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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 23/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00237 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W5ZD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 23/00237 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W5ZD
DEMANDERESSE :
Mme [O] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Association [17] ([18])
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[23]
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 9]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
Exposé du litige :
Mme [O] [N], né le 10 janvier 1962, a été engagé par la [19] devenue l’association [17] (l’association [18]) en qualité d’aide soignante à compter du 1er octobre 1981.
Le 1er juin 2018, Mme [O] [N] a déclaré à la [20] ([22]) des Flandres un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 18 mai 2018 à 11 heures dans les circonstances suivantes :
« La victime était en train de lever une résidente avec le verti-manuel ; jambe gauche ; douleur mollet jusqu’à mi-cuisse ; décharges douloureuses type fortes crampes ".
Le certificat médical initial établi le 28 mai 2018 par le docteur [K] mentionne :
« sciatique S1 gauche apparue suite à un gaux mouvement le 17/05, a consulté le 19/05 Mai CMI non fait ce jour mais déclaré à l’employeur le 18/05 ».
Par décision en date du 18 juillet 2018, la [21] a pris en charge l’accident du travail du 18 mai 2018 à 11 heures de Mme [O] [N] comme étant d’origine professionnelle.
Par décision en date du 7 mai 2021, Mme [O] [N] a été déclaré consolidée le 27 mai 2021 de son accident du travail du 18 mai 2018, après examen du médecin conseil de la caisse.
Par décision du 5 août 2021, la [21] a attribué à Mme [O] [N] une indemnité en capital relative à un taux d’IPP fixé à 8 % à compter du 28 mai 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 14 février 2023, Mme [O] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, devenu Pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire, afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Mme [O] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.
Elle demande au tribunal de :
o dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Mme [O] [N] le 29 Mars 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur [18] ;
o dire que la rente servie par la [20] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
o condamner [18] à verser à Mme [O] [N] la somme de :
⇒ 20 000 € au titre des souffrances physiques ;
⇒ 18 000 € au titre du préjudice moral ;
⇒ 25 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
⇒ 63 605 € au titre de l’incidence professionnelle ;
⇒ 48 000 € au titre du besoin d’assistance d’une tierce personne ;
o dire que les indemnités allouées à Mme [O] [N] produiront intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
o condamner [18] à verser à Mme [O] [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamner [18] aux entiers dépens de l’instance.
* L’association [18], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
In limine litis,
o déclarer irrecevable la demande formulée par Mme [O] [N] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [29] ;
o débouter Mme [O] [N] de l’ensemble de ses prétentions ;
o condamner Mme [O] [N] à payer à [17] ([18]) la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o condamner Mme [O] [N] aux entiers dépens ;
Au fond,
o déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de l’Association [17] ([18]) inscrite sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 7] et dont le siège social est [Adresse 12] ;
A titre principal,
o déclarer irrecevable la demande en reconnaissance de faute inexcusable de Mme [O] [N] ;
o débouter Mme [O] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
o condamner Mme [O] [N] à payer à [17] ([18]) la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o condamner Mme [O] [N] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
o débouter Mme [O] [N] de sa demande portant sur le doublement de son taux d’incapacité et/ ou de majoration de rente ;
o débouter Mme [O] [N] de sa demande au titre du préjudice moral inclus dans le poste de préjudice des souffrances endurées ;
o débouter Mme [O] [N] de sa demande au titre de son préjudice d’agrément ;
o débouter Mme [O] [N] de sa demande au titre de son incidence professionnelle ;
o débouter Mme [O] [N] de sa demande au titre d’un besoin en tierce personne permanente ;
o réduire à de plus justes proportions les sonunes sollicitées par Madame [N] au titre des souffrances endurées ;
o juger que la [22] fera l’avance des indemnités éventuellement allouées à la salariée ;
o statuer sur ce que de droit au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
o ordonner avant dire droit une expertise conforme au code de la sécurité sociale selon mission décrite dans ses conclusions ;
o juger que la [22] fera l’avance des indemnités éventuellement allouées à la salariée ;
o surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice dans l’attente du rapport d’expertise.
Sur la recevabilité de l’action de Mme [O] [N], l’association [18] expose que au visa de l’article 122 du code de procédure civile que l’intéressée a déposé une requête dirigée à l’encontre de " [29] – Madame [Z] directrice [Adresse 3] " et que le greffe a convoqué la société [29] par courrier du 16 février 2023.
