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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 sept. 2025, n° 25/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01744 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UETL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Septembre 2025
[X] [T]
C/
[Z] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Septembre 2025
à Me Lisa JOULIE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 05 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [X] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Z] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T] a donné à bail à Monsieur [Z] [V] un appartement à usage d’habitation meublé (n°120), un parking ( n°120/211) et une cave situés [Adresse 1] à [Localité 7] par contrat en date du 29 octobre 2021 moyennant le versement d’un loyer mensuel de 690 euros et une provision pour charges de 60 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [T] lui a notifié en mains propres un congé pour motif légitime et sérieux le 12 juillet 2024 avec effet au 29 octobre 2024 puis lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 septembre 2024 pour un montant en principal de 1.700 euros, demeuré infructueux.
Par constat de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, il a été constaté que Monsieur [Z] [V] n’avait pas quitté les lieux à cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, Monsieur [X] [T] a en conséquence fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé.
Aux termes de l’assignation, Monsieur [X] [T] a sollicité de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail en date du 27 novembre 2024,
En conséquence :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— Déclarer Monsieur et Madame [V] et tous occupants de son chef occupants sans droit ni titre des locaux litigieux ;
— Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [V] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme provisionnelle de 2.259 euros au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au mois de mars 2025 ;
— Condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 750 euros et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance et notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, le coût du constat d’huissier en date du 6 novembre 2024, le coût de l’assignation et de sa dénonce à la CCAPEX ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée à venir.
A l’audience du 13 juin 2025, Monsieur [X] [T], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 2 avril 2025, Monsieur [Z] [V] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 13 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA DEMANDE DE RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 7 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89,462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement de commandement de payer à la CCAPEX en date du 31 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 septembre 2024 pour un montant en principal de 1.700 euros à Monsieur [Z] [V].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 28 décembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [Z] [V] sera en conséquence ordonnée sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, la mauvaise foi de ce dernier n’étant pas démontrée.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [X] [T] produit un décompte arrêté à mars 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 2.259 euros, mensualité de mars 2025 incluse.
Monsieur [Z] [V], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2.259 euros.
Monsieur [Z] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que du constat de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [X] [T], Monsieur [Z] [V] devra lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 29 octobre 2021 conclu entre Monsieur [X] [T] d’une part et Monsieur [Z] [V] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation meublé (n°120), un parking ( n°120/211) et une cave situés [Adresse 1] à [Localité 7], sont réunies à la date du 28 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [X] [T] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [V] à payer à titre provisionnel à Monsieur [X] [T] la somme de 2.259 euros. au titre de la dette locative, selon décompte arrêté à mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [V] à payer à titre provisionnel à Monsieur [X] [T] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 décembre 2024, dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [V] à payer à Monsieur [X] [T] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que le coût du constat de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024 ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [T] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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