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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 9 oct. 2025, n° 25/08071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08071 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25CN Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 25/08071 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25CN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 août 2025 par la PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’encontre de M. [X] [R];
Vu l’ordonnance rendue le 09 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 08 Octobre 2025 à 14 H 25 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA DORDOGNE
préalablement avisée, est présente à l’audience,
représentée par M. [L] [W]
PERSONNE RETENUE
M. [X] [R]
né le 01 Janvier 1994 à TLEMCEN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Marine LE CUILLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [X] [R] a été entendu en ses explications ;
M. [L] [W] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Marine LE CUILLIER, avocat de M. [X] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [X] [R] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE,
[R] [X], né le 1er janvier 1994 à Tlement (Algérie), se disant de nationalité Algérienne, a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2023 sans délai, avec interdiction de retour de 2 ans, édicté par le préfet de Dordogne, notifié ce jour.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Dordogne du 10 août 2025.
Par ordonnance du 14 août 2025 à 15h30, confirmée par la cour d’appel le 16 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative pour 26 jours.
Par ordonnance du 09 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 10 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [R] pour 30 jours.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 08 octobre 2025 à 14H25, le préfet de le Dordogne, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 15 jours. Il soutient que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté préfectoral de Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire national du le mars 2023 notifié ce jour. Il a été assigné à résidence le 1er juin 2024 en Saône et Loire pour 45 jours où il justifiait d’une adresse stable ce que le Tribunal administratif de Dijon a confirmé par jugement du 07 juin 2024. Contrôlé le 13 juin 2025 à Périgueux (Dordogne) il a été assigné à résidence pour 45 jours du 13 juin 2025 au 28 juillet 2025. Selon note de carence du commissariat de Périgueux du 9 juillet 2025, il n’a pas respecté son obligation de pointage. Il a été placé en centre de rétention administratif le 10 août 2025 ce que le juge a validé par ordonnance du 14 août 2025 confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 16. La rétention administrative a été prolongée 30 jours par ordonnance du 9 septembre confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 10. Il ne présente pas de document de voyage en cours de validité. Un laissez passer a été sollicité dès le 11 juin 2024 par le préfet de Saône et Loire (Saône et Loire) puis à nouveau le 11 août 2025 faute de réponse. Un plan de voyage a été sollicité le 12 août 2025 et obtenu le 21 août avec un départ au 1er octobre 2025. Ce document a été transmis au autorités consulaire Algériennes pour délivrance d’un laisser passer. Le 05 septembre 2025, une relance a été effectuée. Si les relations entre les Etats fluctuent, elles ne sont pas rompues. Il est donc demandé une prolongation pour 15 jours du placement en rétention administrative. Cette 3ème prolongation n’est pas soumise à une menace à l’ordre public apparu dans les 15 derniers jours et peut être caractérisée part des faits antérieurs selon la Cour de cassation. Il ressort du dossier de l’intéressé, que le Préfet de Seine-Saint-Denis, dans sa décision du 1er mars 2023, précise que M. [X] [R] est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vente a la sauvette, offre, vente de tabac, détention de médicaments psychotropes et stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, détention de substance ou produit incendiaire ou explosif (…), conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, violence en réunion suivie d’une ITT n’excédant pas 8 jours. Par ailleurs, le 9 août 2025, M. [X] [R], a violenté sa compagne malgré l’intervention d’un tiers. Si la procédure a été classée c’est au motif de son placement en rétention administrative mais non d’une infraction insuffisamment caractérisée. Ainsi, bien que son casier judiciaire soit vierge son comportement présente une menace actuelle particulièrement grave pour l’ordre public.
Par ailleurs, lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyages par le consulat compétent, le départ est subordonné à l’obtention d’un laissez-passer consulaire provenant en l’espèce des autorités algériennes ainsi que d’un plan de voyage (routing) à destination de l’Algérie. Le laissez-passer a été sollicité dès le 11 juin 2024 par le Préfet de Saône-et-Loire (Saône et Loire), avec la copie d’une photo du passeport de M. [X] [R]. La demande reste sans réponse. Cette demande a été renouvelée le 11 août 2025, puis le 5 septembre et le 6 octobre 2025. Le plan de voyage a été sollicité dès le 12 août 2025 et obtenu le 21 août pour un départ le mercredi 1er octobre 2025. Ce document a été transmis sans délai au consulat. Un nouveau plan de voyage a été sollicité le 6 octobre 2025.
L’instance a été fixée à l’audience du 9 octobre 2025 à 10 heures.
Le représentant de la préfecture soutient la requête. Monsieur est en rétention administrative depuis le 10 août 2025. Le laissez-passer n’a pas été délivré par le consulat à ce jour. Son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. La rétention administrative sera prolongée 15 jours.
Le conseil de [R] [X] rappelle le caractère exceptionnel de la 3ème prolongation avec une délivrance du laissez-passer à bref délai. 3 conditions cumulatives sont nécessaires Aucune n’est acquise. Pour la première condition, depuis juin 2024, il n’y a aucune réponse du consulat depuis le 11 juin 2024 et la saisine du consulat. Le silence des autorités algériennes a entraîné l’annulation du vol du 1er octobre 2025. Son identification et donc laissez-passer consulaire n’interviendront pas à bref délai. La préfecture de la Dordogne échoue dans ses diligences. L’étranger ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire selon l’article 741-3 du CESEDA. Son casier est vierge, il n’y a pas de dépôt de plainte et la procédure a été classée sans suite. Il ne présente pas de menace à l’ordre public et de la jurisprudence est citée en ce sens. Il n’est pas établi cette menace. Enfin, les relations Franco-Algériennes étant difficiles, comme l’a reconnu la Cour d’appel de Toulouse, il ne sera pas possible d’avoir une reconnaissance et un laissez-passer. Enfin, l’aide juridictionnelle provisoire lui sera accordée.
Monsieur [R] [X] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Liminairement, il convient d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [X].
Il est noté que madame [B] [G] compagne de monsieur [R] [X] depuis 3 mois-3 mois et demi a confirmé que chacun avait en domicile distinct.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
L. 742-4 du CESEDA prévoit que "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
L’article L742-5 dudit code ajoute qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, Monsieur [R] [X] n’a pas de mention sur son casier judiciaire, le TAJ dont les mentions sont rapportées sont des éléments insuffisants. Il ressort des auditions circonstanciées notamment de sa compagne (depuis 3 mois 3 mois et demi) victime de son comportement le 9 août et présente sur audience qu’il existe une relation affective. Il n’y a pas de plainte en l’espèce et la procédure est classée sans suite, en conséquence, la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de monsieur [R] [X] n’est pas caractérisé.
Faute de passeport en original ou document de monsieur [R] [X] un laissez-passer consulaire est nécessaire. L’administration se montre diligente pour solliciter un laissez-passer et permettre un voyage de retour. Toutefois depuis le 11 juin 2024 et- de nombreuses relances et diligences, les autorités Algériennes n’ont toujours pas reconnu monsieur [R] [X]. Une reconnaissance puis établissement de documents de voyage n’interviendra pas à bref délai ou en tout cas dans un délai de quinzaine.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours ne peut pas être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [R]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’égard de M. [X] [R] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [R];
ORDONNONS la mise en liberté de M. [X] [R] ;
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 09 Octobre 2025 à 16 h 00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] [R] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Information est donnée à M. [X] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 09 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA DORDOGNE le 09 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Marine LE CUILLIER le 09 Octobre 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 09 Octobre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 09 Octobre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 09 Octobre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 09 Octobre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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