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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 27 mars 2026, n° 23/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 27 Mars 2026
Dossier N° RG 23/01650 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JX26
Minute n° : 2026/84
AFFAIRE :
,
[O], [Z] épouse, [J],, [L], [J] C/, [D], [F]
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Emma LEFRERE
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Tanguy CARA de la SELARL CABINET CARA
Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET, [K]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame, [O], [Z] épouse, [J] (décédée)
Monsieur, [L], [J]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame, [D], [F]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Tanguy CARA de la SELARL CABINET CARA, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
PARTIES INTERVENANTES :
Madame, [C], [J] épouse, [S]
demeurant, [Adresse 3]
Monsieur, [P], [W], [J]
demeurant, [Adresse 4]
représentées par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur, [L], [J] et Madame, [O], [Z] épouse, [J], propriétaires d’une maison d’habitation située, [Adresse 5] au, [Localité 1], l’ont mise en vente via des plateformes en ligne à compter du 12 avril 2022 au prix de 480 000 euros.
Ils ont accepté le 15 mai 2022 une offre d’achat formée par Madame, [D], [F] au prix de 460 000 euros.
Par acte notarié du 22 juin 2022, les époux, [J], promettants, se sont engagés à vendre ledit bien au profit Madame, [D], [F], bénéficiaire de la promesse, au prix convenu. L’acte prévoyait un délai d’option arrivant à échéance le 15 septembre 2022, fixait l’indemnité d’indemnisation à la somme de 46 000 euros, et prévoyait le versement d’un dépôt de garantie de 23 000 euros devant intervenir dans les 21 jours de la signature de l’acte, soit au 13 juillet 2022. Était en outre insérée une condition suspensive d’obtention de prêt au profit de la bénéficiaire.
En l’absence de versement de ce dépôt de garantie et de levée d’option, et estimant qu’il n’était pas démontré de démarches en vue de la réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt, Monsieur, [L], [J], et Madame, [O], [Z] épouse, [J] ont fait assigner Madame, [D], [F] par acte de commissaire de justice du 21 février 2023 devant le Tribunal judiciaire de Draguignan en paiement des différentes indemnités contractuelles.
Madame, [O], [Z] épouse, [J] étant décédée le 26 février 2023,, [C], [A], [J] épouse, [S] et Monsieur, [P], [W], [J], ses ayant droits, sont intervenus volontairement à la procédure.
Selon les dernières conclusions des demandeurs régulièrement notifiées par RPVA le 22 mai 2024, ils sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
RECEVOIR les interventions volontaires de Mme, [C], [J] épouse, [S] et de M., [P], [J] et les JUGER recevables.
DEBOUTER Mme, [D], [F] de l’intégralité de demandes, fins, moyens et conclusions.
CONDAMNER Madame, [D], [F] à leur payer en exécution de la promesse de vente notariée du 22 juin 2022, la somme de :
46 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation avec intérêt au taux légal à compter du 24.08.2022
23 000 euros au titre du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal à compter du 24.08.2022.
A titre subsidiaire,
RECEVOIR les interventions volontaires de Mme, [C], [J] épouse, [S] et de M., [W], [J] et les JUGER recevables.
DEBOUTER Mme, [D], [F] de l’intégralité de demandes, fins, moyens et conclusions.
CONDAMNER Madame, [D], [F] à payer la somme de 69 000 euros à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame, [D], [F] à payer aux époux, [J] la somme de 561,70 euros en remboursement des frais de parution d’annonce qu’ils ont payés
CONDAMNER Madame, [D], [F] à payer aux époux, [J] une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame, [D], [F] aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de la SELAS CABINET, [K] sur ses affirmations de droit en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les articles 1103 et 1104 du code civil, ils font valoir que Madame, [D], [F] a manqué à ses engagements contractuels en ne procédant pas au versement de l’indemnité d’occupation et du dépôt de garantie contractuellement fixés qui doivent donc leur être versés ; en réponse aux moyens adverses relevant la caducité de la promesse, les requérants invoquent les dispositions de l’article 1589 du code civil et estiment que la vente était conclue dès la signature de la promesse ; que s’agissant de la non réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt, elle ne peut être retenue comme cause de caducité dès lors qu’il s’agit du propre fait de l’acheteuse, seule bénéficiaire de la condition, qui ne démontre pas avoir effectué des démarches particulières en vue de la réalisation de ladite condition ; qu’elle était en plus professionnel de l’immobilier, des échanges de courriels démontrant qu’elle avait a renoncé à la caducité.
