Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2024, n° 19/05912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05912 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFJ3
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
06 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSENE, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05912 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFJ3
DÉBATS
À l’audience du 09 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 9 avril 2018 et reçu le 12 avril 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Madame [T] [N], née le 3 janvier 1958, a contesté la décision de la [7] ([6]) de Seine Saint-Denis du 30 janvier 2018 lui ayant refusé l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) et son complément de ressources suite à sa demande initiale déposée le 18 décembre 2017 au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2018, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2023, le président de la formation de jugement, en qualité de juge de la mise en état, a désigné le docteur [I] afin de pratiquer un examen sur pièces de Madame [T] [N], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si il était atteint à la date de sa demande du 18 décembre 2017 d’une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.
Le docteur [I] a déposé son rapport le 23 mars 2024 et a évalué le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en retenant l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 octobre 2024.
A cette audience, Madame [T] [N] a comparu et a contesté la décision de refus d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par la [12] lui ayant refusé l’attribution de l’AAH et a demandé au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise qui constate sa perte d’autonomie à la date de sa demande du 18 décembre 2017.
Régulièrement avisée, la [Adresse 9] ([10]) de Seine [Localité 15] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
Forme légère : taux de 1 à 15 % ; Forme modérée : taux de 20 à 45 % ; Forme importante : taux de 50 à 75 % ; Forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; Taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Le Docteur [I] a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [T] [N] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Cette fourchette n’a pas été retenue par la [13] mais il n’est pas produit d’élément significatif pour critiquer l’évaluation retenue par l’expert.
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations de la [10] n’étant pas de nature à contredire cette évaluation à la date du 18 décembre 2017, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert et de retenir que le taux d’incapacité de Madame [T] [N] est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées .
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
En l’espèce, le rapport d’expertise déposé le 23 mars 2024 précise que Madame [T] [N] souffre de gonalgies bilatérales évoluées qui réduisent considérablement son périmètre de marche, de douleurs aux mains et d’un syndrome anxiodépressif en sorte qu’elle présente une perte d’autonomie partielle pour l’habillage et la toilette et la mobilité (déplacements difficiles à l’extérieur).
L’expert ajoute que l’association de douleurs diffuses, de l’obésité sévère et du syndrome anxiodépressif rendent difficile toute interaction et participation à la vie en société de façon durable.
Cette pathologie a donc un impact sur sa perte d’autonomie, en particulier s’agissant de la mobilité, et son accès à l’emploi en sorte qu’il existe une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Il résulte donc des constatations de l’expert que Madame [T] [N] présente un taux d’incapacité entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subit également une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte que les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé sont réunies en l’espèce.
Sur le complément de ressources
Par application des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et D .821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte-tenu de leur handicap, inférieure à 5 %.
En l’espèce, selon les termes du rapport d’expertise, il est établi que l’état de santé de la requérante justifiait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 %, en sorte que les conditions d’attribution du complément de ressources AAH n’étaient pas réunies en l’espèce.
Il y a donc lieu de :
Annuler décision du 30 janvier 2018 de la [12],
Constater que sa situation de handicap de Madame [T] [N] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en sorte qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter du premier jour du mois postérieur à la date de sa demande du 18 décembre 2017, soit le 1er janvier 2018 et ce, pour une durée de cinq ans jusqu’au 31 décembre 2022.
Rejeter la demande de complément de ressources.Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la [10] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8] [Localité 14].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Annule la décision du 30 janvier 2018 de la [12],
— Constate que sa situation de handicap de Madame [T] [N] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte qu’elle pouvait prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée de cinq ans, jusqu’au 31 décembre 2022.
— Rejette la demande de complément de ressources.
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05912 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFJ3
— Met les dépens éventuels à la charge de la [12] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8] [Localité 14].
Fait et jugé à [Localité 14] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05912 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFJ3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [N]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Saisie ·
- Cession de créance ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Acte ·
- Huissier
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Certificat ·
- Droit commun ·
- Délivrance ·
- Ascendant ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Droit local
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bretagne ·
- Pénalité de retard ·
- Audience ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Courrier
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Durée ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Leucémie ·
- Assesseur ·
- Ressort ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Profit ·
- Rejet
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Prétention ·
- Procédure civile
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Préjudice moral ·
- Enseigne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Délai ·
- Adresses
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Effets du divorce ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Procédure
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Constat ·
- Partie ·
- Différend ·
- Homologation ·
- Homologuer ·
- Dégât
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.