Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 6 avr. 2025, n° 25/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01310
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Abdoulaye NIASS, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 7 avril 2022 par le préfet de Seine [Localité 17] faisant obligation à M. [K] [I] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [K] [I] [Z], notifiée à l’intéressé le 2 avril 2025 à 18h55 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 avril 2025, reçue et enregistrée le 5 avril 2025 à 13h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [I] [Z], né le 20 Mars 1987 à [Localité 19] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Mme [G] [S], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Dossier N° RG 25/01310
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SUAREZ PEDROZA Nicolas, Cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. [K] [I] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le conseil du retenu soulève au titre de l’irrégularité de la procédure et au fond la déloyauté de la procédure dont le fondement est une mesure d’éloignement caduque le 7 avril 2025, ne pouvant dès lors plus permettre l’éloignement de l’intéressé
Attendu qu’il est constant que le placement en rétention a pour finalité l’éloignement du retenu,
Attendu que la mesure d’éloignement n’ayant pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, l’adminsitration sollicite une prolongation de la rétention pendant 26 jours afin de mettre à exécution cette mesure,
Mais attendu que la préfecture fonde sa demande sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de Seine [Localité 17] du 7 avril 2022 ;
Que si la durée de validité de la mesure d’éloignement a été étendue à 3 ans en application de l’article L.731-1 du CESEDA issue de laloi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration modifiant le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, force est de constater que la mesure d’éloignement finira de produire ses effets le 7 avril 2025 soit au lendemain de cette présente ordonnance, qu’aucun éloignement n’aura lieu ce jour, et qu’ainsi aucune mise à exécution ne pourra être possible ;
Qu’il y a lieu de constater l’absence de perspectives d’éloignement du fait d’une mesure fondant la mesure d’éloignement privée de ses effets au lendemain de cette présente décision ;
Qu’ainsi il convient de rejeter la demande du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [K] [I] [Z] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Avril 2025 à 13 h 55 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 06 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 25/01310
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/01310 – M. [K] [I] [Z]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 06 avril 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 06 avril 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 06 avril 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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