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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 20 mars 2025, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Mars 2025
MINUTE : 25/254
RG : N° 25/01142 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TPF
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [F] [J] [M] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB04
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Mars 2025, et mise en délibéré au 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a adjugé le bien sis [Adresse 1] à Clichy sous Bois et appartenant à Madame [G] [L] à Monsieur [H] [I] [K] et Madame [F] [J] [M] épouse [K].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [G] [L] le 10 novembre 2023.
Par jugements des 3 avril et 14 octobre 2024, le juge de l’exécution a accordé à Madame [G] [L] 4 mois puis 3 mois de délais pour quitter les lieux.
C’est dans ce contexte que, par requête du 4 février 2025, Madame [G] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
À cette audience, Madame [G] [L] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de son état de santé. Elle fait valoir que les défendeurs ont des ressources supérieures à ce qu’ils déclarent ainsi que des propriétés immobilières.
En défense, Monsieur [H] [I] [K] et Madame [F] [J] [M] épouse [K], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées le jour-même par le greffe et demandent au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [G] [L] de ses demandes,
— condamner Madame [G] [L] aux entiers dépens.
Ils font part de leur propre situation, indiquant vivre dans un logement insalubre dont le bail a été résilié et souhaiter emménager avec leurs enfants dans le logement litigieux.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment des notes sociales, que Madame [G] [L] occupe le logement avec ses deux enfants de 21 et 17 ans ; que le père de ses enfants est décédé en août 2024 ; que la demanderesse rencontre d’importants problèmes de santé, est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée et est régulièrement hospitalisée ; qu’elle est globalement dans une situation de grande détresse ; qu’elle a réalisé à l’aide de travailleurs sociaux de nombreuses démarches de relogement n’ayant pas encore abouti.
Néanmoins, il convient également de prendre en compte la situation des propriétaires. Ceux-ci justifient vivre avec leurs trois enfants, âgés de 12, 16 et 17 ans, dans un logement insalubre (installation électrique vétuste, insuffisance du système de ventilation, humidité anormale, moisissures, infiltration d’eau, insuffisance d’éclairement) et dont ils sont par ailleurs occupants sans droit ni titre compte tenu d’un congé pour reprise délivré par leur bailleur le 20 juin 2024 pour le 31 janvier 2025.
Dès lors, s’il est incontestable que la situation de l’occupante est particulièrement fragile, les propriétaires justifient d’un besoin urgent de prendre possession du logement litigieux. La demanderesse ne démontre pas que les défendeurs ont la possibilité de se reloger autrement.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de délai avant expulsion.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [L], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [G] [L] de sa demande de délai avant expulsion,
CONDAMNE Madame [G] [L] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera transmis, par les soins du greffe, au Préfet en vue du relogement de Madame [G] [L] ainsi que de tout occupant de son chef.
Fait à [Localité 5] le 20 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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