Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 oct. 2025, n° 25/04239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04239
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 mai 2025 par le préfet de Seine saint Denis faisant obligation à M. [H] [S] [M] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 octobre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [H] [S] [M] [Y], notifiée à l’intéressé le 17 octobre 2025 à 14h44 ;
Vu le recours de M. [H] [S] [M] [Y] daté du 18 octobre 2025 , reçu et enregistré le 20 octobre 2025 à 17h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 20 octobre 2025, reçue et enregistrée le 20 octobre 2025 à 15h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [S] [M] [Y], né le 29 Novembre 2004 à [Localité 15], de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de ROSA Mercedes, interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de espagnol, assermenté pour la langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN (cabinet centaure), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17]
— M. [H] [S] [M] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/04236 et celle introduite par le recours de M. [H] [S] [M] [Y] enregistré sous le N° RG 25/04239 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil de M. [H] [S] [M] [Y] soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure motif pris d’un défaut d’alimentation durant sa garde à vue;
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention; qu’il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter, procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire;
Attendu qu’en l’espèce M. [H] [S] [M] [Y] a été placé en garde à vue le 16 octobre 2025 à 15h25; qu’il résulte du procès-verbal d’audition de fin de garde à vue qu’aucune proposition d’alimentation ne lui a été faite avant le 17 octobre 2025, 07h56 soit durant plus de 16h00 sans qu’aucune circonstance ne permette d’expliquer une telle atteinte à ses droits; que l’absence de proposition d’alimentation durant ce laps de temps constitue nécessairement une atteinte à sa dignité; qu’il s’en suit que la procédure est irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui du recours en contestation introduit par l’intéressé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [S] [M] [Y] enregistré sous le N° RG 25/04239 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/04236 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Octobre 2025 à 17h25.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 21 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17].
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Écran ·
- Ouvrage ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Coûts ·
- Eaux ·
- Destination ·
- Garantie décennale
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Partie ·
- Copie ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mariage
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Maintien
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Vache laitière ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Assesseur ·
- Résolution
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Partie ·
- Débours ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Côte ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Règlement de copropriété ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Paiement
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Action ·
- Copie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.