à elle seule, à faire naître un droit au renouvellement du bail rural, si le preneur n’est pas en règle avec le contrôle des structures.
Il s’en déduit ainsi que le bailleur peut s’opposer au renouvellement du bail sans avoir à formaliser un congé à cette fin lorsque le preneur exploitant n’est pas en règle, comme en l’espèce, avec le contrôle des structures.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments et de la combinaison des dispositions rappelées supra que la nullité du bail renouvelé venu à échéance le 5 mai 2024 doit être prononcée, puisque ni à cette date, ni à ce jour d’ailleurs, l’EARL Les Blains à laquelle le bail dont Monsieur [G] [Z] était titulaire, a été mis à disposition, ne dispose d’une autorisation administrative d’exploiter.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail dont Monsieur [G] [Z] était titulaire à compter du présent jugement et d’ordonner l’expulsion Monsieur [G] [Z] sous astreinte journalière provisoire de 100 € par jour pendant trois mois à compter du délai de un mois de la signification de la décision, telle que précisée dans le dispositif infra.
Sur la demande qualifiée par les consorts [U] de dommages et intérêts :
Les consorts [U] présentent une demande de condamnation de Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 8 550 € au titre des pertes financières subies de 2017 à 2025, exposant que Monsieur [G] [Z] n’a réglé qu’un seul et unique fermage de 950 € en 2016.
A titre d’observation préliminaire, il y a lieu de retenir que cette demande doit s’analyser en une demande de paiement des fermages puisque Monsieur [G] [Z] a été reconnu titulaire d’un bail rural en suite des conventions conclues le 5 mai 2015 entre Monsieur [J] [U] et lui, lesquelles prévoient un fermage annuel de 130 € l’hectare, soit pour les 7ha 45a 60ca, un montant de 969,28 € ramené à 950 € par le bailleur.
Toutefois, cette demande est soumise à la prescription quinquennale issue de l’article 2224 du code civil.
De plus cette demande n’a pas été formée dans la requête introductive des consorts [U], mais seulement en vertu de leurs conclusions n° 2 soutenues à l’audience du 5 janvier 2026.
En conséquence, les consorts [U] ne sont fondés qu’à solliciter la condamnation de Monsieur [G] [Z] au paiement du fermage à partir de l’année 2021, soit un fermage de 950 € durant cinq années.
Monsieur [G] [Z] doit donc être condamné au paiement de la somme de 4 750 € au profit des consorts [U].
Sur les demandes de frais irrépétibles :
L’équité commande de condamner Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [U] et de rejeter la demande qu’il forme reconventionnellement à leur encontre.
Enfin, Monsieur [G] [Z] qui succombe doit être condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du bail renouvelé venu à échéance le 5 mai 2024 dont Monsieur [G] [Z] se prévaut sur les parcelles cadastrées section ZM [Cadastre 1] devenue YE 1 sur la commune d'[Localité 6] et section AN [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 5] ;
PRONONCE la résiliation du bail dont Monsieur [G] [Z] était titulaire à compter du présent jugement ;
DIT que Monsieur [G] [Z] doit quitter sans délai les parcelles cadastrées section ZM [Cadastre 1] devenue YE 1 sur la commune d'[Localité 6] et section AN [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 5] ;
ORDONNE en tant que de besoin son expulsion, ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte journalière provisoire de 100 € par jour, pendant trois mois, à compter du délai d’un mois de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [Y] [U] épouse [P], Madame [D] [U] épouse [A], Madame [Q] [U] épouse [S], Madame [W] [U] épouse [L], Madame [R] [U], et Monsieur [E] [U] la somme de quatre mille sept cent cinquante euros (4 750 €) au titre des fermages impayés ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [Y] [U] épouse [P], Madame [D] [U] épouse [A], Madame [Q] [U] épouse [S], Madame [W] [U] épouse [L], Madame [R] [U], et Monsieur [E] [U] la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal paritaire des baux ruraux de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 2 mars DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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