Elle soutient qu’il n’existe aucune société civile ou commerciale immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous la dénomination « PRO- BTP » qui dispose d’un siège social ou d’un établissement situé au [Adresse 2], la " société [29] " contre laquelle est dirigée la présente action, n’est pas immatriculée au RCS et n’a aucune existence juridique et qu’elle est dépourvue de droit d’agir faute d’exister, de sorte que son action est irrecevable.
En réponse, l’association [18] soutient qu’il ne s’agit pas d’une irrégularité de forme qui suppose la démonstration d’un grief mais d’une irrégularité de fond qui n’est pas régularisable et qui ne saurait être couverte par la signification de conclusions postérieures à l’introduction de l’instance en application de l’article 119 du code de procédure civile.
L’association [18] expose, contrairement aux prétentions de l’assurée selon laquelle la [29] existerait et qu’il s’agirait d’une association déclarée sous le numéro 394 164 966, cette entité n’est pas son employeur.
L’association soulève que Mme [O] [N] a été embauchée par la [19] devenue l’association [17] inscrite sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 7] et son siège social se situe [Adresse 11], de sorte qu’elle est dépourvue d’intérêt à agir contre la société [29] qui n’est pas son employeur.
En réponse à Mme [O] [N] qui invoque une erreur de plume, l’association soulève que ce point n’est pas régularisable et qu’il faut se positionner à la date de l’introduction de l’instance. (Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, no 21-11.892) alors qu’en l’espèce, tant le nom, que la forme juridique, que l’adresse de la structure mise en cause n’existent pas, de sorte qu’il ne peut s’agir d’une simple erreur matérielle mais il s’agit bien d’un vice de fond.
Elle argue que si la salariée entend également se prévaloir d’un tampon " PRO [16] " sur l’entête des courriers ce qui est inefficient puisque cette référence est une simple dénomination commerciale et ne correspond à aucune entité juridique.
Elle relève que figure sur les courriers expressément l’identité précise de l’employeur soit nom, adresse mais également sa forme juridique.
L’association [18] expose que si Mme [O] [N] motive sa requête sur le fait que lors de sa reprise de travail le 27 juin 2018, elle aurait rechuté en mars 2019, elle ne justifie ni d’une rechute, ni d’un accident du travail survenu en mars 2019, la date du 29 mars 2019 correspondant à un arrêt de travail de prolongation suite à un accident du travail survenu le 18 mai 2018.
Elle soulève que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose de se placer au jour de l’accident en vertu de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ; qu’en l’espèce, la [22] n’a reconnu qu’un seul accident, celui survenu le 18 mai 2018 et qu’elle n’a donc aucun intérêt à agir pour une rechute ou un accident de mars 2019, évènement qui n’existe pas et qui n’est pas reconnu comme étant un accident du travail.
Elle prétend que l’accident du travail est donc la condition préalable obligation à l’action en [25] et qu’il est le support de l’action.
* La [21], dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— déclarer la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur recevable comme non prescrite ;
A titre principal,
— reconnaître son action récursoire ;
— condamner l’employeur à lui rembourser les conséquences financières de la majoration de l’indemnité en capital ainsi que le versement des sommes avancées au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 29 août 2025.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité de l’action de Mme [O] [N] :
o Sur la question de la personnalité juridique de l’association
L’article 32 du code de procédure civile dispose :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ".
L’article 117 de ce code dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ".
* * *
Le régime de la nullité des actes de procédure repose ainsi sur une distinction entre les vices de forme, soumis aux articles 112 à 116 du code de procédure civile, et les irrégularités de fond, régies par les articles 117 à 121 du même code.
Les nullités de fond ainsi limitativement énumérées peuvent être soulevées à tout moment de la procédure (art. 118) et être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Elles se distinguent des irrégularités de forme qui ne peuvent entraîner la nullité d’un acte de procédure que si la nullité est expressément prévue par la loi ou en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Dans tous les cas, elle ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver qu’elle lui cause un grief.
Le défaut de capacité d’ester en justice constitue donc en vertu de l’article 117 précité une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte (Ch.mixte 7 juillet 2006, no 03-20.026, Bull no 6).
À ce titre, sont jugées atteintes d’une nullité de fond, les demandes formées au nom d’une partie dépourvue de personnalité juridique comme une personne décédée (2e Civ., 13 janvier 1993, no 9117175, Bull no 15), une société absorbée (2e Civ., 12 février 2004, no 0213672, Bull no 52) ou une association syndicale libre (3e Civ., 15 décembre 2004, no 0316434, Bull no 238).
