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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
25 Novembre 2025
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWJQ
Ord n°
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE “LES MURIE RS”
c/
Compagnie d’assurance COMPAGNIE D’ASSURANCES ALBINGIA
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE “LES MURIERS”
représenté par son syndic Citya TRICOIRE IMMOBILIER RCS SAINT NAZAIRE 504 512 237 dont le siège social est situé [Adresse 2] (FRANCE)
Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance COMPAGNIE D’ASSURANCES ALBINGIA
dont le siège social est situé , [Adresse 7] (FRANCE
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] située au [Adresse 1] à La Baule (44500), représenté par son syndic la S.A.R.L. PASFUS, exploitant sous la dénomination sociale Citya TRICOIRE IMMOBILIER, a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A. ALBINGIA, son assureur, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 5 mars 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la S.C.I. TEAM WINNER. Il demande également de prononcer la jonction de la présente procédure avec l’instance principale (RG 24/00015) et de réserver les dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MURIERS maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, la S.A. ALBINGIA n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le prononcé d’une jonction suppose qu’au moins deux instances soient en cours, ce qui n’est pas le cas de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00015, dont le juge des référés a été dessaisi à la suite de l’ordonnance rendue le 5 mars 2024. Il n’y a donc pas lieu à jonction.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 5 mars 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00015).
Le [Adresse 8] [Adresse 4] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée, la S.A. ALBINGIA étant son assureur. En effet, il est justifié de ce que la S.A.R.L. TRICOIRE IMMOBILIER, en sa qualité de syndic, a souscrit un contrat d’assurance MULTIRISQUE IMMEUBLE n°IN2100834 ayant pris effet le 1er janvier 2021 « pour le risque sis : [Adresse 6] ».
Il existe donc un motif légitime à rendre les résultats de l’expertise judiciaire au contradictoire de la S.A. ALBINGIA, ses garanties étant susceptibles d’être mobilisées dans le cadre d’un éventuel procès au fond.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 5] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 5], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MURIERS, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à jonction ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 5 mars 2024 (n° RG 24/00015) sont communes et opposables à la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence LES MURIERS, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A. ALBINGIA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le [Adresse 9] représenté par son syndic la S.A.R.L. PASFUS exploitant sous la dénomination sociale Citya TRICOIRE IMMOBILIER devra consigner la somme de 500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge du [Adresse 9], représenté par son syndic la S.A.R.L. PASFUS, exploitant sous la dénomination sociale Citya TRICOIRE IMMOBILIER,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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