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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [G] [K], [V] [P] / [G] [C]
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4LE
Ordonnance de référé du : 18 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 6]
Représentant : Maître Anne-Gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [V] [P]
née le 01 Août 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Représentant : Maître Anne-Gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEUR
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 3]
Ni comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, M. [G] [K] et Mme [V] [P] ont assigné M. [G] [C] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, M. [K] et Mme [P], représentés, s’en tiennent à leur assignation et maintiennent leurs demandes.
M. [C], bien que régulièrement convoqué, n’était pas représenté et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [K] et Mme [P] ont acquis de M. [C], par acte authentique en date du 30 août 2023, une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 11], cadastrée section A n°[Cadastre 1].
Aux termes de l’acte de vente, M. [C] a déclaré que des travaux avaient été réalisés depuis moins de dix ans, à savoir le remplacement des fenêtres. Il a également précisé que l’immeuble a fait l’objet en 2005 d’une autorisation de travaux consistant en la création de trois chambres avec vélux et d’une salle de bains avec vélux.
M. [K] et Mme [P] soutiennent qu’après leur acquisition, ils ont découvert différents désordres, à savoir :
— une fuite sous l’évier de la cuisine, avec découverte de la présence de mérule, étant précisé qu’ils ont mis en œuvre les travaux de traitement,
— des fuites au niveau des gouttières,
— le bouchage d’une cheminée par un panneau de bois, nécessitant la condamnation de la cheminée par une plaque de zinc.
Les requérants ajoutent qu’ils ont souhaité rénover les aménagements de l’étage et que les entreprises sollicitées à ce titre ont demandé la réalisation de sondages dans le plan schéma du 1er étage en vérification des solivages porteurs.
Ils expliquent qu’à cette occasion, les entreprises leur ont fait part de la nécessité de reprendre la totalité du solivage bois du plancher de l’étage avant la poursuite des travaux.
M. [K] et Mme [P] ont mandaté le cabinet Avis D’expert qui a établi un constat de reconnaissance de désordres en date du 15 mai 2025 aux termes duquel il analyse les éléments suivants :
« La flèche des planchers est ici due à une réalisation catastrophique d’un aménagement de comble réalisé manifestement en auto-construction sur un solivage bois inadapté de sections et d’entraxes insuffisants.
On peur ici considérer que la catastrophe qui aurait conduit à l’effondrement du plancher bas du premier étage a été évité de peu à raison de l’existence du mur de refend du rez de chaussée qui porte désormais les entraits bas de la charpente en leur milieu.
Le désordre est ici dû à plusieurs causes cumulatives, attestant de l’amateurisme des constructeurs ayant réalisé les travaux.
Ainsi on retiendra comme cause principale, l’absence d’étude préalable adaptée de dimensionnement du plancher destiné à reprendre des charges d’aménagement de l’étage, ainsi qu’un recalcul de la charpente qui a manifestement subi de nombreuses modifications.
En 2nd lieu l’absence de prise en considération des charges apportées aux ouvrages préexistants en ce qui concerne les aménagements du 1er étage et les charges apportées à la charpente par la constitution du plancher bas et la réalisation des plafonds et isolations sous rampants.
Enfin, une mise en œuvre erratique Non conforme aux règles de l’art les plus élémentaires avec réalisation d’assemblages et de fixations précaires.
L’étage de la maison n’était manifestement pas destiné à date de sa construction à être aménagé. »
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [K] et Mme [P] démontrent l’existence d’un litige potentiel de sorte qu’ils justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Port. : 06.71.10.40.68
Mèl : [Courriel 9]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités allégués dans l’assignation et le constat de reconnaissance des désordres du 15 mai 2025, visé à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter ;
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ;
Indiquer s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par les acquéreurs ; dire s’ils étaient connus du vendeur ou ne pouvaient manquer de l’être ;
Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du désordre, notamment si le désordre rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement, ou si le désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
Décrire, le cas échéant, les travaux réalisés par le vendeur préalablement à la vente ;
Déterminer la nature des travaux conservatoires entrepris par les acquéreurs depuis la vente ou les effets de l’absence de mesure conservatoire depuis la découverte des désordres ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par les demandeurs en raison des désordres ;
Décrire et quantifier à l’aide de devis produits par les parties, le coût des réparations éventuellement nécessaires à la réfection des installations ; indiquer leur durée prévisible ; décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour les occupants de l’immeuble ; évaluer les moins-values résultantes des dommages non réparables techniquement ;
Décrire et, si cela apparaît possible, chiffrer les préjudices annexes soufferts par les demandeurs (trouble de jouissance,…) ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G] [K] et Mme [V] [P] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 6 novembre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX08]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 26 novembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONDAMNONS M. [G] [K] et Mme [V] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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