Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 oct. 2025, n° 25/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02609 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URCA
Le 17 Octobre 2025
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 16 Octobre 2025 à 09 heures 17, concernant Monsieur [T] [V] [X] né le 03 Juin 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 02 octobre 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 03 octobre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Le conseil de [T] [X] soutient que :
les diligences utiles n’ont pas été réalisées jusqu’à ce jour par le requérant, contrariant les perspectives d’un éloignement à bref délai, dès lors qu’il les autorités algériennes ont reconnu dès le mois de décembre 2024 l’intéressé comme étant un de leurs ressortissants et sollicitant la transmission des données d’un routing et 3 photographies en amont au moins une semaine avant la date d’embarquement
Il résulte de la procédure que :
suite à la reconnaissance par l’Algérie de Monsieur [T] [X] le 19 décembre 2024,des demandes de laissez passez ont été adressées à l’autorité consulaires dès le 07 juillet 2025
que des relances ont été effectuées notamment les 06 août, 01 septembre, 30 septembre et 16 octobre 2025
De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires que soit confirmée et réitérée la reconnaissance de [T] [X] par l’Algérie et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement, que celui-ci apparaît être un élément nécessaire, au même titre que les photographies sollicitées, à son éloignement effectif ; qu’il ne saurait être fait reproche au requérant d’avoir suspendu la demande de routing et la réservation d’un billet au préalable de l’obtention d’un laissez-passer ; qu’une nouvelle prolongation pourrait toutefois permettre à l’administration soit de recueillir les documents attendus, soit d’effectuer une nouvelle relance, soit de rendre visible une urgence ou une utilité aux autorités consulaires algériennes, sur lesquelles elles ne disposent d’aucun levier d’action direct, de délivrer le laissez-passer réclamé.
S’agissant du motif d’éloignement tenant à la menace à l’ordre public, que le conseil de [T] [X] a déclaré pouvoir parfaitement entendre, il ressort constitué en effet par la gravité des faits qui sont à l’origine des dernières décisions pénales à son encontre.
En effet, il convient de relever que le casier judiciaire de [T] [X], connu sous sept identités/alias, porte trace de 7 mentions de jugements intervenus entre 2021 et 2023, le parcours délinquantiel ayant été momentanément stoppé par son incarcération à la suite de sa présentation devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate pour des faits commis en flagrance, avec arme et en état d’ivresse, ayant entraînés une incapacité de travail supérieure à 08 jours. La continuité de son parcours délinquant s’est poursuivi après l’exécution de sa dernière longue peine dès lors qu’il a été poursuivi et condamné, à l’occasion d’une nouvelle procédure de comparution immédiate, à la peine de 04 mois d’emprisonnement assortie d’un maintien en détention, pour s’être maintenu sur le territoire national et détention de produits stupéfiant, qualification excluant que le produit concerné ait été destiné à la consommation qu’il aurait pu en faire mais le désignant comme en lien avec le trafic de stupéfiant.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [T] [V] [X] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 02 octobre 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 17 Octobre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [4]
Monsieur M. [T] [V] [X] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Octobre 2025 par Franck DIDIER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 2]
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