Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 avr. 2026, n° 25/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01106 DU 08 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02633 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6STH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
née le 25 Janvier 1976
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : HERAN Claude
DICHRI Rendi
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 juin 2024, [U] [K] née le 25 janvier 1976, a sollicité le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. (ci-après MDPH)
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après CDAPH), dans sa séance du 19 décembre 2024, a rejeté la demande estimant que les critères posés par la loi pour bénéficier de cette prestation n’étaient pas remplis.
[U] [K] a formé un recours administratif 6 février 2025 au titre duquel la commission dans sa séance du 10 avril 2025 a maintenu son rejet.
Par lettre recommandée expédiée le 25 juin 2025, [U] [K] a saisi le présent tribunal, d’un recours tendant à contester la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
Le juge de la mise en état s’estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur, a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [A] médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicable, de dire si, à la date de la demande, la requérante satisfait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Le médecin a effectué la consultation le 5 novembre 2025 à la suite de laquelle il a déposé un rapport, lequel a été notifié aux parties par le secrétariat-greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
[U] [K] se présente en personne et demande au tribunal de se référer à son courrier introductif d’instance dans lequel elle fait valoir que sa situation n’a pas été exactement appréciée par l’organisme et précise qu’elle a déposé une demande de Prestation de Compensation du Handicap afin d’obtenir une aide humaine. Elle précise vivre seule et qu’elle est atteinte d’une dystonie qui entraîne des mouvements involontaires, des douleurs articulaires et d’importantes difficultés dans ses déplacements, puisqu’elle ne peut marcher en extérieur qu’avec un déambulateur ou en fauteuil roulant.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, quoique régulièrement appelée en la cause n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, régulièrement appelé en la cause, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort
Le Tribunal rappelle qu’il est tenu, tout comme le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, de se prononcer sur l’état de santé de [U] [K] à la date de la demande, soit en l’espèce, le 24 juin 2024, pouvant prendre en considération les éléments transmis jusqu’au recours préalable, soit le 6 février 2025.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
En conséquence, les pièces médicales postérieures à la date impartie ne pourront être prises en considération.
Aux termes de l’article L 114 et suivant du Code de l’action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions. La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgée de plus de 20 ans ou plus de 16 ans si la personne n’ouvre plus droit aux allocations familiales, ou âgée de moins de 60 ans (la demande pouvant être effectuée jusqu’à l’âge de 75 ans dès lors que les critères d’attribution sont remplis avant l’âge de 60 ans) et être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
•soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
• soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
La liste des activités concernées est répertoriée dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et sont réparties en 4 grands domaines : la mobilité, l’entretien personnel, la communication et les tâches et exigences générales outre les relations avec autrui.
Ce dernier domaine comprend désormais, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, à la suite d’un décret modificatif n° 2022-570 du 19 avril 2022, aux côtés des activités déjà existantes tenant à l’orientation dans le temps et l’espace et à la gestion de sa sécurité, deux domaines nouveaux : maitriser son comportement et entreprendre des tâches multiples.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
Par ailleurs, pour bénéficier de l’élément 1 de la PCH relatif à l’aide humaine, le demandeur doit présenter en outre une difficulté absolue pour un des actes ou une difficulté grave pour deux des actes suivants : toilette, habillage, alimentation, élimination, déplacement et réalisation de tâches multiples, ou à défaut, avoir besoin d’un temps d’aide nécessaire par un aidant familial pour la réalisation de ces tâches ou au titre d’un besoin de surveillance ou de soutien à l’autonomie d’au moins 45 minutes par jour,
Suivant le certificat médical établi par le Docteur [S], attaché au centre de santé [Localité 5] à [Localité 6], joint au dossier déposé à la MDPH, la demande est motivée par la pathologie suivante «dystonie évoluant depuis l’âge de 8ans touchant le tronc et les membres inférieurs »
S’agissant des retentissements fonctionnels et/ou relationnels, le médecin a indiqué que les activités suivantes nécessitent pour leur réalisation une aide humaine, directe ou par stimulation : se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, préparer un repas, faire des démarches administratives alors que les activités suivantes ne peuvent être réalisées : faire les courses et assurer les tâches ménagères.
Le médecin a précisé que Mme [K] disposait d’un fauteuil roulant manuel pour ses déplacements, intérieurs et extérieurs et avait besoin d’accompagnement pour ces derniers.
Le Docteur [A], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du Code de Procédure Civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la Sécurité Sociale, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, qu’il existe une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités définies dans la liste de l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles au titre de l’entretien personnel, soit notamment des difficultés graves pour marcher et se déplacer, mais également pour la toilette et l’habillage.
Par conséquent, [U] [K] remplit les conditions pour bénéficie de la PCH élément 1 aide humaine.
le Docteur [A] n’a pour autant pas précisé le temps d’aide nécessaire pour la réalisation de ces activités. Elle a toutefois indiqué que la demanderesse rencontrait des difficultés à se maintenir en position debout, avait une mobilité limitée des épaules et des 2 membres supérieurs et inférieurs, des tremblements incessants du membre inférieur gauche, et un besoin d’aide pour ses déplacements extérieurs.
A ce sujet, Madame [K] a précisé lors de l’audience qu’elle effectuait de courts trajets en véhicule aménagé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que les temps d’aide suivants sont nécessaires :
Toilette : 40 minutes quotidiennesHabillage et déshabillage : 20 minutes par jourDéplacement extérieurs exigés par des démarches liées au handicap : 2 heures par mois Participation à la vie sociale : 10 heures par mois.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal;
VU le rapport du Docteur [A] ;
DIT que [U] [K] présente à la date impartie pour statuer une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités tel que définies dans la liste de l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles portant notamment sur la toilette, l’habillage et les déplacements ;
FAIT DROIT à la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine formée par [U] [K] ;
DIT que [U] [K] pourra bénéficier des temps d’aide suivants :
Toilette : 40 minutes quotidiennesHabillage et déshabillage : 20 minutes par jourDéplacement extérieurs exigés par des démarches liées au handicap : 2 heures par mois Participation à la vie sociale : 10 heures par mois.
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux dépens.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
LAINÉ H. MEO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Prétention ·
- Procédure civile
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Préjudice moral ·
- Enseigne
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie ·
- Cession de créance ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Acte ·
- Huissier
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Certificat ·
- Droit commun ·
- Délivrance ·
- Ascendant ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Droit local
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bretagne ·
- Pénalité de retard ·
- Audience ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Effets du divorce ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Procédure
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Constat ·
- Partie ·
- Différend ·
- Homologation ·
- Homologuer ·
- Dégât
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Leucémie ·
- Assesseur ·
- Ressort ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Profit ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Défense au fond ·
- Banque populaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Accès ·
- Barème ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Délai ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-570 du 19 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.