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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 janv. 2026, n° 25/02915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/02915 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SUB
Expédition délivrée le 30.01.2026 à :
— [P] [M], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 30.01.2026 à :
— Me RICHELME- BOUTIERE
— Me PETIT-SCHMITTER
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [X]
né le 22 Avril 1987 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [C]
née le 11 Octobre 1987 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [V] [S]
de la SELARL RM MANDATAIRES
es qualité de liquidateur judiciaire de la Société MASSILIA RENOVATION MENUISERIE
domicilié [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
[B] [X] et [H] [C] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 4].
Ils ont confié des travaux de rénovation à la société MASSILIA RENOVATION MENUISERIE, assurée auprès de la société ALLIANZ, selon devis des 10 mai 2023, 21 août 2023 et 31 janvier 2024.
Après la prise de possession du bien, [B] [X] et [H] [C] ont constaté des désordres et malfaçons.
Des procès-verbaux de constat ont été établis les 3 juillet 2024 et 5 septembre 2024.
[B] [X] et [H] [C] ont mandaté [K] [I] en qualité d’expert. L’expert a clôturé son rapport le 28 octobre 2024.
Par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2024, le conseil de [B] [X] et [H] [C] a déclaré le sinistre à la société ALLIANZ et sollicité une indemnisation comprenant le coût des travaux de reprise ainsi que l’indemnisation du préjudice.
Par jugement du tribunal de commerce de TOULON du 10 décembre 2024, la société MASSILIA RENOVATION MENUISERIE a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [V] [S], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, [B] [X] et [H] [C] ont assigné la SA ALLIANZ IARD ,en sa qualité d’assureur de la société MASSILIA RENOVATION MENUISERIE, et Maître [V] [S] de la SELARL RM MANDATAIRES, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MASSILIA RENOVATION MENUISERIE, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, 2000 € au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
A l’audience du 26 septembre 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [B] [X] et [H] [C] ont demandé de :
— « dire et juger bien fondés [B] [X] et [H] [C] en leur demande d’expertise,
— débouter la société ALLIANZ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— désigner tel expert qu’il plaira au contradictoire des parties avec une mission habituelle en pareille matière et notamment :
— se rendre sur les lieux,
— se faire remettre tout documents utiles,
— constater la matérialité des désordres tels que décrits dans la présente assignation ainsi que le rapport de [K] [I] du 4 novembre 2024 et le constat d’huissier du 5 septembre 2024,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres,
— donner tous éléments permettant à la juridiction du fond de fixer la date de réception judiciaire,
— définir et chiffrer le montant des travaux nécessaires à mettre un terme aux désordres,
— donner tous éléments permettant de déterminer les imputabilités,
— condamner la requise au paiement de la somme de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens ».
La SA ALLIANZ IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« A titre principal,
— juger l’absence de motif légitime de [B] [X] et [H] [C] quant à l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MASSILIA RENOVATION MENUISERIE,
En conséquence,
— débouter [B] [X] et [H] [C] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MASSILIA RENOVATION MENUISERIE,
— mettre purement et simplement hors de cause de la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MASSILIA RENOVATION MENUISERIE,
Subsidiairement,
— donner acte à la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MASSILIA RENOVATION MENUISERIE, de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée,
— compléter la mission de l’expert judiciaire désigné comme suit :
— établir l’intervention de la société MASSILIA RENOVATION MENUISERIE dans les travaux qui ont été réalisés et conformément aux éléments fournis,
— déterminer la date d’apparition des désordres visés dans l’assignation par rapport à une éventuelle réception des travaux, et préciser s’ils étaient alors apparents ou non,
— donner à la juridiction appelée à statuer, tout élément concernant la nature des désordres et notamment indiquer s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
— répondre à tout dire et réquisition des parties,
— déposer un pré-rapport préalablement au dépôt du rapport définitif,En tout état de cause,
— débouter [B] [X] et [H] [C] de leur demande de condamnation à régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [B] [X] et [H] [C] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de procédure. »
Maître [V] [S], de la SELARL RM MANDATAIRES, valablement assigné à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD :
La SA ALLIANZ IARD se prévaut de ce que les demandeurs ne disposent d’aucun motif légitime en l’absence de réception et que dès lors ni la garantie responsabilité civile ni la garantie décennale de la SA ALLIANZ IARD ne sont susceptibles d’être mobilisées.
Toutefois, [B] [X] et [H] [C] contestent cette argumentation, indiquant que la SA ALLIANZ IARD ne dispose d’aucun élément pour qualifier la nature des désordres, qu’ils entendent voir qualifier qu’à l’issue des opérations expertales.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la nature de désordres, à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est de nature à apporter un éclairage sur leur nature.
De plus, la SA ALLIANZ IARD, fait également valoir que [B] [X] et [H] [C] ne disposent d’aucun motif légitime dès lors que la résiliation de la police d’assurance est intervenue avant le commencement des travaux.
[B] [X] et [H] [C] contestent cette argumentation aux motifs qu’aucun courrier de résiliation n’est versé aux débats.
La SA ALLIANZ verse aux débats une lettre recommandée en date du 7 novembre 2022, adressée à la société MASSILIA RENOVATION MENUISERIE aux termes de laquelle elle la mettait en demeure de procéder au règlement de ses cotisations. Elle produit également une lettre du 15 décembre 2022 demandant à la société MASSILIA RENOVATION MENUISERIE de procéder aux règlements de ses cotisations.
S’il est vrai qu’aux termes de la lettre du 15 décembre 2022 la SA ALLIANZ IARD indiquait avoir suspendu les garanties le 7 décembre 2022 et invitait la société MASSILIA RENOVATION MENUISERIE à régulariser la situation en procédant au règlement des cotisations avant d’engager une action judiciaire, rien ne permet d’affirmer que la société MASSILIA RENOVATION MENUISERIE n’a pas procédé à cette régularisation dès lors qu’aucun courrier de résiliation du contrat ou assignation n’a été communiqué.
Dès lors, la SA ALLIANZ IARD ne justifie pas avoir effectivement procédé à la résiliation du contrat d’assurance et sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, [B] [X] et [H] [C] justifient de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 3 juillet 2024. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[B] [X] et [H] [C] , qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [B] [X] et [H] [C], le procès-verbal de constat en date du 3 juillet 2024, le procès-verbal de constat en date du 5 septembre 2024 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 28 octobre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [B] [X] et [H] [C] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [B] [X] et [H] [C], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [B] [X] et [H] [C].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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