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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01332 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FN2R
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
Place du Marché aux Fruits
68027 COLMAR CEDEX
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00568
N° RG 25/01332 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FN2R
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me SALICHON
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.C.I. MAAA, dont le siège social est sis 4 rue du Commerce – 68420 HERRLISHEIM PRES COLMAR
représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 37
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.R.L. URBAN LOG/IN, dont le siège social est sis 6 rue Reiset – 68000 COLMAR
défaillant
CONCERNE : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 octobre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 2 juillet 2025, la S.C.I. MAAA a fait assigner la S.A.R.L. URBAN LOG/IN devant le tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de voir :
— Condamner la S.A.R.L. URBAN LOG/IN à lui payer la somme de 11.440 euros au titre de son engagement unilatéral, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— Constater la révocation du contrat d’honoraires du 17 juin 2023 ;
— Condamner la S.A.R.L. URBAN LOG/IN à lui payer la somme de 11.440 euros au titre de la restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 ;
En tout état de cause,
— Condamner la S.A.R.L. URBAN LOG/IN à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la S.A.R.L. URBAN LOG/IN à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.R.L. URBAN LOG/IN aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. MAAA expose en substance :
— Que dans le cadre d’un projet immobilier, elle a fait appel à la S.A.R.L. URBAN LOG/IN, société d’architectes et d’urbanistes dont la gérante est Madame [Z] [R] ;
— Qu’un contrat d’honoraires a ainsi été conclu le 17 juin 2023 et, qu’en exécution de ce contrat, elle a versé un acompte d’un montant de 12.000 euros ;
— Que le 8 août 2023, la S.C.I. MAAA, représentée par son gérant Monsieur [V] [M], et la S.A.R.L. URBAN LOG/IN, représentée par Madame [Z] [R], ont annulé d’un commun accord ledit contrat;
— Que par acte du même jour portant annulation, la S.A.R.L. URBAN LOG/IN s’engageait à rembourser sur le RIB visé la somme de 12.000 euros, correspondant à l’acompte versé ;
— Que la S.A.R.L. URBAN LOG/IN n’a toutefois pas procédé au paiement, et que les mise en demeure du 20 octobre 2023 et sommation de payer du 15 décembre 2023 sont restées vaines ;
— Qu’en exécution de son engagement du 8 août 2023, la S.A.R.L. URBAN LOG/IN a réglé une unique somme de 560 euros par chèque du 5 juillet 2024 ;
— Qu’elle est dès lors bien fondée, à titre principal au vu de l’engagement unilatéral de volonté et subsidiairement compte tenu de la révocation du contrat d’honoraires, à solliciter le solde qui s’élève à 11.400 euros.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
La S.A.R.L. URBAN LOG/IN ne s’est pas fait représenter au cours de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal n’est fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée ;
Sur l’engagement unilatéral de volonté
Attendu que selon l’article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit ; qu’ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux ; qu’ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats ;
Attendu que l’engagement unilatéral n’est soumis à aucune forme ; qu’il se doit seulement d’être l’expression, de la part de celui qui s’engage, d’une manifestation claire et dépourvue d’ambiguïté de s’engager ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code précité, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en l’espèce, la S.C.I. MAAA verse aux débats un document portant « Annulation » émanant de la S.A.R.L. URBAN LOG/IN et signée par sa gérante, Madame [Z] [R] ; qu’elle y indique que le contrat signé le 17 juin 2023 est annulé car le projet n’est pas finançable pour le moment et qu’un « avoir de la somme de l’acompte de commande sera rédigé pour un montant de 12 000 euros TTC, à rembourser sur le rib FR76 1027 8010 0700 0210 7590 387 » ;
Attendu que, compte tenu de la manifestation claire et univoque qui y est exprimée, cet acte doit s’analyser en un engagement unilatéral de volonté ;
Attendu que la S.C.I. MAAA justifie que le relevé d’identité bancaire (RIB) précité est associé à son compte bancaire ; qu’elle peut dès lors se prévaloir dudit acte pour en exiger l’exécution ;
Attendu que la S.C.I. MAAA a adressé à la S.A.R.L. URBAN LOG/IN un courrier recommandé le 26 octobre 2023 et une sommation de payer par acte d’huissier de justice le 15 décembre 2023 ; que le 5 juillet 2024, un chèque de 560 euros était envoyé par l’huissier instrumentaire à la S.C.I. MAAA ;
Attendu en conséquence qu’il sera fait droit à la demande de la S.C.I. MAAA en condamnant la S.A.R.L. URBAN LOG/IN à lui payer la somme de 11.440 euros (12.000 – 560 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023;
Sur la résistance abusive
Attendu que selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice justifie la condamnation à des dommages et intérêts ;
Attendu qu’en l’espèce aucun élément ne vient justifier tant du caractère abusif du défaut de paiement par la S.A.R.L. URBAN LOG/IN que du principe et de l’étendue d’un éventuel préjudice subséquent non réparé par les intérêts moratoires accordés ; que la S.C.I. MAAA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur les demandes annexes
Attendu que la S.A.R.L. URBAN LOG/IN, qui succombe, supportera les frais et dépens de l’instance outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande d’allouer à la S.C.I. MAAA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.R.L. URBAN LOG/IN à payer à la S.C.I. MAAA la somme de 11.440 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ;
DEBOUTE la S.C.I. MAAA de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A.R.L. URBAN LOG/IN à payer à la S.C.I. MAAA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. URBAN LOG/IN aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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