A titre subsidiaire, ils sollicitent le versement de 69 000 euros de dommages et intérêts sans préciser le fondement de leur demande.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ils invoquent une faute justifiant le remboursement des frais de remboursement de l’annonce immobilière d’un montant de 561,70 euros car ils ont retiré leur bien immobilier des sites internet lors de l’offre d’achat, et ont été contraints de le republier à nouveau ;
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Madame, [D], [F] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
JUGER que la promesse de vente du 22 juin 2022 est caduque depuis le 02 septembre 2022 ;JUGER en conséquence qu’elle ne peut plus produire d’effet depuis le 02 septembre 2022, date où la promesse est devenue caduque ;DEBOUTER en conséquence les époux, [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;JUGER que Madame, [F] n’a commis aucune faute dans l’exécution de la promesse du 22 juin 2022 ;JUGER en conséquence qu’à supposer que le dépôt de garantie et l’indemnité d’immobilisation aient été versés par Madame, [F], ces dernières auraient dû lui être restitués ;JUGER que les demandes des époux, [J] sont sans objet ;DEBOUTER purement et simplement les époux, [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante ;A titre subsidiaire,
Sur la renonciation des époux, [J] à l’indemnité d’immobilisation
JUGER que les époux, [J] n’ont jamais sollicité le paiement de l’indemnité d’immobilisation de Madame, [F], pas même par l’intermédiaire de leur notaire ;INTERPRETER le comportement des époux, [J] en faveur de Madame, [F] ;JUGER que cette absence de demande de paiement de l’indemnité d’immobilisation doit nécessairement s’interpréter comme la volonté des époux, [J] de renoncer à l’indemnité d’immobilisation ; DEBOUTER en conséquence les époux, [J] de leur demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation ;
A titre infiniment subsidiaire,
Sur la requalification de la clause stipulant l’indemnité d’immobilisation en clause pénale
JUGER que la clause stipulant l’indemnité d’occupation a pour seule fonction de sanctionner Madame, [F] en cas d’inexécution ;JUGER en conséquence que la clause pénale est susceptible d’être modérée par la juridiction de céans ;JUGER que cette pénalité est manifestement excessive comme correspondant à 10% du prix de vente du bien ; JUGER que cette indemnité est manifestement excessive au regard du montant du dépôt de garantie de 23 000 euros dont les époux, [J] demandent paiement soit au total 70 000 euros ; JUGER que les époux, [J] ne justifient pas en outre d’un préjudice ;JUGER en conséquence que le montant de cette pénalité doit être ramené à 1000 euros ;
Sur la demande de délais de paiements :
Si par impossible la juridiction devait faire droit en tout ou partie aux demandes des époux, [J]
JUGER que Madame, [F] justifie de revenus mensuels qui s’élèvent à la somme de 1851,50 euros ACCORDER à Madame, [F] les plus larges délais de paiement ;DEBOUTER les consorts, [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause,
JUGER n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens occasionnés par la présente instance ;DEBOUTER les consorts, [J] de toutes demandes plus amples ou contraires ;JUGER qu’il n’y a aucune urgence pour les consorts, [J] à recouvrer les sommes dont ils demandent le paiement ;JUGER que les éventuelles condamnations qui pourraient intervenir à l’encontre de Madame, [F] pourraient avoir de graves conséquences sur sa situation pécuniaire,
En conséquence,
ECARTER l’exécution provisoire ;
Pour voir rejetées les demandes des requérants, elle souligne qu’elle disposait d’un délai de 21 jours pour procéder au dépôt de garantie, échéance à l’issue de laquelle les promettants pouvaient invoquer la caducité du compromis, ce qu’ils n’ont pas fait. Elle ajoute qu’ils ont encore envoyé un courrier recommandé le 24 août 2022 en application du contrat pour demander qu’il soit justifié de l’obtention d’un prêt ; qu’à défaut de cette justification apportée dans les délais, la promesse était caduque dès le 02 septembre 2022, de sorte que les promettants ne pouvaient plus solliciter le versement des indemnités fixées ; qu’en outre s’agissant de l’indemnité d’immobilisation, elle ne lui a jamais été demandée ; qu’en tout état de cause, la non levée de l’option ne lui est pas imputable, puisqu’elle n’a pas réussi à obtenir un prêt, ayant été victime d’un courtier visé par des plaintes pour escroquerie ; qu’elle n’est en conséquence pas responsable de la défaillance de la condition suspensive et non tenue dès lors au versement de l’indemnité d’immobilisation .
