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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 2 juin 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00105
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00181 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DN3W
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 4]
[Adresse 6]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7]
CCAS de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 juin 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :02/06/2025
à Me Sylvain DAMAZ + 1 ccc au défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 4 octobre 2022, la CAISSE EPARGNE ET DE PREOVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, à laquelle la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED vient aux droits suite à une cession de créance, a consenti à M. [H] [I] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°XX.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a condamné M. [H] [I] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de
11 539, 13 euros avec intérêts légaux depuis le 25 avril 2023.
Le jugement n’a pas été signifié au défendeur défaillant dans le délai de six mois.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner M. [H] [I] afin d’obtenir, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
11 539, 13 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
A l’audience la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED , représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [H] [I] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel , au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d’office, sans que le la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [H] [I], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [H] [I] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la nouvelle assignation
Il convient de constater le caractère non avenu du jugement rendu le 13 mars 2024 qui n’a pas été signifié au défendeur défaillant dans les six mois de son prononcé conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la nouvelle assignation délivrée le 23 janvier 2025 est recevable il sera statué à nouveau sur les prétentions.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
En application des dispositions de l’article 1231-5, alinéas 2 et 3, du code civil,le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestent excessive ou dérisoire.Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, la convention de compte signée le 4 octobre 2022 et le décompte de la créance, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est fondée à obtenir la condamnation du des de la M. [H] [I]au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 11 539, 13 euros assortie des intérêts légaux à compter de la présente assignation par l’absence de signification du précédent jugement et de mesures d’exécutions à l’encontre du débiteur retardant ainsi l’éventuel paiement du fait du créancier.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [I] sera condamné aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [H] [I] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE non avenue le jugement rendu le 13 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, minute n° 24/00013 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 11 539, 13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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