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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 mars 2025, n° 24/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA PRBTP, Société LA CPAM DU GARD, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01411 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWIB
[F] [X]
C/
[P] [R] [J], S.A. AXA FRANCE IARD RCS N° 722 057 460., Société LA CPAM DU GARD ., Société LA PRBTP
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Mme [F] [X]
née le 08 Octobre 1992 à NIMES (GARD)
5 Avenue Yves Cazeaux
30230 RODILHAN
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [P] [R] [J]
10 T Rue De St Gilles
30129 MANDUEL
non comparant, ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD RCS N° 722 057 460.
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
Société LA CPAM DU GARD .
14 rue du cirque Romain
30921 NÎMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société LA PRBTP
7 Rue Du Regard
75294 PARIS CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Novembre 2024
Date des Débats : 03 février 2025
Date du Délibéré : 24 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seings privés en date du 21 février 2020 avec effet au 1er avril 2020, Monsieur [J] [P] [R] a donné à bail à Madame [X] [F] une maison d’habitation située sur la commune de MANDUEL (30129), 2 Lot les Amandiers, Chemin Saint Paul.
Ce bien était situé sur un terrain comportant 2 lots, fermé par un portail coulissant.
Le 29 octobre 2022, le portail coulissant fermant la propriété tombait sur Madame [X] alors que cette dernière le refermait, lui occasionnant de nombreuses blessures.
Les assureurs respectifs de Madame [X] et de Monsieur [J] décidaient d’une expertise et une réunion contradictoire se déroulait le 02 mai 2023.
Il résultait du rapport d’expertise amiable qu’aucun défaut n’avait pu être constaté au niveau du portail, et que le déraillement serait consécutif à un défaut d’entretien.
Par courriers en date des 15 mai et 17 juillet 2023, la compagnie PACIFICA, assureur de Madame [X], mettait en demeure AXA, assureur de Monsieur [J] [P] [R] de prendre en charge les conséquences corporelles et matérielles de l’accident, en vain.
Par assignation délivrée les 02 et 04 septembre 2024, Madame [X] [F] assignait Monsieur [J] [P] [R], la SA AXA France IARD, la CPAM DU Gard et la PROBTP devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 18 novembre 2024 afin de voir, au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 1719 et 1720 du Code Civil :
DEBOUTER la compagnie AXA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira lequel pourra recevoir la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
■ Les circonstances du fait dommageable initial
■ Les lésions initiales
■ Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime :À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initialesLa réalité de l’état séquellaireL’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit:
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
Déficit fonctionnel :
Temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…) ;
Permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la v1ct1me subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport… ) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier; Le cas échéant, le décrire ;
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi -
Préjudice professionnel après consolidationIndiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment:
une cessation totale ou partielle de son activité professionnelleun changement d’activité professionnelleune impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
une obligation de formation pour un reclassement professionnelune pénibilité accrue dans son activité professionnelleune dévalorisation sur le marché du travailune perte ou réduction d’aptitude ou de compétenceune perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de I à 7 degrés ;
Préjudice esthétique
TemporaireDécrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
PermanentDécrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de I à 7 ;
Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle … ) et la fertilité (fonction de reproduction);
Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale:
une perte d’espoir,une perte de chance,une perte de toute possibilité
Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles !'Expert devra répondre dans son rapport définitif.
DIRE ET JUGER que l’expert devra déposer un prêt rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour établir leurs observations ;
CONDAMNER solidairement la compagnie AXA et Monsieur [P] [R] [J] à verser à Madame [F] [X] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM et à la PROBTP.
Initialement appelée à l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire était successivement renvoyée au 03 février 2025.
Lors des débats, la compétence du Juge des Contentieux de la Protection était soulevée par la juridiction, s’agissant d’une action en réparation d’un préjudice corporel. Les parties s’en rapportaient.
En demande, Madame [X] [F] comparait représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes initiales, et s’en remet à ses pièces. Elle soutient que le préjudice, né d’un défaut d’entretien du rail du portail coulissant, relève de la responsabilité du bailleur, ledit portail d’accès devant être considéré comme une partie commune de l’ensemble immobilier dont l’entretien est nécessairement à la charge du bailleur.
En défense, la compagnie AXA France IARD comparait représentée par son avocat. Elle conclut au rejet de la demande d’expertise de Madame [X], faute de preuves et de motifs légitimes.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’il n’est pas établi, au regard du rapport d’expertise amiable, que l’accident soit en lien direct avec la chute du portail, et qu’une expertise technique préalable aurait du être sollicitée en demande.
Elle sollicite la condamnation de Madame [X] à mieux se pourvoir et lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [I] [P] [R], la CPAM du Gard et la PROBTP, bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence du Juge des Contentieux de la Protection :
Selon les dispositions de l’article L213-4-4 du Code de l’Organisation Judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
En l’espèce, il est constant que l’exécution du bail conclu entre les parties est l’occasion de la présente action.
Par conséquent, il convient de déclarer le Juge des Contentieux de la Protection compétent.
Sur la demande d’expertise:
Suivant les dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile: « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même Code précise :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 146 de ce même code dispose :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, il est constant que Madame [X] [F] a subi un préjudice corporel résultant de la chute du portail d’accès au bien donné en location par Monsieur [I] [P] [R].
Il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 09 mai 2023 que si les parties s’accordent sur le bon état du portail, et sur la cause de sa chute, résultant de son défaut d’entretien, la charge de cet entretien demeure contestée.
Le bailleur indique que « l’entretien de la cour mise à disposition des 2 lots est à la charge des occupants », alors que Madame [X] « dénonce le fait que l’entretien du rail n’a jamais été effectué par les propriétaires. »
L’expert ne détermine pas clairement et de façon non équivoque les responsabilités de chacun, se contentant de reprendre les propos de l’un des propriétaires pour indiquer le défaut d’entretien du rail comme cause du sinistre.
Aussi, la demande de Madame [X] [F] tendant à voir ordonner une expertise médicale paraît prématurée, faute de détermination des responsabilités qu’il n’appartient pas au Juge des Référés d’établir.
Par conséquent, Madame [X] [F] sera déboutée de sa demande d’expertise médicale et renvoyée à mieux se pourvoir au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [X] [F] sera condamnée à payer à la SA AXA France IARD la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [X] [F] supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS le Juge des Contentieux de la Protection compétent,
DEBOUTONS Madame [X] [F] de sa demande d’expertise médicale
RENVOYONS Madame [X] [F] à mieux se pourvoir au fond
CONDAMNONS Madame [X] [F] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Madame [X] [F] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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