Subsidiairement, elle sollicite la requalification de l’indemnité d’immobilisation en clause pénale, affirmant que celle-ci a pour seule fonction de sanctionner le bénéficiaire en cas d’inexécution, et la modération du montant de cette clause dont le montant est excessif et doit être revu à la somme de 1000 euros.
Elle demande très subsidiairement à bénéficier de délais de paiement en cas de condamnation, indiquant disposer de revenus limités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 mai 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 12 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1124 du code civil définit la promesse unilatérale comme étant le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1304 du code civil, prévoit que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Par application de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, aux termes de la promesse unilatérale de vente notariée signée le 22 juin 2022 entre les époux, [J] d’une part, promettants, et Madame, [D], [F], d’autre part, bénéficiaire, il était stipulé la condition suspensive de financement ainsi rédigée :
« conditions suspensives de prêt
Le BENEFICIAIRE déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
Montant maximum de la somme empruntée 420 000 euros Durée maximale de remboursement 25 ansTaux nominal d’intérêt maximal : 1,80 % par an hors assurances Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, aux taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition, au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil ;
La condition sera réalisée en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard dans les deux mois des présentes.
La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être ni inférieure à un mois à compter de la date de signature de l’acte (article L313-41 du code de la consommation)
Le BENEFICIAIRE déclare qu’à sa connaissance :
Il n’existe pas d’empêchement à l’octroi de ces prêts qui seront sollicitésIl n’existe pas d’obstacle à la mise en place d’une assurance décès-invaliditéIl déclare avoir connaissance des dispositions de l’alinéa premier de l’article 1304-3 du code civil qui dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y a avait intérêt en a empêché l’accomplissement »L’obtention ou non-obtention de l’offre de prêt, demandé aux conditions ci-dessus, devra être notifié par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire ;
A défaut de cette notification, le PROMETTANT aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre le, [Etablissement 1] en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la première présentation, sans que le BENEFICIAIRE ait apporté la preuve d’une remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l’exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au PROMETTANT.
Les parties ont en outre expressément convenu que le prix de l’immobilisation du bien était de 46 000 euros, et qu’un dépôt de garantie de 23 000 euros devait être versé dans les 21jours suivant la signature de la promesse.
Madame, [D], [F] devait donc au terme de l’acte signé, justifier de l’obtention d’un prêt le 22 août 2022 au plus tard.
Le 24 août 2022, Monsieur, [L], [J] a mis en demeure la bénéficiaire de justifier dans un délai de 8 jours de la réalisation ou de la défaillance de la condition d’obtention de prêt. Madame, [D], [F] disposait donc d’un délai expirant le 02 septembre 2022 pour justifier de la réalisation de la condition suspensive, sans quoi elle était réputée défaillie.
Or, Madame, [D], [F] n’a fourni tant dans le cadre des échanges entre les parties que de la présente instance aucune pièce attestant du dépôt d’une demande de crédit auprès d’un courtier ou d’un établissement bancaire. Si la défenderesse soutient avoir entrepris des démarches auprès d’un courtier nommé, [B], [Q], aucun échange avec ce dernier, ou encore aucun mandat n’est produit. Les captures d’écran de Sms avec un certain Monsieur, [M], lui-même courtier et auteur d’un dépôt de plainte contre Monsieur, [Q] pour escroquerie, ne justifient encore aucunement de démarches entreprises par Madame, [D], [F] en vue de l’obtention d’un prêt, que ce soit par l’intermédiaire d’un courtier ou de son propre établissement bancaire ; il sera encore remarqué que pendant l’été 2022, la défenderesse a assuré aux promettants qu’elle attendait le déblocage de fonds sur une assurance vie qui prenait du retard en raison de la période de congés estivales, sans là encore jamais fournir de pièces attestant de ses démarches.
Il s’en déduit que la condition suspensive de financement stipulée dans la promesse unilatérale de vente du 22 juin 2022 n’a pas été satisfaite à raison du comportement de Madame, [D], [F] qui ne prouve pas avoir accompli les démarches contractuellement requises pour ce faire, de sorte qu’elle doit être retenue comme en ayant empêché l’accomplissement, et, la condition suspensive doit être retenue comme défaillie de son fait.