* * *
Il y a donc lieu de rechercher si la désignation par Mme [O] [N] dans son courrier de saisine sous la dénomination " [29] " qui n’est pas régulière manifeste sur le fond un défaut de capacité à agir en justice de l’entité désignée, dépourvue d’existence juridique, ou s’agit-il d’une simple irrégularité formelle constitutive d’un vice de forme.
* * *
En l’espèce, il résulte du courrier de saisine du tribunal que Mme [O] [N] a donné les coordonnées de son employeur aux fins de convocation telles que :
« Les coordonnées de mon employeur : [29] Madame [S] Directrice [Adresse 4] ".
Sur ce, et d’une part, il est manifeste au vu des éléments précités que Mme [O] [N], qui n’était pas encore représentée au moment de la saisine du tribunal, a sollicité la convocation de son employeur sous la dénomination commerciale par laquelle elle le connaissait, à savoir " [28] " et à l’adresse de l’établissement où elle travaillait, en l’espèce la résidence [27] située au [Adresse 5], à [Adresse 26], adresse depuis laquelle lui étaient adressés ses courriers professionnels comme en témoignent certaines pièces produites par l’association [18], à savoir notamment les courriers de l’employeur sur lequel figure l’entête " [28] groupe « et la commune de » La Chapelle d'[14] " comme adresse d’envoi (pièces n°4 à 6 demandeur).
D’autre part, la confusion portant sur la nature juridique du défendeur soulevée par l’association [18], à savoir qu’elle existe sous la forme d’une association et non une société, comme indiqué sur la convocation émise par le Pôle social, résulte de la façon dont l’employeur a été enregistré dans le logiciel métier par le tribunal et non pas d’un choix opéré par la demanderesse elle-même, qui n’a désigné son employeur que sous la dénomination " [29] " sans préciser la nature de sa personnalité morale.
Enfin, le courrier du 7 avril 2023 adressé par le représentant du défendeur en suite de sa convocation initiale à l’audience de mise en état du 13 avril suivant, en ce qu’il indique être le conseil de " la société [28] dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur " démontre d’une part que la confusion sur sa nature juridique, commise également par son conseil, n’a causé aucun grief à l’association [29] qui a spontanément acté son intervention en qualité d’employeur de Mme [O] [N] dès avant sa première convocation à l’audience précitée malgré l’imprécision relevée quant à sa nature juridique mais aussi son siège social.
Il résulte de ces éléments que la désignation erronée par Mme [O] [N] de l’association [15] par sa désignation commerciale " [29] " sous laquelle elle exerce son activité ainsi que par la communication de l’adresse du site où elle travaillait, et non pas celui du siège social de l’employeur, constitue un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile et non pas une irrégularité de fond visée par l’article 117 du même code.
Ce vice de forme, régularisé en cours de procédure puisque le conseil de Mme [O] [N] a finalement communiqué les bonnes informations sur l’adresse et la qualité du défendeur, n’a causé aucun grief à l’employeur,
Il y a lieu de rejeter le moyen de l’employeur tiré de l’irrecevabilité de la demande de Mme [O] [N] sur ce point.
o Sur l’intérêt à agir de Mme [O] [N] :
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
De l’application de cet article, il ressort que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, l’existence de l’accident invoqué par Mme [O] [N], comme étant le support de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen de l’employeur tiré du défaut d’intérêt à agir de Mme [O] [N].
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable invoquée par Mme [O] [N] à l’encontre de l’association [18].
— Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur:
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de deux éléments cumulatifs (soc, 28 février 2002, n°00-13172) :
— la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
— la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.
Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger.
Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle.
— Sur la conscience du danger par l’employeur :
Mme [O] [N] évoquant successivement deux évènements ayant concouru aux lésions dont elle est victime justifiant de la conscience par l’employeur du danger auquel elle était exposée, il y a lieu de les examiner successivement.
En premier lieu, le 1er juin 2018, l’association [18] a complété une déclaration d’accident du travail pour un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de Mme [O] [N] le 18 mai 2018 à 11 heures, mentionnant :
« La victime était en train de lever une résidente avec le verti-manuel ; jambe gauche ; douleur mollet jusqu’à mi-cuisse ; décharges douloureuses type fortes crampes ".
Selon le certificat médical initial établi en date du 28 mai 2018, le docteur [K] faisant état de : « sciatique S1 gauche apparue suite à un faux mouvement le 17/05, a consulté le 19/05 Mai CMI non fait ce jour mais déclaré à l’employeur le 18/05 ».
