Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 déc. 2024, n° 24/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00660 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMFA
==============
ordonnance N°
du 02 Décembre 2024
N° RG 24/00660 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMFA
==============
[T] [C] [F] [R]
C/
S.A.S. MENUISERIE CONFORT AMENAGEMENT “MCA”, S.A.R.L. [P] [K]
Copie exécutoire délivrée
le
à:
Selas LARRIEU & Asociés
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
— contrôle expertises
Selas Larrieu & associés
Selarl VERNAZ-AIDAT ROUAULT-GAILLARD T1
MI : 22/00000127
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C] [F] [R]
né le 24 Septembre 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MENUISERIE CONFORT AMENAGEMENT “MCA”,
société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 2] immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le n°884 255 613 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. [P] [K], société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 394 861 2641 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
lot n°31 : “ menuiseries-agencement”
représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Décembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 septembre 2024, monsieur [C] [R] a fait assigner la SAS Menuiserie confort Aménagement « MCA » et la SARL [P] [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé du 16 mai 2022 rendue dans la procédure n° RG 22/00076, par la présidente du tribunal judiciaire de Chartres leur soit rendue commune et opposable et que les opérations en cours leur soient étendues. Ils demandent aussi que les dépens soient réservés.
A l’audience du 4 novembre 2024, monsieur [C] [R] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SARL [P] [K] a comparu représentée par son avocat et a fait protestation et réserves.
La SAS Menuiserie confort Aménagement « MCA », bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La SCCV Chanreve a fait construire un immeuble de 28 lots de copropriété à [Localité 7] dont le maitre d’œuvre était M. [T] [R], et a été chargée de rénovation de deux maisons de ville, dont celle des époux [S].
Par acte du 15 février 2022 les époux [S] ont assigné la SCCV Chanreve pour solliciter une expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance du 16 mai 2022. Monsieur [O] [B] a été désigné.
L’expertise a été étendue, à la demande de la SCCV Chanreve, par ordonnance du 22 janvier 2024, aux sociétés Dufoix, 3MDV, Leroux carrelage et monsieur [R].
Par ordonnance du 13 mai 2024, monsieur [R] a demandé que la mission de l’expert soit aussi étendue à l’établissement des comptes entre lui et la SCCV Chanreve.
Eu égard aux pièces produites il apparait que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes à la société MCS, poseur des menuiseries et à la SARL [P] [K], poseur du parquet ayant relevé que le grief n°10 des époux [S] concerne les portes fenêtres qui frottent au sol – dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défendeurs, tous droits et moyens étant cependant réservés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite le demandeur, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS Menuiserie confort Aménagement « MCA » et la SARL [P] [K] les opérations d’expertise confiées à M. [O] [B] par ordonnance de référé du 16 mai 2022 (RG 22/00076) ;
EN CONSÉQUENCE,
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard ;
CONDAMNONS monsieur [T] [R] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Estelle JOND-NECAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Fonds de garantie ·
- Transaction ·
- Assurances obligatoires ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Victime ·
- Chou ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Plateforme ·
- Dématérialisation ·
- Mot de passe ·
- Connexion ·
- Pièces ·
- Échange ·
- Redressement urssaf ·
- Mise en état ·
- Navigateur ·
- Papier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Océan indien ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Assurances
- Épouse ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Pont ·
- Malfaçon ·
- Consignation
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retenue de garantie ·
- Provision ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Opérateur ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Supermarché ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Expert judiciaire ·
- Bail ·
- Prix unitaire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Valeur
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Locataire ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais
- Expertise ·
- Moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Ordonnance de référé ·
- Extensions ·
- Copie ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Boulangerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Cautionnement ·
- Changement ·
- Procédure ·
- Fusion et scission ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.