Madame, [D], [F] soutient que les consorts, [J] ne sont plus fondés à demander le versement du dépôt de garantie et de l’indemnité d’immobilisation, dès lors que la promesse est devenue caduque dès le 15 juillet 2022, date fixée à la promesse pour le versement du dépôt de garantie. Pour autant, les parties ont précisé que cette caducité n’interviendrait qu’à « la première demande du promettant », les échanges en l’espèce démontrant la volonté du promettant de poursuivre la vente, du fait notamment des messages reçus de Madame, [D], [F] les assurant de ses diligences en vue de l’obtention du prêt et du déblocage des fonds de son assurance vie. En l’occurrence, la caducité de la promesse n’est intervenue que le 02 septembre 2022, par la défaillance de la condition d’obtention d’un prêt, réputée du fait de la bénéficiaire en l’absence de justification des diligences entreprises.
Cette caducité ne dispense pas la bénéficiaire de verser le prix de l’immobilisation du prêt contractuellement fixé par les parties.
Ainsi, en application des dispositions contractuelles applicables, l’indemnité d’immobilisation demeure acquise aux promettants, les époux, [J].
Par ailleurs, s’agissant du montant de l’indemnité d’immobilisation, celle-ci a été fixée dans la promesse unilatérale de vente à la somme de 46 000 euros. Elle est conçue comme valant le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse et n’a pas pour objet de faire assurer l’exécution de ses engagements par l’acquéreur. Dans ces conditions, elle ne peut aucunement être qualifiée de clause pénale, et ne peut davantage être minorée par le juge, quelle que soit la durée réelle de l’immobilisation. La preuve d’un préjudice subi par les promettants n’en conditionne pas davantage le paiement.
Enfin, il ne peut être considéré que le fait de ne pas avoir sollicité le versement de l’indemnité d’immobilisation durant le temps de validité de la promesse vaut renoncement au versement de cette indemnité, alors qu’aucun délai n’était prévu pour son versement à l’acte, et que les époux, [J] justifient de nombreux échanges sollicitant le versement du dépôt de garantie.
En conséquence, il convient de condamner Madame, [D], [F] au versement de l’indemnité d’immobilisation contractuellement fixée à la somme de 46000 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu à condamner également Madame, [D], [F] au paiement de la somme prévue comme dépôt de garantie, qui avait précisément pour objet de garantir partiellement le paiement du prix de l’option, la somme ne 23000 euros ne pouvant venir s’ajouter à celle de 46 000 euros équivalent à ce prix.
La demande en ce sens sera rejetée.
Enfin, le coût de re publication de l’annonce ne peut être mis à la charge de la défenderesse, étant sans lien de causalité avec la faute alléguée, puisque celle-ci bénéficiait dans tous les cas du choix d’acquérir ou non le bien. La demande en ce sens sera rejetée.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame, [D], [F] invoque des revenus limités pour solliciter la mise en place de délais de paiement et produit deux avis d’imposition sur les revenus 2021 et 2023, évoquant des revenus de l’ordre de 1850 euros mensuels ; Madame, [D], [F] ne justifie cependant aucunement d’une situation financière particulièrement difficile l’empêchant d’honorer ses engagements, rappel étant fait que les mêmes conditions financières lui ont permis d’effectuer la proposition d’achat et de s’engager à verser l’indemnité d’immobilisation litigieuse, si nécessaire en faisant appel à son épargne.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Madame, [D], [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 699 du même code dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision». Il y a donc lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de la Selas CABINET DREVET, avocat aux offres de droit.
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés. Ainsi, Madame, [D], [F] sera condamnée à leur payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 précité.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RECOIT Madame, [C], [J] épouse, [S] et Monsieur, [P], [W], [J] en leur intervention volontaire ;
CONDAMNE Madame, [D], [F] à verser à Monsieur, [L], [J], Madame, [C], [J] épouse, [S] et Monsieur, [P], [W], [J] la somme de 46 000 euros au titre du versement de l’indemnité d’immobilisation ;
DEBOUTE Monsieur, [L], [J], Madame, [C], [J] épouse, [S] et Monsieur, [P], [W], [J] de leurs demandes au titre du versement du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur, [L], [J], Madame, [C], [J] épouse, [S] et Monsieur, [P], [W], [J] de leurs demandes au titre du remboursement des frais d’annonces immobilières ;
DEBOUTE Madame, [D], [F] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Madame, [D], [F] à payer à Monsieur, [L], [J], Madame, [C], [J] épouse, [S] et Monsieur, [P], [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [D], [F] aux dépens de l’instance et ACCORDE le droit de recouvrement direct à la Selas CABINET DREVET, avocat aux offres de droit ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 27 mars 2026.
Le greffier, Le président,
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