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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 juin 2025, n° 25/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01439 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFR7
le 13 Juin 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
En présence de Monsieur [S] [D] interprète en langue arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 12 Juin 2025 à 10 heures 56, concernant :
Monsieur X se disant [P] [R]
né le 06 Septembre 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 21 mai 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.
Le conseil de X se disant [P] [R] fait valoir l’absence de perspectives d’éloignement au regard de la crise diplomatique existant entre la France et l’Algérie.
En l’espèce, l’intéressé, connu sous plusieurs alias, a été placé en rétention administrative le 15 mai 2025 à 12 heures 05. Par ordonnance en date du 19 mai 2025, la prolongation de la mesure de rétention administrative a été ordonnée.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 11 mars 2025, alors que l’intéressé se trouvait en détention et les a relancées les 26 mars 2025, 8 avril 2025, 15 avril 2025, 29 avril 2025, 15 mai 2025, 27 mai 2025 et 12 juin 2025 aux fins d’audition par les autorités consulaires, sans réponse à ce jour de celles-ci.
En l’état de la crise diplomatique actuelle entre la France et l’Algérie, qualifiée « d’une gravité inédite » et « d’un niveau de tension inédit » par les médias, en l’absence d’ambassadeur algérien en France et de son homologue français à [Localité 1], les perspectives d’obtenir une réponse des autorités consulaires algériennes apparaissent à ce jour compromises.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Force est de constater que l’effectivité d’une réponse favorable des autorités consulaires algériennes, malgré les nombreuses relances de l’administration, que ce soit pour l’identification de l’intéressé ou la délivrance des documents de voyage, n’est pas acquise dans les semaines à venir et que les perspectives de parvenir à son éloignement dans les délais normaux de la rétention sont devenues trop infimes, au stade d’une seconde prolongation, pour justifier son maintien en rétention.
En conséquence, la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
ORDONNONS que monsieur X se disant [P] [R] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons X se disant [P] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons X se disant [P] [R] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 4] Le 13 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
— ---------------------------------
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Information est donnée à M. X se disant [P] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [P] [R] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
— ---------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [3], absent à l’audience,
Le 13 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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