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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 20 janv. 2026, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/08
AUDIENCE DU 20 Janvier 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00377 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLTW
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [W] [N]
C/
[H] [R], [D] [K] épouse [N]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-1421 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [R] [D] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (60)
de nationalité Française
domiciliée : Chez Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Bénédicte MEUNIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-710 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [E] [S]
GREFFIER :
Madame [L] [O]
Débats en chambre du conseil le 25 novembre 2025
Jugement rendu en audience publique le 20 Janvier 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en date du 12 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 13 juin 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [B], [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (60)
ET
Madame [H], [R], [D] [K]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (60)
lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (60), sans contrat de mariage préalable;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [N] et Madame [H] [K] de leur demandes quant à la fixation de la date des effets du divorce entre les époux relativement à leur bien, à la date de la séparation ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 12 avril 2024 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que les époux formulent une proposition de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu’il incombe à Monsieur [B] [N] et Madame [H] [K] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [A] [N], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] et [X] [N], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [B] [N];
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [H] [K] ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [H] [K] ;
En conséquente, la DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande formulée au titre du partage par moitié par les parents des frais scolaires, extrascolaires et de santé résiduels,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que seules les dispositions relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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