Cet accident a été pris en charge par décision le 18 juillet 2018 de la [21] comme étant d’origine professionnelle.
La question qui se pose est de savoir si l’association [18] avait conscience ou aurait dû avoir conscience que Mme [O] [N] était exposée à un risque de blessure liée à la manipulation d’un résident à l’occasion de cet accident.
En l’espèce, les pièces du dossier renseignant sur les circonstances de l’accident du 18 mai 2018 sont :
o la déclaration d’accident du travail indiquant que Mme [O] [N] a ressenti une douleur alors qu’elle était en train de lever une résidente avec un dispositif adapté à cette manipulation, à savoir un « verti manuel » sans toutefois aucune précision quant au geste réalisé ayant causé ladite douleur ;
o le certificat médical initial qui évoque un « faux mouvement » sans que l’on sache non plus quel type de mouvement aurait été à l’origine de la douleur évoquée.
L’ensemble des témoignages produits par Mme [O] [N] relatifs à son activité professionnelle n’évoquent que le contexte de travail au sein de la résidence (pièces n°8, 9 et 10 demandeur) mais pas précisément l’accident du 18 mai 2018.
Seule l’attestation de Mme [E] (pièce n°10 demandeur) évoque l’usage d’un matériel de manutention, à savoir un « ancien verticalisateur très lourd et difficile à manier ».
Toutefois, rien n’indique dans les pièces produites par l’assurée qu’il s’agit de l’appareil de manutention utilisé le jour des faits ni en quoi l’utilisation de cet appareil le jour dit aurait été la cause des lésions constatées, ce qui n’est donc en l’espèce ni justifié ni même allégué.
Mme [O] [N] ne démontre dès lors pas en quoi l’employeur aurait commis un manquement à son obligation de sécurité qui aurait été la cause des lésions dont elle a été victime le 18 mai 2018 ni en quoi il aurait eu ou dû avoir conscience du risque de survenance de la lésion qu’elle a subie.
S’agissant de l’accident du 27 mars 2019 invoqué par Mme [O] [N], il n’a ni été déclaré ni pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le tribunal peut, malgré l’absence d’une telle prise en charge par la Caisse, rechercher le requérant a bien été victime d’un accident du travail (Civ 2e, 20 mars 2008, n°06-20.248).
Cette preuve doit être rapportée par l’assuré, à qui il appartient d’établir, autrement que par ses seules allégations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (civ. 2, 11 juin 2009, n°09-12842).
En l’espèce, Mme [O] [N] expose qu’à la suite d’un nouvel incident survenu le 27 mars 2019, le docteur [K] lui a prescrit le 29 mars 2019 une prolongation de l’arrêt initial.
Mme [O] [N] produit au soutien de ses prétentions le certificat du docteur [K] du 13 décembre 2019 indiquant que l’assurée « est en arrêt depuis le mois d’avril 2019 car les douleurs se sont amplifiés et sont devenues continues avec la poursuite du port de patients lourds au travail » (pièce n°12 demandeur).
Aucune des autres pièces versées aux débats par l’assurée n’évoque l’accident du 27 mars 2019 invoqué ni ne permet d’établir en quoi serait survenu un évènement précis et soudain au temps et au lieu du travail à l’origine de l’amplification de ses douleurs.
Dès lors, il y a lieu de constater que les circonstances dans lesquelles l’accident évoqué est arrivé sont indéterminées puisque non corroborées par d’autres éléments que les seules allégations de la demanderesse.
À défaut de connaître les circonstances dans lesquelles elle se serait de nouveau blessée, il n’est pas non démontré en quoi l’employeur aurait commis un manquement à son obligation de sécurité en ne procédant pas à une visite de reprise de sa salariée à défaut d’établir de lien de causalité entre cette carence et l’accident évoqué mais non établi.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que Mme [O] [N] ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur aurait eu ou dû avoir conscience du danger ayant conduit à son accident du travail du 18 mai 2018.
Par conséquent, elle est déboutée de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable dirigée à l’encontre de son employeur.
— Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [N], partie perdante, est condamné aux dépens.
Mme [O] [N], partie succombante, est condamné à payer la somme de 1 000 euros à l’association [18] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige commande de rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable invoquée par Mme [O] [N] à l’encontre de l’association [18].
DÉBOUTE Mme [O] [N] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable dirigée à l’encontre de son employeur ;
CONDAMNE Mme [O] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [N] au paiement de la somme de 1 000 euros à l’association [17] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me PASSE
— 1 CCC à [18], à Me [I], à Mme [N] et à la [23]
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